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18/12/2014 | FRANCE | N°13-26093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-26093


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ;
Attendu, selon ce texte applicable à dater du 1er janvier 2008, que les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d¿établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article

L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ;
Attendu, selon ce texte applicable à dater du 1er janvier 2008, que les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d¿établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour leur organisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation et renvoi (2e Civ., 20 septembre 2012, n° 11-20.264, Bull. Civ. II, n° 151), que la société MRCI (la société) ayant demandé, en novembre 2009, au syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges (SMIVOTU) la restitution des sommes versées au titre du versement de transport depuis 2006 en faisant valoir que les délibérations des 18 octobre 2003 et 23 juin 2005 par lesquelles le versement avait été institué et son taux fixé étaient illégales, le SMIVOTU a rejeté cette demande ;
Attendu que, pour accueillir la demande de restitution de la société relative aux versements effectués entre le 1er janvier 2008 et le 1er juillet 2011, l'arrêt relève que le SMIVOTU ne conteste pas qu'il n'a pris que le 21 février 2011 une nouvelle délibération instituant le versement de transport à compter du 1er juillet 2011 et n'expose pas les motifs pour lesquels il a ainsi attendu pour prendre une décision autorisée depuis le 1er janvier 2008 ; que la loi de validation du 29 décembre 2012 ne concerne pas la période postérieure au 1er janvier 2008 et que si les délibérations du SMIVOTU ont été légalisées jusqu'à cette date, elles ne l'ont pas été pour la période postérieure puisque le législateur ne peut pallier la négligence fautive du syndicat qui avait les moyens d'assurer son fonctionnement au moyen d'une nouvelle délibération ; qu'il ne peut, en conséquence, qu'être constaté qu'aucune délibération régulière n'a institué le versement de transport et en a fixé le taux entre janvier 2008 et juillet 2011, ce qui conduit à faire droit à la demande de la société tendant à obtenir le remboursement des contributions versées pendant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la délibération du syndicat mixte trouvait sa base légale, pour la période litigieuse, dans le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges à rembourser à la société MRCI la somme de 117 123,70 euros au titre du versement de transport afférent à la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société MRCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MRCI ; la condamne au paiement d'une somme de 3 000 euros au syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour le syndicat mixte intercommunal à vocation transports urbains de Bourges.
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné le SMIVOTU AGGLOBUS à rembourser à la société MRCIMRB une somme de 54.796 ¿ au titre de la contribution transport versée par elle entre le 1er janvier 2008 et le 1er juillet 2011,
AUX MOTIFS QU'il résultait très clairement des débats ayant précédé l'adoption de la loi de validation du 29 décembre 2012 que le législateur avait tenu compte du fait qu'à l'occasion de la codification dans le code des communes de la loi du 11 juillet 1973, laquelle autorisait initialement les « syndicats de collectivités locales » à instituer le versement transport, le champ des personnes publiques autorisées à instituer cette contribution avait été restreint aux « syndicats de communes » tandis que, lors du transfert postérieurement intervenu dans ces mêmes dispositions dans le code des collectivités territoriales, il n'avait plus été fait mention que des « établissements publics de coopération intercommunale », sans que personne ne s'aperçût que cette catégorie avait pu ne pas englober les syndicats mixtes ; que, devant le Parlement, lorsque cette difficulté avait été connue, et « afin de lever toute ambiguïté », le législateur avait créé l'article L. 5722-7-1 du code des collectivités territoriales permettant aux syndicats mixtes d'instituer le versement transport ; qu'il avait été précisé, dans les motifs ayant précédé l'adoption de la loi de validation de décembre 2012 que « Ainsi, depuis le premier janvier 2008, les syndicats mixtes disposent d'une base juridique incontestable pour instituer et percevoir un versement transport. Quoiqu'il en soit, la Cour de cassation a considéré, dans deux arrêts du 20 septembre 2012, que les décisions prises par les syndicats mixtes avant cette date ne reposaient sur aucune base légale. La jurisprudence de la Cour de cassation fragilise considérablement le versement transport et, à travers lui, le financement des transports publics organisés par les syndicats mixtes en France » ; que, même si la loi du 29 décembre 2012 indiquait que « sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1e r janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale », rédaction qui pouvait prêter à confusion, il résultait très clairement de cet exposé que la loi n'avait validé ces délibération que parce que ces syndicat s mixtes avaient été, avant cette date, « oubliés » lors de la rédaction des textes relatifs à la contribution versement transport ; que le Parlement n'avait donc, en aucun cas, voulu légaliser des délibérations, certes prise avant janvier 2008, mais applicables après cette date, puisque les syndicats mixtes disposaient alors d'une « base juridique incontestable pour instituer et percevoir un versement transport » et qu'ils avaient pu, et avaient dû, prendre de nouvelles délibérations instituant le versement transport en application de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ; que, sous peine d'être entièrement inconventionnelle, comme portant une atteinte manifeste au principe du droit à un procès équitable, la loi de validation n'avait pu d'ailleurs procéder à une régularisation postérieure à janvier 2008 qui n'aurait fait que pallier la carence de l'une des parties au litige, en l'espèce le syndicat mixte qui aurait négligé d'user des moyens légaux lui permettant d'instituer le versement transport ; qu'il ne pouvait donc qu'être retenu que la loi du 29 décembre 2012 n'avait pas prorogé, au-delà de janvier 2008, la légalisation des actes pris par les syndicats mixtes avant d'y être autorisés par l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résultait de cet exposé que les délibérations laissées en vigueur par les syndicats mixtes après janvier 2008 et non remplacées par des délibérations légalement prise n'étaient pas légalisées par la loi de validation ; que le SMIVOTU ne pouvait en conséquence se fonder sur cette dernière pour soutenir que ses délibérations prises en 2003 et 2005 avaient continué de recevoir application après janvier 2008, et que la demande en remboursement formée par la société MRCI-MRB devait être examinée en tenant compte de deux périodes distinctes, d'une part celle qui s'était écoulée entre octobre 2006 et janvier 2008, qui était expressément visée par la loi de validation, d'autre part celle qui s'était écoulée postérieurement au 1er janvier 2008, qui était exclue de cette même loi et ne relevait que des dispositions de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ; que le SMIVOTU ne contestait pas n'avoir pris que le 21 février 2011 une nouvelle délibération instituant le versement transport à compter du 1er juillet 2011 ; qu'il n'exposait pas pour quels motifs il avait ainsi attendu pour prendre une décision autorisée depuis le 1er janvier 2008 ; que son attitude était d'autant plus incompréhensible qu'il avait été assigné en remboursement par plusieurs entreprises, au motif de l'illégalité de ses délibérations prises avant l'entrée en vigueur de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, et que, même s'il avait conclu à la légalité de ses délibérations antérieures, il n'avait pu ignorer l'importance de procéder, ne serait-ce que pour éviter toute contestation future, à une nouvelle délibération conforme aux pouvoirs qui lui avaient été désormais octroyés par la loi ; qu'ainsi qu'il avait été ci-dessus exposé, la loi de validation votée le 29 décembre 2012 ne concernait pas la période postérieure au 1e r janvier 2008, et que si les délibérations du SMIVOTU avaient été légalisées jusqu'à cette date, elles ne l'avaient pas été pour la période postérieure, puisque le législateur ne pouvait pallier la négligence faut ive du syndicat qui avait les moyens d'assurer son fonctionnement au moyen d'une nouvelle délibération ; qu'il ne pouvait en conséquence qu'être constaté qu'aucune délibération régulière n'avait institué la contribution versement transport et en avait fixé le taux entre janvier 2008 et juillet 2011, ce qui conduisait à faire droit à la demande de la société MRCI-MRB tendant à obtenir le remboursement des cotisations versées pendant cette période,
ALORS D'UNE PART QUE l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012 dispose que « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales » ; que ces dispositions ont ainsi purgé à compter de leur prise d'effet et définitivement toutes les délibérations des syndicat s mixtes instituant le versement transport du vice d'incompétence ou de manque de base légale dont elles étaient entachées sans limiter dans le temps les effets de cette validation jusqu'au 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ayant donné compétence aux dits syndicats pour instituer le versement transport ; qu'en faisant toutefois porter l'effet de la validation aux actes pris avant le 1er janvier 2008 et jusqu'à cette date seulement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées,
ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel n'a pas exposé le moindre motif permettant de justifier le caractère inconventionnel des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012 qui serait résulté d'une validation de la légalité desdites délibérations au-delà du 1er janvier 2008 ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26093
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Régime - Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - Institution - Autorités habilitées - Syndicat mixte

Selon l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, applicable à dater du 1er janvier 2008, les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64 du même code, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour leur organisation. Viole ce texte la cour d'appel qui retient, pour accueillir la demande de restitution d'un employeur relative aux versements effectués entre le 1er janvier 2008 et le 1er juillet 2011, qu'il ne peut qu'être constaté que le syndicat mixte n'a pris que le 21 février 2011 une nouvelle délibération instituant le versement de transport et en fixant le taux, alors que les délibérations antérieures des 18 octobre 2003 et 23 juin 2005 trouvaient leur base légale, pour la période litigieuse, dans le texte susmentionné


Références :

article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 septembre 2013

A rapprocher :2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26350, Bull. 2014, II, n° 248 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-26093, Bull. civ. 2014, II, n° 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 258

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26093
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