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18/12/2014 | FRANCE | N°13-25824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-25824


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié et 11 des statuts du régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ce dernier dans sa rédaction applicable ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que, ouverte à soixante-cinq ans, la retraite complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils peut êtr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié et 11 des statuts du régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ce dernier dans sa rédaction applicable ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que, ouverte à soixante-cinq ans, la retraite complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils peut être liquidée sur demande de l'adhérent à partir de 60 ans moyennant l'application d'un coefficient d'anticipation, variant de 0,75 à 0,95 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, né le 2 août 1940, M. X... a obtenu de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2004, soit à l'âge de 63 ans ; qu'il n'a pas perçu sa retraite complémentaire en 2005 et en 2006, ses revenus au titre d'une EURL dépassant alors le plafond réglementaire ; que ces derniers étant en dessous du seuil à partir de 2007, il a demandé le règlement de sa retraite complémentaire à la CIPAV ; que n'ayant pas reçu de réponse, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire la CIPAV tenue au paiement envers M. X..., à compter du 1er janvier 2007, des arrérages d'une pension de retraite complémentaire calculée sur la base de quatre cent deux points, outre la majoration familiale de 10 %, l'arrêt rappelle que le compte établi par la CIPAV le 31 décembre 2001 était de quatre cent deux points ; que le 1er avril 2004, la CIPAV, accusant réception du relevé de carrière que l'intéressé lui avait adressé, a déclaré engager le processus de liquidation de ses droits à compter du 1er janvier 2004, sur la base de quatre cent deux points pour la retraite complémentaire ; que dans un courrier du 6 décembre 2008, la CIPAV annonçait une retraite complémentaire calculée sur la base de quatre cent vingt-trois points acquis de janvier 1990 au 1er avril 2008 puis évoquant une erreur, elle indiquait le 15 décembre 2011, que depuis 2004, les cotisations dues au titre de ce régime n'étaient plus génératrices de droits et qu'en conséquence, le nombre de points acquis devait être ramené à trois cent soixante-deux ; qu'il retient que le nombre de points acquis par l'assuré au titre du régime complémentaire avait été arrêté au 31 décembre 2001 de sorte que M. X... était fondé à considérer que ce chiffre devait constituer l'assiette de calcul de ses droits à retraite complémentaire dès que le montant des revenus provenant de son activité deviendrait inférieur au plafond fixé par voie réglementaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation des droits prenait effet, indépendamment du versement des arrérages litigieux, au 1er janvier 2004, ce dont il résultait que le coefficient d'anticipation mentionné à l'article 11 des statuts de la CIPAV devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté la fin de non recevoir soulevée par la CIPAV.
AUX MOTIFS QUE la CIPAV fait état d'un titre de pension du 27 avril 2004 dont elle indique que la réception n'est pas contestée par l'assuré puisqu'elle constituait la pièce n°1 qu'il avait produite en première instance, et selon lequel Monsieur X..., né le 2 août 1940, était titulaire d'une retraite complémentaire calculée d'après les éléments suivants :- Nombre de points : 362.- Valeur du point pour l'année 2004 : 23,00 €.- Montant annuel de la retraite : 8.326,00 €.- Montant trimestriel de la retraite : 2.081,50 €.- Premier paiement le 30 avril 2004.Que cependant, il convient de constater que ce document, fourni par l'intimée en cause d'appel, n'est pas associé à une décision qui, notifiant l'étendue de ses droits à Monsieur X..., serait en outre revêtue de la mention du délai de deux mois dans lequel il pouvait la contester devant la commission de recours amiable, délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. La CIPAV est donc mal fondée à se prévaloir d'une décision devenue définitive et du principe de l'intangibilité des pensions, tel qu'il résulte des dispositions de l'article R. 351-10 du même code, pour s'opposer à la demande de Monsieur X... tendant à la liquidation de sa pension de retraite complémentaire sur la base d'un nombre de points supérieur à celui indiqué dans le titre du 27 avril 2004 ;

ALORS QUE la juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé d'office le moyen pris d'une irrégularité de la notification faite à Monsieur X... de son titre de pension laquelle n'avait pas été discutée par l'assuré qui n'avait jamais prétendu que ledit titre n'avait pas été accompagné d'un courrier lui indiquant les voie et délai de recours ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la CIPAV est débitrice envers Monsieur X..., à compter du 1er janvier 2007, d'une pension de retraite complémentaire calculée sur la base de 402 points, et de la valeur du point telle que fixée, année par année, par le conseil d'administration de la caisse, outre la majoration familiale de 10 % ;
AUX MOTIFS QUE dans un courrier adressé le 1er septembre 2011 au président du tribunal, la CIPAV a reconnu qu'elle avait commis une faute en ne remettant pas en paiement la cotisation du régime complémentaire de Monsieur X... à compter du 1er janvier 2007, précisant que le préjudice de l'assuré devait être évalué en calculant ses droits ouverts sur la base de 362 points acquis ce qui donnait un total de 11.097,84 ¿ pour 2007 et 2008. Estimant que ce calcul ne correspond pas à l'étendue exacte de ses droits Monsieur X... fait valoir que le nombre de points qu'il a acquis au 31 décembre 2001 est de 402 de sorte qu'il est fondé solliciter, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2011, un reliquat calculé de la manière suivante, majoration pour trois enfants incluse (10 % = 4 points) :- Année 2007 : 44 points x 23,57 € = 1.037,08 €.- Année 2008 : 44 points x 24,07 € = 1.059,08 €.- Année 2009 : 44 points x 24,57 € = 1.081,08 €.- Année 2010 : 44 points x 25,07 € = 1.103,08 €.- Au 30/10/2011 : 36,567 points x 25,07 € =913,23 €.- Total de l'arriéré dû au 31 octobre 2011 : 5.199,55 €.S'agissant du nombre de points acquis à l'assuré, il résulte du compte établi par la CIPAV le 31 décembre 2001, qu'il était de 362 au 31 décembre 2000, et de 40 pour l'année 2001 soit un total de 402 points. Dans un courrier adressé à l'intéressé, le 1er avri1 2004, la CIPAV, accusant réception du relevé de carrière qui lui avait été adressé, a déclaré engager le processus de liquidation des droits de l'assuré à compter du 1er janvier 2004, sur les bases suivantes :- Assurance vieillesse de base : 4.400 points.- Retraite complémentaire : 402 points.Dans un courrier du 6 décembre 2008, la CIPAV, accusant réception de la demande de retraite complémentaire que Monsieur X... lui avait adressée, lui a indiqué qu'elle lui serait attribuée à compter du 1er avril 2008, et calculée de la manière suivante :-Nombre de points acquis du 01/11990 au 01/04/2008 : 423.-Valeur du point de retraite : 24,20 € en 2008.-Montant de la retraite complémentaire : 24,20 € x 423 points = 10.236,66 € / an.-Majoration familiale de 10 % = 1.023,66 € / an.-Total: 11.260,26 € / an, soit 938,36 € / mois.Par courrier du 15 décembre 2011, la CIPAV a indiqué à Monsieur X... qu'une erreur s'était glissée au niveau du montant des points qu'il avait acquis au titre du régime de retraite complémentaire ; qu'en effet, depuis 2004, les cotisations dues au titre dudit régime n'étaient plus génératrices de droits ; qu'en conséquence, le nombre de points acquis devait être ramené à 362. Cependant, il résulte de ce qui précède que le nombre de points acquis par l'assuré au titre du régime complémentaire avait été arrêté au 31 décembre 2001 de sorte que Monsieur X... était fondé à considérer que ce chiffre devait constituer l'assiette de calcul de ses droits à retraite complémentaire dès que le montant des revenus provenant de son activité deviendrait inférieur au plafond fixé par voie réglementaire. En conséquence, alors que les parties ne s'accordent pas sur la valeur du point de retraite, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CIPAV, sur le fondement du titre de pension établi le 27 avril 2004, à payer à Monsieur X... la somme de 11.097,84 € correspondant aux sommes dues à celui-ci à titre de solde de retraite complémentaire pour les années 2007 et 2008 ; de dire que la CIPAV est débitrice envers Monsieur X..., à compter du 1er janvier 2007, d'une pension de retraite complémentaire calculée sur la base de 402 points et de la valeur du point telle que fixée, année par année, par le conseil d'administration de la caisse, outre la majoration familiale de 10 % ; avant dire droit sur le montant du solde litigieux, d'inviter la CIPAV à produire un décompte actualisé faisant apparaître les sommes dues à l'assuré depuis le 1er janvier 2007 jusqu'au 30 novembre 2011 sur la base de 402 points et celles qui lui ont été effectivement versées. Enfin, en l'état de la procédure, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le montant de la retraite complémentaire servie par la CIPAV est calculé sur la base des points acquis au sein du régime par l'assuré, ces points étant affectés d'un coefficient d'anticipation déterminé en fonction de l'âge de l'assuré lequel est de 0,90 lorsque la retraite est attribuée si l'adhérent est âgé de 63 ans ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Monsieur X..., né le 2 août 1940, avait acquis 402 points lorsqu'il avait sollicité et obtenu la liquidation de ses droits à compter du 1er janvier 2004 ; qu'en déduisant de ces constatations que Monsieur X..., qui n'était pourtant âgé que de 63 ans à l'époque, devait voir sa prestation complémentaire retraite calculée sur la base de 423 points et non sur celle de 0,90 fois 402 points, c'est-à-dire 361,8 arrondi à 362 points, la Cour a violé par fausse application l'article 11 des statuts du régime complémentaire de la CIPAV tel qu'en vigueur à l'époque.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25824
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Régime complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils - Liquidation - Liquidation anticipée - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 11 des statuts du régime complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils que, si la retraite complémentaire est liquidée sur demande de l'adhérent qui a 65 ans, elle peut l'être à partir de 60 ans moyennant l'application d'un coefficient d'anticipation, variant de 0,75 à 0,95. Viole les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié et 11 des statuts du régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ce dernier dans sa rédaction applicable, la cour d'appel qui ne fait pas application du coefficient d'anticipation alors que la liquidation des droits, effectuée sur demande de l'assuré, l'a été avant qu'il n'ait atteint l'âge de 65 ans


Références :

article 11 des statuts du régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dans sa rédaction applicable
article L. 644-2 du code de la sécurité sociale

article 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-25824, Bull. civ. 2014, II, n° 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 251

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25824
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