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18/12/2014 | FRANCE | N°13-25746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-25746


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006, 2007 et 2008, l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) a notifié à la société Panpharma (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables, du chiffre d'affaires résultant de la vente de certaines spécialités

génériques ne remplissant pas la condition d'inscription au répertoire de grou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006, 2007 et 2008, l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) a notifié à la société Panpharma (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables, du chiffre d'affaires résultant de la vente de certaines spécialités génériques ne remplissant pas la condition d'inscription au répertoire de groupes génériques prévue par l'article R. 5112-5 du code de la santé publique ; que, contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite la contribution due pour l'année 2006, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale que la contribution qu'il institue, est assise sur le chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due ; que la contribution est exigible en deux versements ; que le premier versement provisionnel, exigible au 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due (année N), est calculé sur le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente (année N-1), tandis que le second versement de régularisation, exigible le 15 avril de l'année suivante (année N+1), est assis sur le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle la contribution est due ( année N) ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 13 septembre 2010, que le contrôle opéré avait porté sur la période du 1e r janvier 2006 au 31 décembre 2008, et avait réintégré dans le chiffre d'affaires réalisé par la société Panpharma en 2006, 2007 et 2008 le produit de la vente de spécialités pharmaceutiques qualifiées indûment de spécialités génériques ; que la rectification du chiffre d'affaires réalisé en 2006 n'avait donc eu aucune incidence sur le montant du versement provisionnel exigible au 15 avril 2006 et calculé sur le chiffre d'affaires réalisé en 2005, mais affectait le versement de régularisation, exigible le 15 avril 2007, assis sur le chiffre d'affaires réalisé en 2006 ; que dès lors, en considérant que pour l'année 2006, le redressement portait sur une contribution devenue exigible plus de trois années civiles ayant précédé l'année de l'envoi de la mise en demeure du 13 septembre 2010, alors qu'il concernait le versement de régularisation de la contribution 2006, exigible au 15 avril 2007, non atteinte pas la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 245-6 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la contribution litigieuse est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due, une régularisation intervenant au 15 avril de l'année suivante ; que si cette disposition permet à l'organisme de recouvrement de demander un complément de contribution, au titre de cette régularisation, elle ne l'autorise pas à recouvrer, à cette occasion, les contributions provisionnelles de la même année dont la date limite d'exigibilité est antérieure de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure et qui, par suite, se trouvent être atteintes par la prescription instituée par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et rendue applicable à la contribution litigieuse par l'article L. 138-20 du même code ;
Et attendu que l'arrêt retient que, quels que soient les termes de la mise en demeure du 13 septembre 2010, le redressement portant sur la contribution due pour l'année 2006, est fondé sur le fait que le versement provisionnel, exigible le 15 avril 2006, a été opéré sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente, déduction faite du chiffre d'affaires réalisé par la vente de spécialités pharmaceutiques indûment qualifiées de spécialités génériques et que, pour l'année 2006, le recouvrement porte donc sur des contributions devenues exigibles plus de trois années civiles avant l'année de l'envoi de la mise en demeure ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que la contribution due pour l'année 2006 se trouvait atteinte par la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen, que l'identification des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, auquel se réfère l'article L.245-6 du code de la sécurité sociale, appartient, aux termes de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, au directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (devenue Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui, dans le délai de soixante jours après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique, procède à son inscription dans le répertoire des groupes génériques dans les conditions détaillées par l'article R. 5121-5 du même code ; que l'inscription de la spécialité au répertoire des groupes génériques, procédure préexistante au décret n° 99-486 du 11 juin 1999 relatif au droit de substitution du pharmacien, est la nécessaire conséquence de l'autorisation de mise sur le marché ; et qu'en considérant que les spécialités exclues par la société Panpharma de son chiffre d'affaires des années 2006, 2007 et 2008 pour le calcul de la contribution prévue par l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, l'avaient été à bon droit, bien que non inscrites au répertoire des groupes génériques prévu par les articles L. 5121-10 et R. 5121-5 du code de la santé publique, la cour d'appel a violé les articles L. 245-6 du code de la sécurité sociale et les articles L. 5121-1, L. 5121-10 et R. 5121-5 du code de la santé publique ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique auquel renvoie l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, lequel exclut le chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités génériques de l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables, que, dès lors qu'elle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché, une spécialité présentant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées, est considérée comme spécialité générique d'une spécialité de référence, alors même qu'elle n'est pas inscrite au répertoire des groupes génériques visé à l'article L. 5121-5 ;
Et attendu que l'arrêt constate que le redressement litigieux est uniquement motivé par l'absence d'inscription au répertoire des groupes génériques des spécialités commercialisées par la société ;
Que la cour d'appel en a exactement déduit que le chiffre d'affaires résultant de cette commercialisation n'entrait pas dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que le redressement devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Rhône et la condamne à payer à la société Panpharma la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré prescrite la contribution due par la société PANPHARMA au titre de l'article L.245-6 du Code de la sécurité sociale pour l'année 2006.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.244-3, alinéa 1e r , du Code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; qu'en matière de contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie, le 4ème alinéa de l'article L.245-6 du Code de la sécurité sociale apportait les précisions suivantes : « La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95% du produit du chiffre d'affaires défini au deuxième aliéna et réalisé au cours de l'année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due » ; que si la régularisation des comptes d'une année déterminée permettait à l'organisme social de demander un complément de cotisation ou de contribution, au titre de cette régularisation, elle ne l'autorisait pas à recouvrer, à cette occasion, les cotisations ou contributions provisionnelles de la même année dont la date limite d'exigibilité était antérieure de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure et qui, par suite, se trouvaient être atteintes par la prescription ; qu'en l'espèce quels que fussent les termes de la mise en demeure du 13 septembre 2010, le redressement, s'agissant de la contribution pour l'année 2006, était fondée sur le fait que le versement provisionnel, exigible le 15 avril 2006, avait été opéré sur la base du chiffre d'affaires réalisé par la vente de spécialités pharmaceutiques indûment qualifiées de spécialités génériques ; que pour l'année 2006, le recouvrement portait donc sur des contributions devenues exigibles plus de trois années civiles qui avaient précédé l'année de l'envoi de la mise en demeure, si bien que, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, la contribution pour l'année 2006 était prescrite.
ALORS QU'il résulte de l'article L.245-6 du Code de la sécurité sociale que la contribution qu'il institue, est assise sur le chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due ; que la contribution est exigible en deux versements ; que le premier versement provisionnel, exigible au 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due (année N), est calculé sur le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente (année N-1), tandis que le second versement de régularisation, exigible le 15 avril de l'année suivante (année N+1), est assis sur le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle la contribution est due ( année N) ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 13 septembre 2010, que le contrôle opéré avait porté sur la période du 1e r janvier 2006 au 31 décembre 2008, et avait réintégré dans le chiffre d'affaires réalisé par la société PANPHARMA en 2006, 2007 et 2008 le produit de la vente de spécialités pharmaceutiques qualifiées indûment de spécialités génériques ; que la rectification du chiffre d'affaires réalisé en 2006 n'avait donc eu aucune incidence sur le montant du versement provisionnel exigible au 15 avril 2006 et calculé sur le chiffre d'affaires réalisé en 2005, mais affectait le versement de régularisation, exigible le 15 avril 2007, assis sur le chiffre d'affaires réalisé en 2006 ; que dès lors, en considérant que pour l'année 2006, le redressement portait sur une contribution devenue exigible plus de trois années civiles ayant précédé l'année de l'envoi de la mise en demeure du 13 septembre 2010, alors qu'il concernait le versement de régularisation de la contribution 2006, exigible au 15 avril 2007, non atteinte pas la prescription, la cour d'appel a violé les articles L.245-6 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF de Rhône à l'encontre de la société PANPHARMA au titre de la contribution instituée par l'article L.245-6 du Code de la sécurité sociale pour les années 2006, 2007 et 2008
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'étaient par des motifs pertinents que la cour adoptait, que les premiers juges avaient estimé que ni l'article L.245-6 alinéa 2, qui définit l'assiette de calcul de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie, ni l'article L.5121-1 du Code de la santé publique, auquel renvoie le premier de ces textes quant à la définition de la spécialité générique, ne faisait de leur inscription au répertoire des spécialités génériques une condition d'ouverture du droit à déduction du chiffre d'affaires réalisé au titre de telles spécialités pour le calcul de la contribution en cause
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L.245-6 du Code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L.5123-2 du Code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L.5121-1 du même Code ; que les spécialités génériques exclues de l'assiette de la contribution sont donc celles « définies à l'article L.5121-1 », soit « celle (s) qui (ont) la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées »(cf. l'article L.5121-1.5°a du Code de la santé publique) ; que cet article ajoutait : « Une spécialité ne peut être qualifiée se spécialité de référence que si son autorisation de mise sur le marché a été délivrée au vu d'un dossier comportant, dans des conditions fixées par voie réglementaire, l'ensemble des données nécessaires et suffisantes à elles seules pour son évaluation. Pour l'application du présent alinéa, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. De même, les différents sels, esters, éthers, isomères, mélange d'isomères, complexes ou dérivés d'un principe actif sont regardés comme ayant la même composition qualitative en principe actif, sauf s'ils présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité. Dans ce cas, ou des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être données par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché » ; qu'il en résultait que pour être qualifiée de spécialité générique d'une spécialité de référence, la spécialité générique devait elle-même bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) à l'instar de la spécialité de référence dont elle était censée avoir les mêmes caractéristiques ; qu'en revanche, l'inscription de la spécialité générique au répertoire des génériques, procédure définie par les articles L.5121-10 et R.5121-5 du Code de la santé publique, n'était pas une condition exigée pour la mise sur le marché, mais seulement une condition pour que ladite spécialité puisse être substituée par le pharmacien à la spécialité de référence prescrite par le médecin ; que la société PANPHARMA expliquait à juste titre que les produit s concernés par le redressement n'étaient pas destinés à la pharmacie dite de ville, où s'exerçait la substitut ion précitée, mais au seul secteur hospitalier, non concerné par la substitution, ce qui expliquait que l'industriel n'ait pas mené à son terme la procédure d'inscription au répertoires des génériques ; que dès lors cette inscription ne pouvait être considérée comme participant à la définition d'une spécialité générique au sens de l'article L.5121-1 du Code de la santé publique auquel l'article L245-6 du Code de la sécurité sociale renvoyait, étant d'ailleurs observé que cette dernière disposition ne faisait aucune référence aux article L.5121-10 et R.5121-5 du Code de la santé publique relatifs à la procédure de substitut ion ; que c'était donc à tort que l'URSSAF prétendait réintégrer dans l'assiette de la contribution le chiffre d'affaires réalisé par la société PANPHARMA au titre de sa production de spécialités génériques non inscrits au répertoire des génériques.
ALORS QUE l'identification des spécialités génériques définies à l'article L.5121-1 du Code de la santé publique, auquel se réfère l'article L.245-6 du Code de la sécurité sociale, appartient, aux termes de l'article L.5121-10 du CSP, au directeur de l'AFSSAPS (devenue l'ANSM) qui, dans le délai de 60 jours après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique, procède à son inscription dans le répertoire des groupes génériques dans les conditions détaillées par l'article R.5121-5 du même code ; que l'inscription de la spécialité au répertoire des groupes génériques, procédure préexistante au décret n° 99-486 du 11 juin 1999 relatif au droit de substitution du pharmacien, est la nécessaire conséquence de l'autorisation de mise sur le marché ; et qu'en considérant que les spécialités exclues par la société PANPHARMA de son chiffre d'affaires des années 2006, 2007 et 2008 pour le calcul de la contribution prévue par l'article L.245-6 du Code de la sécurité sociale, l'avaient été à bon droit, bien que non inscrites au répertoire des groupes génériques prévu par les articles L.5121-10 et R.5121-5 du Code de la santé publique, la cour d'appel a violé les articles L.245-6 du Code de la sécurité sociale et les articles L.5121-1, L5121-10 et R.5121-5 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25746
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-25746


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25746
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