LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 novembre 2012), que Mme X... a été déboutée de son recours en contestation de la décision du 1er avril 2010 de la caisse d'allocations familiales de Grenoble (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice du versement des prestations familiales du chef de ses trois enfants mineurs, nés en Algérie ;
Mais attendu que la caisse a, par mémoire déposé le 3 janvier 2014, déclaré renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué et, par conséquent, au bénéfice du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 1er juillet 2011, confirmé par cet arrêt ;
Qu'il convient de lui en donner acte ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
DONNE acte à la caisse d'allocations familiales de Grenoble de sa renonciation au bénéfice de l'arrêt attaqué ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Grenoble aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.