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18/12/2014 | FRANCE | N°13-24986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-24986


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mai 2013) , que Mme X... a assigné la société Oura Mobalpa en restitution de la somme versée par elle lors de la commande de meubles à laquelle elle avait ensuite renoncé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu, d'abord, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a estimé que Mme X... avait pris connaissance des conditions générales de vente ;


Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que Mme X... avait renoncé à l'achat sans justi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mai 2013) , que Mme X... a assigné la société Oura Mobalpa en restitution de la somme versée par elle lors de la commande de meubles à laquelle elle avait ensuite renoncé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu, d'abord, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a estimé que Mme X... avait pris connaissance des conditions générales de vente ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que Mme X... avait renoncé à l'achat sans justifier avoir sollicité l'octroi d'un crédit en vue de son financement, la cour d'appel a pu en déduire qu'en application des conditions générales de vente, elle ne pouvait obtenir la restitution de la somme versée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de restitution de la somme de 5 000 euros, montant de deux chèques en blanc remis à la société Oura Mobalpa lors de la signature, le 24 octobre 2009, du bon de commande d'une cuisine,
Aux motifs que Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de vérifier les conditions générales de la vente puisque le verso du bon de commande ne lui avait pas été communiqué et qu'il ne comportait pas sa signature ; que, le 24 octobre 2003, Mme X... avait signé et paraphé un devis détaillé portant sur l'aménagement d'une cuisine pour un montant de 18 783 euros ; que, le même jour, elle avait signé un bon de commande finalisant l'achat d'une cuisine correspondant au devis accepté et remis deux chèques de 2 000 et 3 000 euros ; que, par sa signature au bas du paragraphe intitulé « Bon de commande », elle avait déclaré avoir pris connaissance des conditions générales portées au verso du document signé ; que la mention « Conditions de vente au verso » était parfaitement apparente au bas du recto du contrat de vente ; que la circonstance que Mme X... avait renoncé à l'achat car elle n'avait pu obtenir un crédit démontrait qu'elle avait pu prendre connaissance des conditions générales qui prévoyaient que les sommes versées à la signature du bon de commande étaient un acompte et qu'en cas d'achat à crédit, cet acompte devrait être intégralement remboursé si le prêt ne pouvait être conclu définitivement, conformément à l'article 13 de la loi du 8 janvier 1978 ; que Mme X..., qui avait renoncé unilatéralement à son engagement, ne pouvait solliciter le remboursement de la somme versée à titre d'acompte qui restait acquise au vendeur,
Alors que 1°) la cour d'appel qui s'est bornée à relever que Mme X... avait pris connaissance des conditions générales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Oura Mobalpa démontrait lui avoir remis ces conditions générales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
Alors que 2°) en cas de résolution de la vente, l'acompte doit être restitué à l'acquéreur ; qu'il n'en va autrement que si la promesse de vente a été faite avec des arrhes ; que la cour d'appel qui a relevé que les conditions générales prévoyaient que les sommes versées à la signature du bon de commande étaient un acompte, mais qui a refusé d'ordonner le remboursement de cet acompte à Mme Marianne bien que la société Oura Mobalpa, qui n'exigeait pas l'exécution de la vente, en eût accepté la résolution, a violé les articles 1184 et 1590 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24986
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-24986


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24986
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