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18/12/2014 | FRANCE | N°13-23335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-23335


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 10 juillet 2014, un arrêt n° 1291 F-D sur le pourvoi de la société Champagne Ardennes préfabrication et matériaux pour l'industrie à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2013 par la cour d'appel de Limoges ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la Cour a limité l'annulation au seul chef de dispositif concernant les cotisations dues au titre de l'accident du travail subi par M. X..., sans répondre au moyen qui reprochait à l'arrêt confi

rmatif attaqué d'avoir dit que la société Champagne Ardennes préfabrication ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 10 juillet 2014, un arrêt n° 1291 F-D sur le pourvoi de la société Champagne Ardennes préfabrication et matériaux pour l'industrie à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2013 par la cour d'appel de Limoges ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la Cour a limité l'annulation au seul chef de dispositif concernant les cotisations dues au titre de l'accident du travail subi par M. X..., sans répondre au moyen qui reprochait à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Champagne Ardennes préfabrication et matériaux pour l'industrie, entreprise utilisatrice, était tenue de garantir la société Randstad, entreprise de travail temporaire, des conséquences de la faute inexcusable à I'origine de I'accident du travail subi par M. X..., et d'avoir, ainsi, mis à sa charge l'ensemble des conséquences financières résultant de cette faute et que constituent les indemnités complémentaires énumérées aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la charge de I'employeur ainsi que celles non prévues au livre IV du même code ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 10 juillet 2014 ;

Et, statuant de nouveau :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Randstad (l'employeur), mis à la disposition de la société Champagne Ardennes préfabrication et matériaux pour l'industrie (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 17 avril 2009, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a engagé devant une juridiction de sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel a appelé en la cause l'entreprise utilisatrice afin d'être garanti des conséquences financières de cette faute ainsi que du surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur de l'ensemble des dépenses liées à l'accident du travail ;

Sur le moyen unique, en son grief relatif aux conséquences financières de la faute inexcusable :

Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue de garantir l'employeur des conséquences de la faute inexcusable à I'origine de I'accident du travail subi par M. X..., et de mettre, en conséquence, à sa charge l'ensemble des conséquences financières résultant de cette faute et que constituent les indemnités complémentaires énumérées par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles non prévues au livre IV du même code ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ;

Qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, non critiqués par le moyen, que l'entreprise de travail temporaire n'avait aucune responsabilité dans la survenance de l'accident du travail de son salarié, imputable entièrement à la faute de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'entreprise utilisatrice devait relever et garantir l'employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime ;

D'où il suit que le moyen, en ce qu'il est dirigé contre cette partie de la décision attaquée, n'est pas opérant ;

Mais, sur le grief du moyen relatif au coût de l'accident du travail tel qu'il est défini à l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale :

Vu les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le coût de l'accident du travail, au sens des textes susvisés, s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable ;

Attendu que pour dire que les cotisations dues au titre de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 17 avril 2009, telles qu'organisées par le code de la sécurité sociale, seront mises à la charge intégrale de la société Capremib, l'arrêt énonce que si l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, il ne saurait avoir pour effet de réduire la portée générale de ce dernier texte qui vise globalement le coût de l'accident et de la maladie professionnelle ; qu'il relève que l'entreprise utilisatrice étant exclusivement responsable de l'accident dont a été victime M. X..., les premiers juges ont pu décider que le coût de l'accident serait intégralement mis à la charge de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 1291 F-D rendu le 10 juillet 2014, par la deuxième chambre civile, sur le pourvoi de la société Champagne Ardennes préfabrication et matériaux pour l'industrie ;

Et, statuant de nouveau :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les cotisations dues au titre de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 17 avril 2009, telles qu'organisées par le code de la sécurité sociale, seront mises à la charge intégrale de la société Champagne Ardennes préfabrication et matériaux pour l'industrie (société Capremib), l'arrêt rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Randstad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad ; la condamne à payer à la société Champagne Ardennes préfabrication et matériaux pour l'industrie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23335
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-23335


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23335
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