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18/12/2014 | FRANCE | N°13-23028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-23028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audi

ence, il peut être rapporté la preuve contraire ;
Attendu, selon le jugement a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, résidant en Suisse et y exerçant la profession d'infirmier, M. X... a demandé son affiliation à la Caisse des français de l'étranger (la CFE) ; que celle-ci ayant assorti l'affiliation d'un appel rétroactif de cotisations pour la période du 1er octobre 2010 au 30 octobre 2011, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement retient qu'il résulte de l'Accord relatif à la libre circulation des personnes intervenu le 21 juin 1999, et reconduit le 8 février 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne, que les règlements n° 1408/71 CE et n° 574/72 CE, mettant en place une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale sur une base de réciprocité sont applicables en ce qui concerne la Suisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne faisaient pas état de ce que l'Accord relatif à la libre circulation des personnes intervenu entre la Suisse et la Communauté européenne le 21 juin 1999 rendait applicable à la Suisse les règlements européens mettant en place une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, le tribunal, qui a soulevé un moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des français à l'étranger ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse des français de l'étranger.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que monsieur X... avait droit à une adhésion à la CFE avec effet au 1er novembre 2011 sans application d'une quelconque rétroactivité de cotisations et d'AVOIR renvoyé monsieur X... devant la CFE pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de ses droits ;
AUX MOTIFS QU' en application des articles R.762-3 et R.763-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti pour formuler la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires de la Caisse des Français des Etrangers est fixé à deux ans et court à compter de la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, ou de la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays cesse d'être soumis à la législation de sécurité sociale française ou d'un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il relevait ; lorsque cette demande est formulée après l'expiration du délai précité, les cotisations que doit acquitter l'intéressé au maximum correspondent aux deux années qui précèdent la demande ; qu'il résulte de l'Accord relatif à la libre circulation des personnes intervenu le 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 et reconduit le 8 février 2009 entre la Suisse et la communauté européenne, que les Règlements UE n° 1408/71 et n° 574/72 mettant en place une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale sur une base de réciprocité sont applicables en ce qui concerne la Suisse ; qu'il est rappelé qu'à compter du 1er avril 2012, le règlement UE n° 883-2004 est entré en vigueur en ce qui concerne l'Union Européenne et la Suisse en substitution des deux règlements précités ; qu'au surplus, il est relevé que monsieur X... non assisté d'un conseil, invoque implicitement à l'appui de son recours ces accords européens et internationaux, outre une circulaire n° DSS/DACI n° 2010/461 du 27 décembre 2010 ; que cette dernière opposable à la Caisse des Français de l'Etranger en l'espèce fait expressément mention d'une assimilation de la Suisse et de l'EEE aux Etats membres de l'Union européenne, conformément au principe d'application directe des règlements communautaires, étant souligné que la Caisse des Français de l'Etranger est expressément mentionnée comme soumise à l'application de ces accords ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur Philippe X... réside et travaille comme infirmier en Suisse et cotise au régime de sécurité sociale de ce pays depuis le 1er janvier 2008, lequel avait fait application des règlements précités ; qu'il est constant qu'il était couvert par le régime suisse de sécurité sociale à la date à laquelle il a formé sa demande d'adhésion réceptionnée par la caisse des français de l'étranger le 27 octobre 2011 ; qu'en conséquence à la date d'affiliation fixée au 1er novembre 2011 aucune cotisation ne pouvait être réclamée rétroactivement à monsieur X..., le délai prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale n'ayant pas commencé à courir ;
1. - ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que monsieur X... soutenait seulement que la rétroactivité des cotisations prévue par l'article R.766-3 du code de la sécurité sociale ne pouvait lui être appliquée, ayant cotisé à la sécurité sociale suisse depuis qu'il y travaillait ; qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce que l'Accord relatif à la libre circulation des personnes intervenu entre la Suisse et la Communauté Européenne le 21 juin 1999 rendait applicable à la Suisse les Règlements européens mettant en place une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ¿ ALORS QUE, pour faire droit à la demande de monsieur X..., le tribunal s'est contenté de viser l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la Communauté Européenne le 21 juin 1999, en indiquant qu'il rendait applicable à la Suisse les Règlements Européens sur la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, sans préciser quelles étaient les dispositions de ces textes internationaux permettant de déroger à la règle fixée par l'article R.766-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
3. ¿ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que l'attestation de la Compagnie EasySana en date du 3 octobre 2011, produite par monsieur X... au soutien de ses prétentions, mentionnait qu'il était assuré auprès d'elle « depuis le 1er septembre 2008 » ; qu'en affirmant qu'il résulte des pièces versées par l'assuré qu'il cotise au régime de sécurité sociale suisse « depuis le 1er janvier 2008 », le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes de cette attestation et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
4. ¿ ALORS QUE le délai de deux ans imparti pour formuler une demande d'adhésion volontaire à la Caisse des français de l'étranger court « soit de la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit de la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation de sécurité sociale française ou d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il relevait » ; qu'en l'espèce, la Suisse n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'Espace économique européen ; que le tribunal a néanmoins fait droit à la demande de monsieur X... au regard de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la Communauté Européenne le 21 juin 1999 « mettant en place une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale » ; qu'en statuant ainsi, quand l'accord visé n'avait pas pour effet d'intégrer la Suisse ni à la Communauté européenne ni à l'Espace économique européen, ni de déroger aux dispositions de l'article R.766-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ledit article ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23028
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne, 30 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-23028


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23028
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