LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 13-23. 781 et D 13-23. 009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 6 novembre 1992 par M. X..., notaire à Bayonne, le Crédit foncier de France (le CFF) a consenti à la société Innovimmo un crédit de 152 449, 17 euros, pour une durée de trois ans, M. C... se portant caution solidaire des engagements de la société ; qu'en garantie du remboursement de ce prêt, une hypothèque a été inscrite sur des biens immobiliers appartenant à M. C... ; que reprochant à la SCP Y...- D...- E...- F...- G... et à la SCP H...- Z..., notaires, à la suite de la vente de divers biens dépendant du patrimoine de M. C..., d'avoir procédé sans son accord à la mainlevée de l'ensemble des hypothèques, alors qu'il avait uniquement consenti à la levée partielle de celles-ci, le CFF les a assignés en responsabilité ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° D 13-23. 009 :
Attendu que la SCP Y...- D...- E...- F...- G... et la SCP H...- Z... font grief à l'arrêt de retenir leur responsabilité professionnelle, alors, selon le moyen, qu'est seul sujet à réparation le préjudice certain ; qu'en affirmant que la perte des hypothèques imputée à la SCP Y... et à la SCP H...- Z... avait causé au CFF un préjudice équivalent au montant de sa créance garantie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si le CFF était dans l'impossibilité de recouvrer sa créance malgré la perte de ces sûretés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que l'action en responsabilité contre les notaires n'avait été engagée qu'après que le CFF eut adressé une mise en demeure à la société Innovimmo et à M. C..., le 23 novembre 1995, tenté de mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société Innovimmo en novembre 2005, cette dernière ayant depuis cessé toute activité, procédé, en mars 1996, à une saisie-attribution entre les mains des locataires de M. C... et perçu le produit de la vente de divers biens immobiliers appartenant à ce dernier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° T 13-23. 781 :
Attendu que le CFF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles de M. C... relatives à la validité des taux d'intérêt, à la prescription, au moins partielle, de l'action en paiement de ces intérêts et à la remise en cause du quantum de la créance et d'avoir en conséquence déclaré prescrite l'action en recouvrement des intérêts antérieurement au 28 avril 2004, déclaré irrégulier le taux effectif global contractuel de 12, 74 % et d'avoir dit qu'il y a lieu d'appliquer le taux légal d'intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le CFF demandait devant la cour d'appel de voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par l'associé gérant caution de la société Innovimmo tendant à la nullité de la clause d'intérêt contractuel ; qu'en énonçant que le CFF demandait de voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité du cautionnement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du CFF, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le CFF soutenait devant la cour d'appel que la demande de nullité de la clause d'intérêt contractuel formée par son contradicteur était prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prêt ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée en raison d'une irrégularité affectant le taux effectif global d'un prêt contracté pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter du jour de conclusion du contrat de prêt ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de prêt avait été conclu le 6 novembre 1992 et que M. C..., l'associé gérant caution de la société Innovimmo, avait sollicité, au plus tôt au mois de mars 2009, la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel contenue dans ce contrat en invoquant l'irrégularité du taux effectif global mentionné au contrat de prêt ; qu'en accueillant cette demande tendant à obtenir la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que cette demande était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
4°/ que l'exception de nullité d'une stipulation d'intérêt conventionnel contenue dans un contrat de prêt conclu pour les besoins professionnels de l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat de prêt lorsque le contrat a été exécuté ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat de prêt du 6 novembre 1992 avait été exécuté ; qu'en accueillant la demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel, formée plus de cinq ans après la conclusion dudit contrat, la cour d'appel a en tout état de cause violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que le moyen critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; qu'il est donc irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident n° D 13-23. 009 et le premier moyen du pourvoi incident n° T 13-23. 781, rédigés en des termes identiques, et le second moyen du pourvoi incident n° T 13-23. 781, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'accueillir les fins de non-recevoir tirées de sa demande nouvelle relative à la nullité de son acte de caution et des demandes nouvelles de la société Innovimmo afférentes à la validité des taux d'intérêt, à la prescription, au moins partielle de l'action en paiement de ces intérêts et à la remise du quantum de la créance ;
Attendu que M. C... ne s'étant pas prévalu devant la cour d'appel des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et n'ayant pas répondu aux conclusions du CFF invoquant l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par l'intéressé et la société Innovimmo, le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal n° D 13-23. 009 :
Vu l'article 1251, 3°, du code civil ;
Attendu que pour déclarer la SCP Y...- D...- E...- F...- G... irrecevable en sa demande de subrogation dans les droits du Crédit foncier de France, l'arrêt énonce que le principe de réparation à la charge des notaires se fondant sur une faute civile professionnelle, la SCP ne peut demander à être subrogée dans les droits du CFF en application des dispositions de l'article 1251, 2°, du code civil en se fondant sur une qualité qu'elle n'a pas, à savoir celle de la personne tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette et qui avait intérêt à l'acquitter ; qu'en effet, étrangère au prêt consenti par le CFF, elle n'est aucunement tenue à son remboursement et a encore moins intérêt à s'en acquitter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire, qui par sa faute a fait perdre à un créancier le bénéfice d'une sûreté et qui s'est ainsi trouvé dans l'obligation de payer, fût-ce partiellement, le montant de la créance, est légalement subrogé dans les droits et actions de ce créancier contre celui dont il a éteint la dette à hauteur de l'indemnité dont il s'est acquitté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la SCP Y...- D...- E...- F...- G... irrecevable en sa demande de subrogation dans les droits du CFF, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le CFF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le CFF à payer à M. Y... et à la SCP Y...- D...- E...- F...- G... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y..., la société Jean-Michel H... et Georges Z... et la société Y...- D...- E...- F...- G..., demandeurs au pourvoi principal n° D 13-23. 009
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité professionnelle de la SCP Y...- D...- E...- F...- G... et de la SCP H...- Z... en lien de causalité avec le préjudice allégué par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et d'AVOIR sur la réparation du préjudice allégué par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, les droits et moyens des parties étant réservés, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état des causes du 10 septembre 2013 à 13h ;
AUX MOTIFS QUE c'est à la suite de motifs pertinents que la Cour adopte, répondant exactement aux moyens soulevés en première instance et repris par la SCP Y... devant elle, que les premiers juges ont écarté l'exception de prescription opposée au CFF ; que, contrairement aux affirmations des notaires intimés, ceux-ci n'ont été mis en cause qu'après que le CFF ait successivement adressé une mise demeure à la société INNOVIMMO et Monsieur C..., le 23 novembre 1995 (pièce n° 15, appelant), tenté d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société INNOVIMMO en novembre 2005 (pièce n° 23, idem), engagée en mars 1996 une procédure de saisie-attribution entre les mains des locataires de Monsieur C... auquel celle-ci a été dénoncée le 5 mars suivant (pièce n° 16, idem), enfin, après avoir reçu le produit de diverses ventes amiables de biens immobiliers de Monsieur C... (notamment pièces n° 18, 19 et 24, idem) ; que par ailleurs, il est acquis que la société INNOVIMMO n'a plus d'activité ; que le doute sur le sort des lots n° 39, 105, 170 et 171 (désigné par erreur 105, 174 et 175 par Monsieur C...) est levé puisqu'il n'est pas contesté devant la Cour qu'ils ont fait l'objet d'une vente amiable le 5 juin 1997 pour le lot n° 39 (rue des Gouverneurs à Bayonne pour un prix de 52. 472, 95 euro soit 344. 200 francs) et le 7 février 2002 pour les lots n° 105, 170 et 171 ou 105, 174 et 175 mais effectivement situés.../ ..., pour le prix de 31. 682, 46 euro soit 207. 823, 31 francs, observation faite qu'il n'y a pas de contestation sur le versement du produit de ses ventes au CFF par Monsieur C... ; que, sur le lien de causalité entre la faute retenue contre les notaires intimés et le préjudice allégué par le CFF, il est constant qu'en l'absence de faute de ces derniers, le CFF conservait sa garantie générale sur les lots restant après la vente des n° 10 et 3 en septembre 1999 sans nécessité d'engager une procédure d'exécution quelconque tant que la société INNOVIMMO, ou Monsieur C..., remboursait le prêt, ce qui rend inopérantes les critiques de ce chef faites par les intimés ; qu'en revanche, le préjudice du CFF naît en 2005 avec la découverte de la disparition de cette garantie du fait de la faute des deux notaires intimés ; que celle-ci a permis la vente amiable par Monsieur C... et sans consultation du CFF, des lots n° 9, 18 et 2 à Monsieur A... pour la somme de 67. 518 euro le 13 août 2004 et des lots n° 13 et 15 à Monsieur B... pour la somme de 37. 415 euro le 28 septembre 2004 (pièce n° 1 ou 8, selon numérotation de la SCP H...), soit un total de 104. 933 euro ; que dès lors, en admettant que la créance du CFF s'élevait à 104 933 euro au 4 octobre 2004, pourtant hypothèse haute d'ailleurs contestée par les intimés, le produit de ces deux ventes aurait permis de désintéresser l'appelant ; qu'ainsi le préjudice de l'appelant est plein et entier et ne peut consister en une simple perte de chance, observation faite qu'il ressort sans équivoque du dernier décompte produit que tous les versements effectués par Monsieur C... sont exactement imputés d'une part, d'autre part que le chèque de 86. 176, 11 euro (565. 278, 25 francs) adressé par la société INNOVIMMO le 28 septembre 1999 ne peut y figurer dès lors qu'il concerne le remboursement d'un prêt distinct consenti à cette société le 31 juillet 1995 (pièce n° 27, 28, 29 et 30, appelant) ; qu'il résulte de ce qui précède que le principe de réparation à la charge des notaires intimé est donc acquis ; ¿ qu'il est donc nécessaire d'ordonner la réouverture des débats aux fins pour le CFF de fournir un décompte détaillé du montant en principal et intérêts de sa créance avec imputation et justification de l'issue de la procédure de saisieattribution ainsi que les modalités de calcul des intérêts sur le montant de l'ouverture de crédit au taux légal à compter du 28 avril 2004 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la prescription opposée par les notaires n'est pas établie, ce qui implique que le demandeur justifie encore d'une créance exigible et démontre par la-même l'existence d'un lien de causalité entre la faute dont il a été fait état plus haut et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de récupérer ses fonds, étant observé qu'il justifie avoir entrepris des démarches effectives auprès de la caution pour récupérer le montant de sa créance, ce, notamment, par le biais de la saisie immobilière infructueuse du 4 novembre 2005 a l'occasion de laquelle il a découvert la mainlevée de l'ensemble de ses hypothèques ;
ALORS QU'est seul sujet à réparation le préjudice certain ; qu'en affirmant que la perte des hypothèques imputée à la SCP Y... et à la SCP H...- Z... avait causé au CFF un préjudice équivalent au montant de sa créance garantie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la SCP Y..., p. 7 ; conclusions de la SCP H...- Z..., p. 8 et 9) si le CFF était dans l'impossibilité de recouvrer sa créance malgré la perte de ces sûretés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCP Y...- D...- E...- F...- G... irrecevable en sa demande de subrogation dans les droit du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et d'AVOIR sur la réparation du préjudice subi par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, les droits et moyens des parties étant réservés, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état des causes du 10 septembre 2013 à 13h ;
AUX MOTIFS QUE cette réparation se fondant sur une faute civile professionnelle, la SCP Y..., en ce qui la concerne, ne peut demander à être subrogée dans les droits du CFF en application des dispositions de l'article 1251 2° du Code civil en se fondant sur une qualité qu'elle n'a pas, à savoir celle de la personne tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette et qui avait intérêt de l'acquitter ; qu'en effet, étrangère au prêt consenti par l'appelant, elle n'est aucunement tenue à son remboursement et a encore moins d'intérêt à s'en acquitter ; ¿ qu'il est donc nécessaire d'ordonner la réouverture des débats aux fins pour le CFF de fournir un décompte détaillé du montant en principal et intérêts de sa créance avec imputation et justification de l'issue de la procédure de saisie-attribution ainsi que les modalités de calcul des intérêts sur le montant de l'ouverture de crédit au taux légal à compter du 28 avril 2004 ;
ALORS le notaire qui indemnise un créancier d'une partie de sa créance, garantie par une sûreté dont il a provoqué la perte, éteint, à hauteur de ce paiement, la dette du débiteur, de sorte qu'il est légalement subrogé dans les droits et actions de ce créancier à son encontre ; qu'en jugeant néanmoins, pour rejeter la demande de la SCP Y... à être subrogée dans les droits du CFF, que la SCP de notaires était étrangère au prêt et n'était partant pas tenue à son remboursement quand la condamnation de la SCP notariale à indemniser le CREDIT FONCIER DE FRANCE des conséquences de la perte des hypothèques prises sur les biens de Monsieur C..., qui garantissaient le prêt de la société INNOVIMMO, éteignait la dette contractuelle de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251, 3° du Code civil.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident n° D 13-23. 009
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu la fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle de Monsieur Philippe C... relative à la nullité de son acte de caution ;
AUX MOTIFS que si, aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles en appel, d'une part, l'article 565 du même Code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, d'autre part, l'article 566 du même Code précise que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que l'E. U. R. L. INNOVIMMO, régulièrement assignée en première instance, n'ayant pas constitué avocat n'a donc formulé aucune demande devant les premiers juges ; que c'est donc avec raison que le CFF soulève l'irrecevabilité de ses demandes relatives à la validité des taux d'intérêt, à la prescription, au moins partielle, de l'action en paiement de ces intérêts et à la remise en cause du quantum de la créance ; Qu'il en est de même à l'égard de Monsieur C... qui n'a pas soulevé la nullité de son acte de caution en première instance ;
1/ ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent à la prétention originaire par un lien suffisant ; qu'en omettant de rechercher si l'exception de nullité du cautionnement formée par Monsieur C..., qui revêtait le caractère d'une demande reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 70 et 567 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les prétentions nouvelles en cause d'appel sont recevables si elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce la demande de Monsieur C... formée en cause d'appel, tendant à obtenir le prononcé de la nullité du cautionnement, tendait à faire écarter les prétentions du CREDIT FONCIER DE FRANCE en exécution de ses obligations de caution ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que Monsieur C... n'avait pas soulevé la nullité de son acte de caution en première instance, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ; Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France, demanderesse au pourvoi principal n° T 13-23. 781
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée des demandes nouvelles de M. Philippe C... relatives à la validité des taux d'intérêt, à la prescription, au moins partielle, de I'action en paiement de ces intérêts et à la remise en cause du quantum de la créance, puis d'avoir déclaré irrégulier le taux effectif global contractuel de 12, 74 %, dit qu'il y a lieu d'appliquer le taux légal d'intérêts, et d'avoir en conséquence, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état des causes du 10 septembre 2013 à 13h, et fait injonction au CREDIT FONCIER DE FRANCE, pour cette date, de justifier du résultat définitif de la procédure de saisie-attribution diligentée le 1er mars 1996 et de son imputation sur sa créance, et d'établir un décompte exact de sa créance en principal et en intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2004 ;
Aux motifs que « par déclaration qu 5 mars 2012, le CREDIT FONCIER DE FRANCE SA a interjeté appel de ce jugement ; que dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2012, il demande à la Cour, au visa des articles 1382 du code civil, 514, 515, 564, 696 et 700 du code de procédure civile de : In limine litis,- déclarer irrecevables la demande de nullité de cautionnement formée par M. C... pour la première fois en appel,- déclarer irrecevable la demande de nullité de la clause d'intérêts contractuels formée pour la première fois en appel,- déclarer irrecevable la demande de nullité du cautionnement formée pour la première fois en appel comme prescrite (...) ; Sur les fins de non-recevoir relatives au taux d'intérêt, à l'action en recouvrement de ceux-ci, au quantum de la créance et à la nullité de la caution : le CFF estime que la contestation de la validité des taux d'intérêts, la prescription, au moins partielle de l'action en paiement de ces intérêts et la remise en cause du quantum de la créance par l'EURL INNOVIMMO constituent des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel ; qu'il soulève la même irrecevabilité à l'encontre de M. C... en ce qu'il invoque la nullité de sa caution et, à titre subsidiaire, reprend les contestations relatives au taux d'intérêt, à la prescription de ceux-ci et au quantum de la créance ; que, si aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles en appel, d'une part l'article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, d'autre part l'article 566 du même code précise que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que cependant, l'EURL INNOVIMMO, régulièrement assignée en première instance, n'ayant pas constitué avocat n'a donc formulé aucune demande devant les premiers juges ; que c'est donc avec raison que le CFF soulève l'irrecevabilité de ses demandes relatives à la validité du taux d'intérêt, à la prescription, au moins partielle, de l'action en paiement de ces intérêts et à la remise en cause du quantum de la créance ; qu'il en est de même à l'égard de M. C... qui n'a pas soulevé la nullité de son acte de caution en première instance ; qu'en revanche, il résulte des dernières conclusions en première instance de M. C..., versées aux débats par le CFF (pièce n° 26 du CFF), qu'il contestait effectivement l'application du taux d'intérêt contractuel et la prescription de ceux-ci ; que, par ailleurs, la remise en cause du quantum de la créance apparaît comme la conséquence de ces contestations ; qu'en conséquence, la fin de non recevoir de ce chef est irrecevable ; (...) s'agissant de l'évaluation du préjudice subi par le CFF, qu'il est nécessaire d'établir un compte précis de son montant tant en principal qu'intérêts ; que sur le principal, si me CFF fait état du produit de la saisie-attribution pratiquée en 1996, il ne donne pas d'éléments postérieurs à juin 1997 alors qu'était annoncée la saisine du JEX ; que sur les intérêts, Monsieur C... n'est pas contredit quand il indique qu'aucune action de quelque nature que ce soit n'a été mise en oeuvre, à son encontre en qualité de caution, pour interrompre la prescription, en l'espèce de cinq ans, entre la procédure de saisie-attribution des loyers (mars 1996) et son assignation devant le tribunal de grande instance de Paris (le 28 avril 2009) ; que dès lors, l'action en paiement des intérêts par le CFF n'est recevable qu'à compter du 28 avril 2004 ; que par ailleurs, le CFF reste taisant que le fait que les émoluments du notaire et le salaire du Conservateur, dont il n'est pas contesté qu'ils pouvaient être déterminés, n'ont pas été ventilés dans le TEG, qui, par ailleurs, a exclu à tort le coût des cotisations d'assurance qui conditionnent l'octroi du financement (p. 5 de l'acte de prêt du 6 novembre 1992, pièce n° 1 selon bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de l'appelant) ; que dès lors, en raison de cette double irrégularité, seule peut être comptabilisée sur l'ouverture de crédit, l'intérêt légal, le TEG irrégulier devant effectivement être assimilé à une absence de taux contractuel ; qu'il est donc nécessaire d'ordonner la réouverture des débats aux fins pour le CFF de fournir un compte détaillé du montant en principal et intérêts de sa créance avec imputation et justification de l'issue de la procédure de saisie-attribution ainsi que les modalités de calcul des intérêts sur le montant de l'ouverture de crédit au taux légal à compter du 28 avril 2004 » (arrêt p. 4, 7-8, et 10) ;
1) Alors que le CREDIT FONCIER DE FRANCE exposant demandait devant la cour d'appel de voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par l'associé gérant caution de la société INNOVIMMO tendant à la nullité de la clause d'intérêt contractuel ; qu'en énonçant que le CREDIT FONCIER DE FRANCE demandait de voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité du cautionnement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) Alors que le CREDIT FONCIER DE FRANCE soutenait devant la cour d'appel que la demande de nullité de la clause d'intérêt contractuel formée par son contradicteur était prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prêt (conclusions p. 12-13) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) Alors que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée en raison d'une irrégularité affectant le taux effectif global d'un prêt contracté pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter du jour de conclusion du contrat de prêt ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de prêt avait été conclu le 6 novembre 1992 et que M. C..., l'associé gérant caution de la SARL INNOVIMMO, avait sollicité, au plus tôt au mois de mars 2009, la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel contenue dans ce contrat en invoquant l'irrégularité du taux effectif global mentionné au contrat de prêt (arrêt p. 2, 8 et 10) ; qu'en accueillant cette demande tendant à obtenir la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que cette demande était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
4) Alors que l'exception de nullité d'une stipulation d'intérêt conventionnel contenue dans un contrat de prêt conclu pour les besoins professionnels de l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat de prêt lorsque le contrat a été exécuté ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat de prêt du 6 novembre 1992 avait été exécuté ; qu'en accueillant la demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel, formée plus de cinq ans après la conclusion dudit contrat, la cour d'appel a en tout état de cause violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident n° T 13-23. 781
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu la fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle de Monsieur Philippe C... relative à la nullité de son acte de caution ;
AUX MOTIFS que si, aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles en appel, d'une part, l'article 565 du même Code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, d'autre part, l'article 566 du même Code précise que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que l'E. U. R. L. INNOVIMMO, régulièrement assignée en première instance, n'ayant pas constitué avocat n'a donc formulé aucune demande devant les premiers juges ; que c'est donc avec raison que le CFF soulève l'irrecevabilité de ses demandes relatives à la validité des taux d'intérêt, à la prescription, au moins partielle, de l'action en paiement de ces intérêts et à la remise en cause du quantum de la créance ; Qu'il en est de même à l'égard de Monsieur C... qui n'a pas soulevé la nullité de son acte de caution en première instance ;
1/ ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent à la prétention originaire par un lien suffisant ; qu'en omettant de rechercher si l'exception de nullité du cautionnement formée par Monsieur C..., qui revêtait le caractère d'une demande reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 70 et 567 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les prétentions nouvelles en cause d'appel sont recevables si elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce la demande de Monsieur C... formée en cause d'appel, tendant à obtenir le prononcé de la nullité du cautionnement, tendait à faire écarter les prétentions du CREDIT FONCIER DE FRANCE en exécution de ses obligations de caution ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que Monsieur C... n'avait pas soulevé la nullité de son acte de caution en première instance, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles de l'EUL INNOVIMM relatives à la validité des taux d'intérêt, à la prescription, au moins partielle de l'action en paiement de ces intérêts et à la remise du quantum de la créance ;
AUX MOTIFS que si, aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles en appel, d'une part, l'article 565 du même Code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, d'autre part, l'article 566 du même Code précise que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que l'E. U. R. L. INNOVIMMO, régulièrement assignée en première instance, n'ayant pas constitué avocat n'a donc formulé aucune demande devant les premiers juges ; que c'est donc avec raison que le CFF soulève l'irrecevabilité de ses demandes relatives à la validité des taux d'intérêt, à la prescription, au moins partielle, de l'action en paiement de ces intérêts et à la remise en cause du quantum de la créance ;
1/ ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent à la prétention originaire par un lien suffisant ; qu'en omettant de rechercher si la demandes formées par l'EURL relatives à la nullité de la stipulation du taux effectif global, à la prescription de l'action en paiement des intérêts comptabilisés avant le 28 avril 2004 et à l'absence de preuve du CFF du montant détaillé de sa créance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 70 et 567 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les prétentions nouvelles en cause d'appel sont recevables si elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce la demande de la société INOVVIMO tendant à voir prononcée la nullité de la stipulation du taux effectif global, la prescription de l'action en paiement des intérêts quant au montant détaillé de sa créance, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;