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18/12/2014 | FRANCE | N°13-22893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-22893


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Toyota ayant refusé de prendre en charge la réparation de désordres mécaniques consécutifs à la rupture du support du moteur gauche du véhicule qu'elle avait vendu à M. X..., celui-ci l'a assignée en paiement du coût des réparations ; que le tribunal statuant après expertise, a accueilli la demande en retenant que les désordres constatés caractérisaient une défectuosité d

ue à la non-conformité du véhicule à sa destination ;
Attendu que pour rejeter le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Toyota ayant refusé de prendre en charge la réparation de désordres mécaniques consécutifs à la rupture du support du moteur gauche du véhicule qu'elle avait vendu à M. X..., celui-ci l'a assignée en paiement du coût des réparations ; que le tribunal statuant après expertise, a accueilli la demande en retenant que les désordres constatés caractérisaient une défectuosité due à la non-conformité du véhicule à sa destination ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt infirmatif retient que le seul contrat liant les parties est la garantie contractuelle du constructeur dont les conditions ne sont pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui avait conclu à la confirmation du jugement, agissait notamment sur le fondement légal du défaut de conformité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Toyota France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Toyota et la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gérard X... de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société TOYOTA FRANCE et d'AVOIR condamné Monsieur Gérard X... à verser à la société TOYOTA FRANCE la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « Il est constant que le seul contrat qui lie la société TOYOTA FRANCE à Gérard X... est la garantie contractuelle du constructeur et que ne sont pas couverts par cette garantie les dommages résultant directement ou indirectement de «l'utilisation du véhicule en compétition, course ou rallye, ou lors de leurs essais» et des «modifications ou transformations, y compris le montage d'accessoires non TOYOTA». Les termes non remis en cause des conditions générales d'application de la garantie contractuelle du constructeur sont par ailleurs clairement stipulées dans le carnet d'entretien et de garantie qui a été remis à Gérard X... lors de l'acquisition de son véhicule et qui précise la zone d'application géographique de cette garantie qui exclut la MAURITANIE et le MAROC. Or le désordre allégué a eu lieu au MAROC et celui qui utilise son véhicule en dehors de la zone géographique d'application de la garantie constructeur le fait à ses risques et périls. En outre, les conditions générales de la garantie constructeur énoncées dans le carnet d'entretien et de garantie excluent les dommages et les pannes résultant directement ou indirectement des éléments suivants : ' usage abusif, surcharge ou négligence, ' utilisation du véhicule en compétition, course ou rallye, ou lors de leurs essais, 'réparations non effectuées par un réparateur agréé Toyota officiel, 'utilisation de pièces non d'origine Toyota, ' modifications ou transformations, y compris le montage d'accessoires non d'origine Toyota. Or il ressort du dossier : ' que Gérard X... utilise son véhicule pour effectuer des rallyeraids dans des pays où les routes sont en réalité des pistes dites «tôles ondulées» ; ' que, selon facture du 07 août 2006, il a fait équiper ce véhicule par le garage EQUIP RAID, garage indépendant n'appartenant pas aux réseaux agréés de la marque TOYOTA de 'jantes-pneus-kit suspension-différents kit de protection et d'accessoires, snorkel-réservoir supplémentaire-cordes de traction élastique-plaques antisable', et ce, selon l'assignation introductive d'instance, afin d'effectuer des voyages et raids aventures ; ' que l'expert judiciaire, M. Y... , indique dans son rapport : «Le véhicule n'est plus dans sa configuration d'origine au niveau des suspensions, il est équipé pour utilisation « RAID » (page 10) ; « Le ski de protection moteur présente une déformation, les bagues de fixation de la traverse avant sont venues en appui sur la tôle, laissant en incrustation l'impact des chocs » (page 12) ; S'agissant de la rupture du support du moteur gauche, M. Y... indique : 'Le dépassement de la résistance élastique de la tôle du longeron peut avoir pour origine l'importante sollicitation de la masse du moteur sur le support moteur ; dépassement de la fréquence vibratoire du silentbloc support moteur lors de l'utilisation du véhicule sur des pistes dites 'tôle ondulée'. Le déplacement de la caisse sur le châssis est généré par la dureté des suspensions fortement sollicitée sur un tel terrain....si le véhicule n'avait pas été utilisé dans ces conditions particulières, en terrain accidenté, la rupture de ce support ne se serait certainement pas produite ».' que lors de la survenance des désordres, Gérard X... a confié la réparation de son véhicule à un garage local situé à Zagora au Maroc qui ne fait pas partie des membres du réseau de réparateurs agréés TOYOTA et que la soudure d'une patte par ce garage constitue une réparation de fortune non conforme aux préconisations du constructeur TOYOTA ; ' qu'il n'est pas établi que les pièces qui ont été utilisées pour réparer le véhicule en question soient des pièces d'origine TOYOTA qui seules peuvent être garanties ; ' que des modifications et transformations du véhicule ont été effectuées avec des pièces qui n'étaient toujours pas des pièces d'origine TOYOTA : c'est ainsi que tant le garage EQUIP RAID que la société SIVAM ont procédé à des modifications structurelles à l'aide de ces pièces pour la pratique des rallye-raids à savoir, la pose de jantes, pneus, kit de suspension, kits de protections et d'accessoires ainsi que des amortisseurs et des ressorts ; ' qu'enfin les interventions effectuées par la société SIVAM sur le véhicule de Gérard X... relèvent de la seule responsabilité de ce garage indépendant qui n'est lié à la société TOYOTA FRANCE que par un contrat de concession étant précisé que les modifications apportées à ce véhicule par ce concessionnaire ne permettent pas de dire que celles-ci sont conformes aux préconisations du constructeur, la société TOYOTA FRANCE n'ayant aucun contrôle sur les prestations exécutées par la société SIVAM. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société TOYOTA FRANCE et les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société TOYOTA FRANCE sans relever l'inexécution fautive d'une obligation au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil » ;
ALORS QUE la garantie commerciale ou conventionnelle du constructeur n'est pas exclusive des garanties légales bénéficiant de plein droit au consommateur ; qu'il s'ensuit que l'acheteur conserve toujours la possibilité d'invoquer ces garanties légales et que le juge ne peut le débouter de sa demande à ce titre du seul fait de l'absence de réunion des conditions de la garantie commerciale ou conventionnelle ; qu'en l'espèce, Monsieur X... agissait sur le terrain légal du défaut de conformité ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, que les conditions de la garantie conventionnelle TOYOTA n'étaient pas remplies, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1603 et suivants du Code civil, L. 211- 4 et suivants du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22893
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-22893


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22893
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