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18/12/2014 | FRANCE | N°13-20198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-20198


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne s'étend qu'à ce qui est tranché dans le dispositif du jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Butagaz (la société) a fait opposition à une contrainte signifiée le 14 mars 2006 par l'ORGANIC aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures (la caisse) p

our un certain montant, au titre de la réintégration dans l'assiette de la contrib...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne s'étend qu'à ce qui est tranché dans le dispositif du jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Butagaz (la société) a fait opposition à une contrainte signifiée le 14 mars 2006 par l'ORGANIC aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures (la caisse) pour un certain montant, au titre de la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années 2001 à 2004, de déductions opérées en application de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale alors applicable ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'abrogation de l'article 273 octies du code général des impôts, l'arrêt énonce qu'en l'absence de pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 février 2009 ayant statué sur l'application au présent litige de cette disposition, la société ne peut à nouveau invoquer, pour s'opposer aux prétentions soutenues par la caisse, l'abrogation de cette disposition en matière fiscale ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt précité se bornait à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Butagaz
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance ayant validé la contrainte délivrée à la société Butagaz par l'Organic et dit que la société Butagaz n'appartient pas, ou plus, à la catégorie visée par l'article L 651-5 alinéa 2 des intermédiaires qui bénéficiaient avant juin 1993 des dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts pour les modalités de déduction de la TVA et qu'elle ne pouvait en conséquence déduire de son chiffre d'affaires à déclarer à l'Organic, pour la détermination de la contribution de solidarité, la valeur des biens, objets des conventions précitées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: «la société Butagaz, estimant pouvoir bénéficier de la réduction d'assiette instituée par l'article L 651-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale au bénéfice des commissionnaires opaques a déduit de son chiffre d'affaires réalisé au titre des années 2000 à 2003 déclaré pour la détermination de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la valeur des biens vendus dans le cadre de l'exécution des contrats d'entremise (contrats de net return) relatifs à la vente de gaz butane ou propane conclu avec les sociétés Pétroles Shell et BP France ; que toutefois, le service de recouvrement de l'Organic (aux droits duquel vient à ce jour la Caisse Nationale du régime social des indépendants) a refusé d'admettre la réduction d'assiette ainsi appliquée et a délivré le 1er mars 2006, après mise en demeure restée sans effet, une contrainte à hauteur de la somme de 2.714.009 euros (redressement et majorations de retard) ; qu'à ce jour et en l'absence de pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 février 2009 ayant statué sur l'application au présent litige de l'article 273 octies du Code général des Impôts, la société Butagaz ne peut à nouveau invoquer, pour s'opposer aux prétentions soutenues par la Caisse national du régime social des indépendants, l'abrogation de cette disposition en matière fiscale ; qu'en effet, par l'arrêt rendu précédemment, la Cour a reconnu que cette disposition, certes devenue sans objet en matière fiscale, conservait toujours un intérêt pour l'application de l'article L 651-5 du Code de la sécurité sociale (la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière fiscale étant étrangère aux modalités de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés) » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE: «bien que les parties aient une parfaite connaissance des textes, pour le moins « impliqués » dans la cause, il est préférable pour fonder le raisonnement de reprendre avec concision ceux qui sont fondamentaux ; que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dispose essentiellement en ses alinéas 1 et 2 : « Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ¿ » ; que « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 t au III de l'article 256 bis du code général des impôts et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir ¿ » que ce deuxième alinéa a été introduit par a loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 (article 28 II) ; que les articles 256 V et 256 bis III du code général des impôts disposent tous deux, l'un sur le plan national, l'autre sur le plan communautaire, que l'assujetti à la TVA agissant en son nom propre mais, pour le compte d'autrui qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ou reçu et fourni les services considérés ; qu'il n'est pas contesté que tel est le cas en la cause de la SAS Butagaz ; qu'il convient d'en venir à ceux de ces assujettis qui bénéficient de dispositions de l'article 273 octies du même code » et à l'examen de ces dispositions : « Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : 1 L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité, ou la nature des biens ou des services ; 2 Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ; 3 L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un « montant préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ¿ » ; qu'il importe, pour bien cadrer le litige, de relever que l'ORGANIC considère que la SAS BUTAGAZ est un assujetti à la TVA, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui (commissionnaire opaque), lequel rend compte du prix auquel il traite, qui dispose d'un mandat préalable et ne devient jamais propriétaire des biens ; que toutefois, elle soutient, en revanche, que la rémunération des opérations d'entremise auxquelles se livre la SAS BUTAGAZ ne sont pas rémunérées par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'elle en tire la conclusion que la société requérante ne peut diminuer son chiffre d'affaires, assiette de sa contribution de solidarité, de la valeur des biens ou des services qu'elle est réputée acquérir ou recevoir ; que pour résister à cette conception, lourde pour elle de conséquences financières, la SAS BUTAGAZ fait valoir, d'une part que l'article 273 octies du code général des impôts est un texte désormais sans application et subsidiairement que la commission qu'elle reçoit a un taux fixé au préalable, d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; que sur le sort de l'article 273 octies du code général des impôts qu'il avait ¿ sans qu'il soit nécessaire en la cause de rentrer dans les détails ¿ la fonction d'accélérer pour les seuls commissionnaires opaques mais remplissant les conditions qu'il y mettait, le rythme de déduction de la TVA payée en amont ; que lorsque le législateur a accéléré ce rythme pour tous les assujettis, la fonction de ce texte n'a plus eu de raison d'être ; que, toutefois, il n'a pas disparu de son code, comme cela a été le cas d'autres articles dont le souvenir se perpétue par la seule mention « (Abrogé) » ; qu'il figure toujours, précédé de la mention « (Droit à déduction : disposition devenue sans objet Loi n° 93-859 22 juin 1993 articles 2.1.3. V article 271.I.3) Rédaction antérieure » ; que si, depuis quatorze ans, ce texte n'a jamais échangé sa mention « disposition devenue sans objet » pour celle très courante d'« abrogé » c'est que le législateur, conscient de ce que le deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de sécurité sociale (L. n° 92.1476 du 31 décembre 1992 article 28.II.) y faisait référence l'a considéré devenu sans objet pour l'acquittement de la TVA mais utile à la sélection des commissionnaires opaques qui dans un souci d'équité ont droit, pour la détermination de leur contribution sociale de solidarité, à la diminution de leur chiffre d'affaires, de la valeur des biens ou des services qu'ils sont simplement « réputés » acquérir ou recevoir et non point qu'ils ont acquis ou reçus ; que la réalité, génératrice de cette faveur d'importance, ne peut ressortir que de la preuve qu'ils n'acquièrent bien, que pour e compte d'autrui et ne sont jamais propriétaires des biens acquis ; que les trois conditions posées par l'article 273 octies du code général des impôts sont lorsqu'elles sont remplies, des justifications de ce qu'il n'y a, à cet égard, ni fraude ni confusion ; que le mandat préalable et la reddition de compte sont des éléments pertinents en ce sens ; que quant à l'élaboration de la commission rémunération exclusive, il en est de même, par la fixation préalable d'un taux, d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'en effet, il n'entre ainsi dans sa composition aucun élément susceptible de révéler une acquisition par le commissionnaire opaque suivie d'une revente dégageant un bénéfice fluctuant sur chiffre d'affaires ordinaire ; que le maintien de la référence par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale à l'article 273 octies du code général des impôts est conforme à la finalité e ce texte d'accorder des déductions ciblées, de valeurs pour ainsi dire virtuelles, et ce, en dépit du présent de l'indicatif du verbe « bénéficient », lequel pourrait être remplacé tout simplement, par l'imparfait « bénéficiaient » depuis 1993 » ;
1°/ ALORS QUE : l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; que l'interlocutoire ne lie pas le juge ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 février 2009 n'avait tranché aucune contestation dans le dispositif de sa décision, mais s'était borné à énoncer de manière purement descriptive que l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale faisait toujours référence à l'article 273 octies du code général des Impôts, ce qui n'était pas contesté par la société Butagaz ; qu'en conférant néanmoins l'autorité de chose jugée à cet arrêt interlocutoire, pour en déduire que la société Butagaz n'était pas fondée à invoquer l'inapplicabilité au litige de l'article 273 octies, qui avait pourtant été déclaré sans objet et avait disparu de l'ordonnancement juridique, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE une disposition déclarée sans objet et retirée de l'ordonnancement juridique ne peut plus ni constituer le fondement légal d'une imposition, ni régir la situation juridique des parties ; qu'en décidant néanmoins que l'article 273 octies du code général des impôts ¿ texte retiré de l'ordonnancement juridique et devenu sans objet depuis le 1er juillet 1993 ¿ devait néanmoins s'appliquer pour le calcul de la cotisation sociale de solidarité des sociétés afférente aux années 2001 à 2004, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du code civil, ensemble le principe de sécurité juridique et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance ayant validé la contrainte délivrée à la société Butagaz par l'Organic, dit que la société Butagaz n'appartient pas, ou plus, à la catégorie visée par l'article L 651-5 alinéa 2 des intermédiaires qui bénéficiaient avant juin 1993 des dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts pour les modalités de déduction de la TVA et qu'elle ne pouvait en conséquence déduire de son chiffre d'affaires à déclarer à l'Organic, pour la détermination de la contribution de solidarité, la valeur des biens, objets des conventions précités et dit qu'il n'entre pas dans les modalités de fixation de la rémunération de la société Butagaz qu'un taux fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et services ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « en conséquence la société Butagaz doit démontrer, pour pouvoir bénéficier de la réduction d'assiette prévue par l'article L.651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, qu'elle se livre à une pure opération d'entremise et que les quatre conditions énoncées à l'article 273 octies du code général des impôts sont remplies ; qu'à cet égard, il est acquis à ce jour que seule la condition relative à la rémunération de la société Butagaz est contestée, les trois autres conditions étant considérées comme ayant été remplies, la Caisse nationale du régime social des indépendants ayant constaté que la société Butagaz agissait bien en vertu de contrats de mandats avec les sociétés Pétroles Shell et BP France, mandats conclus préalablement aux opérations d'entremise et que cette société rendait compte à ses commettants sans être devenue elle même propriétaire du gaz ; que par contre pour bénéficier de la réduction d'assiette, la société Butagaz doit, au titre de la quatrième condition, démontrer que l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'il résulte des investigations réalisées par l'expert : - que sur la vente de gaz, la société Butagaz ne reçoit de rémunération que de ses commettants dans le cadre des deux contrats de net return conclus depuis 1949 avec les sociétés Pétroles Shell (anciennement dénommée société Shell française) et BP France (anciennement dénommée société générale des huiles et pétroles), - que jusqu'au 1er janvier 1999 (date des avenants aux deux contrats de net return) la société Butagaz recevait une rémunération fixée à 2% l'an sur le produit brut, était remboursée de tous ses frais et charges (hors frais financiers) et recevait 5% l'an sur le capital investi qui pouvait s'interpréter comme la couverture forfaitaire du coût de financement des immobilisations, - qu'à compter du 1er janvier 1999, la rémunération de 2% sur le produit brut a été remplacée par une rémunération se décomposant en deux éléments : * une bonification d'activité correspondant à l'Euribor à un mois appliqué aux immobilisations nettes d'amortissements (bonification représentant entre 35 et 44% de la rémunération), * une bonification de performance égale à 9,5% de la marge nette (recettes - dépenses - coûts du produit), cette bonification s'appliquant aux seuls tonnages de butane et propane ; que la Caisse nationale du régime social des indépendants considère que cette rémunération, versée postérieurement à l'année 1999, basée à la fois sur des immobilisations et sur une marge nette, ne correspond pas aux prévisions du texte légal (article 273 octies du code général des impôts) qui impose une rémunération exclusive par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'à l'opposé, la société Butagaz entend rappeler que l'activité de vente de gaz ne peut intervenir que pour autant que celui qui la pratique se soit doté et se dote en permanence des outils industriels indispensables à cette activité et que, par voie de conséquence, la rémunération versée par les commettants prend nécessairement en compte le volume de l'activité traitée qui impose les investissements sans lesquels la commercialisation ne pourrait intervenir et que réciproquement ces investissements sont logiquement adaptés à l'activité et à ses fluctuations ; que les investigations réalisées au cours des opérations d'expertise ont permis d'établir que la rémunération versée à la société Butagaz, définie dans le cadre des contrats dits de net return modifiés en 1999 (contrats dénoncés en 2005) était complexe (peu lisible selon les propos tenus par le contrôleur financier de la société Butagaz) et avait surtout pour but de sécuriser les approvisionnements de la société Butagaz et de permettre l'octroi à son profit d'un minimum de rémunération assis sur la valeur des immobilisations nettes dans le cas où la marge nette baisserait sensiblement ; que pour autant, si, comme le fait justement observer la société Butagaz, la rémunération versée calculée en relation avec les immobilisations acquises intéressant l'ensemble de l'outil industriel nécessaire à la commercialisation des produits confiés était en relation étroite et exclusive avec l'activité de vente de gaz, pour autant les éléments servant à sa détermination n'entraient pas dans la définition assez limitée qui avait été fixée par l'article 273 octies du code général des impôts qui faisait référence, lors de son entrée en application et sans modification ultérieure, à un taux fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la valeur des biens et des services, aucun des éléments de la rémunération versée à la société Butagaz ne répondant à cette définition, hormis l'existence d'un taux fixé au préalable à 9,5% en ce qui concerne le calcul de la bonification de performance ; qu'en outre les investigations réalisées par l'expert n'ont jamais permis d'établir que le montant des diminutions d'assiette opérées par la société Butagaz au titre des exercices 2000 à 2003 (nécessaires aux déclarations de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années 2001 à 2004) pouvait correspondre aux volumes et aux prix de cession du gaz et que c'est en fonction de ces volumes et de ces prix que la société Butagaz serait réputée avoir acquis le gaz au sens de la détermination de la réduction d'assiette prévue par l'article L.651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi il est, de fait, impossible de vérifier que les montants de la réduction opérée d'office par la société Butagaz sont conformes aux dispositions légales précitées ; qu'en conclusion, n'ayant pas satisfait aux prescriptions imposées par l'article 273 octies du code général des impôts concernant l'établissement de sa rémunération, la société Butagaz ne pouvait se prévaloir de la diminution d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés telle que prévue par l'article L.651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE: « même si la société requérante fait reproche à l'ORGANIC d'avoir « complexifié » cette rémunération, force est de la considérer comme complexe ; qu'il convient d'observer que les contrats avenants litigieux, communiqués en montage de photocopies ( !), conclus entre la SAS BUTAGAZ d'une part et d'autre part, la société BP France et la Société des Pétroles SHELL l'ont été, tous les deux le 4 juin 1999, avec au dessus des signatures des parties les mentions : « Bon pour transaction, désistement d'instance et d'actions comme dessus » ; que les textes versés aux débats sont expurgés des termes du conflit ainsi transigé ; qu'il est constant, toutefois, qu'une transaction ne réalise pas qu'un nouveau départ et souvent tient compte, partiellement, d'indemnisations de préjudices antérieurs ¿ ce qui peut explique la complexité de l'élaboration de la rémunération de la SAS BUTAGAZ ; que l'article 20 de l'avenant signé par cette société avec la Société BP France vise l'article 18 du contrat initial de 1949 ainsi libellé : « Le net return est constitué par la différente entre : - d'une part le produit brut encaissé par URG (ancienne raison sociale de BUTAGAZ), - et d'autre part, les frais et charges définis à l'article 20 » ; que l'avenant en cet article 20 nouveau précise désormais : « Les frais et charges visés à l'article 18 sont constitués par : a) Toutes les dépenses de quelque nature que ce soit, faites ou provisionnées par BUTAGAZ postérieurement à la mise à disposition du butane ex-raffinerie ou ex-navire importateur relatives en particulier à al réception, au magasinage, aux manutentions, à l'emplissage, à la réépreuve etc ¿ à la distribution et à la vente ; b) Tous les frais, assurances comprises, faits par BUTAGAZ pour la conservation du butane et du matériel ainsi que tous les autres frais généraux, créances irrécouvrables et amortissement suivant les modalités indiquées à l'article 21 ; c) Une commission mensuelle perçue par BUTAGAZ dite « bonification » (étant observé que ce terme est surprenant dans la mesure où il correspond à un surplus de recette sur les prévisions). « 1 Une bonification d'activité ». Cette commission sera égale au profit des immobilisations nettes d'Amortissements Linéaires, telles que figurant à l'actif de BUTAGAZ par le taux EURIBOR à un mois). 2 Une bonification de performance calculée de la façon suivante et selon les définitions ci-après : (Recettes ¿ Dépenses ¿ Coût du Produit) 9,5 % x Tonnage B (vendu au titre du contrat de 1949) Tonnage A (vendu) étant précisé que cette bonification de performance ne peut être négative ¿ ; d) Une somme équivalente à x % l'an du capital investi par BUTAGAZ au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le net return est établi, x étant défini comme la moyenne arithmétique annuelle des douze moyennes mensuelles du T.M.O.R. PUBLIC (Taux Moyen des Obligations Rendement) calculée au 31 décembre de chaque exercice clos ¿ » ; e) En ce qui concerne l'année en cours le T.M.O.R. sera réduit de 50 % sur le capital investi par BUTAGAZ pour l'année en cours ; f) le montant de tous droits et taxes de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de : - l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, - l'impôt sur les dividendes, - la taxe d'abonnement au timbre, - l'impôt sur les augmentations de capital » ; que le conseil de la société BUTAGAZ interrogé sur la signification de la « bonification d'activité » a expliqué qu'elle correspondait à la participation du commettant à l'édification et l'entretien des locaux d'entrepôt des produits ; que cependant, dans ces conditions, il s'agit davantage de charges que de commissions ; quant à la « bonification de performance » que la définition du Tonnage B est pour le moins surprenante : « Il faut entendre le Butane et le Propane vendus au titre du contrat du 26 octobre 1949 plus ou moins les Pertes et Bonis d'Exploitation » (I) ; qu'en toute hypothèse que la rémunération de la société BUTAGAZ désignée « commission » mais en réalité double « bonification » et immergée dans les « charges » en tous genres n'est pas, en raison de sa complexité même d'élaboration constitue simplement par un taux, fixé au préalable d'après le prix, la qualité ou la nature des biens ; que les parties avaient et ont parfaitement le droit de contracter sur cette base de rémunération, peut être plus équitable pour le commissionnaire opaque, comme mieux ajustée à la réalité financière pratique de l'opération commerciale concernée ; que, toutefois, le coût de cette opération pour le commissionnaire, inclus pour partie dans cette rémunération, s'avère plus lourd que celui d'une simple vente pour le compte d'autrui en nom propre ; que cet élément permet à L'ORGANIC à juste titre de ne pas considérer que es biens, objets du contrat sont « réputés » acquis ou reçus par la SAS BUTAGAZ mais le sont effectivement, de sorte que leur valeur entre, sans déduction possible dans le chiffre d'affaires global de la société requérante ; que celle-ci ne peut donc prospérer en son recours qui est rejeté, tandis que la contrainte reprochée est validée » ;
ALORS QUE le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 356 bis du code général des impôts est, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité, diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir de tiers pour le compte de commettants ; que la rémunération du commissionnaire doit, pour qu'il puisse bénéficier de la réduction d'assiette ainsi prévue, être exclusivement constituée par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la nature, la quantité des biens ou des services ; qu'en l'espèce la rémunération de la société Butagaz satisfaisait à ces exigences légales dès lors qu'elle était composée d'un taux fixe de 9,5% de la marge nette et du taux Euribor à un mois sur les immobilisations nettes d'amortissement, c'est à dire d'une partie de la commission qui rétribue la gestion industrielle indispensable à l'exercice du mandat de vente de gaz et qui est fixée en fonction du volume de gaz traité, ainsi que la cour d'appel l'a constaté ; que le commissionnaire était bien rémunéré par un taux fixé en fonction de la nature, du volume et des prix des produits vendus ; qu'en décidant néanmoins que la société Butagaz ne satisfaisait pas aux prescriptions imposées par l'article 273 octies du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article L 651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE : le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties ; qu'en estimant, pour rejeter les demandes de la société Butagaz que les investigations de l'expert n'avaient pas permis d'établir que le montant des diminutions d'assiette opérées par celle-ci pouvait correspondre aux volumes et au prix de cession du gaz et que partant, il était « impossible de vérifier » que les montant de la réduction opérée par cette société étaient conformes aux dispositions légales, la cour d'appel, qui a refusé de trancher la demande dont elle était saisie, a méconnu son office en violation de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20198
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-20198


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20198
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