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18/12/2014 | FRANCE | N°13-18441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-18441


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diac, qui avait conclu avec M. X... un contrat de location de véhicule avec promesse de vente, a mis en demeure celui-ci de payer le montant de loyers impayés et, après avoir obtenu l'autorisation de procéder à la saisie appréhension du véhicule, a assigné le débiteur en paiement ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Diac, l'arrêt retient qu'en acceptant les paiements

de son cocontractant effectués par prélèvements bancaires après la délivrance d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diac, qui avait conclu avec M. X... un contrat de location de véhicule avec promesse de vente, a mis en demeure celui-ci de payer le montant de loyers impayés et, après avoir obtenu l'autorisation de procéder à la saisie appréhension du véhicule, a assigné le débiteur en paiement ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Diac, l'arrêt retient qu'en acceptant les paiements de son cocontractant effectués par prélèvements bancaires après la délivrance de la mise en demeure, elle a poursuivi le contrat et, dès lors, a renoncé à la résiliation dont elle se prévaut ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne caractérisent pas la renonciation du créancier à se prévaloir de la résiliation les prélèvements d'échéances postérieurs à la mise en demeure, qui n'ont d'autre vocation que de réduire sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Diac.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le contrat de location avec promesse de vente souscrit le 15 septembre 2009 entre M. X... et la société Diac n'est pas résilié, d'avoir rappelé qu'il doit en conséquence s'appliquer selon les modalités prévues initialement au contrat et d'avoir débouté la société Diac de l'ensemble de ses prétentions tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 11.548,12 euros, outre intérêts conventionnels et outre l'incidence éventuelle de la TVA dans le cas où M. X... céderait le véhicule, et à ce qu'il soit donné effet à l'ordonnance d'appréhension sur injonction du 13 juillet 2011 ;
Aux motifs propres que « le contrat d'offre préalable de location avec promesse de vente comporte une clause intitulée « modalité de paiement des loyers » contenant une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ; qu'il résulte des pièces produites que le prélèvement des loyers s'est poursuivi après le courrier du 28 mars 2011, l'ensemble des prélèvements ayant été honoré à l'exception de celui de juin 2011 ; qu'il résulte encore du décompte produit que Eric X... était, au jour de l'audience devant le tribunal et encore devant la cour, à jour des loyers ; qu'il résulte de ces éléments qu'en se prévalant de l'autorisation de prélèvement qui ne résulte que de l'exécution du contrat, et en poursuivant l'exécution dudit contrat en percevant le loyer dû chaque mois, la société Diac a renoncé à la résiliation dont elle s'est prévalue dans son courrier du 28 mars 2011 ; qu'il résulte de ces éléments que le contrat est toujours en cours et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « force est de constater qu'après l'envoi du courrier de mise en demeure, la société Diac a continué à effectuer des prélèvements de loyer sur le compte bancaire de M. X..., et ce au moins jusqu'au mois de juillet 2011, ces prélèvements ayant été honorés (sauf au mois de juin) ; que l'autorisation de prélèvement sur le compte bancaire résultait du contrat de location ; que dès lors, si elle avait considéré que le contrat était résilié, la Diac n'avait plus aucune autorisation d'effectuer ces prélèvements ; qu'en effectuant les prélèvements dont le montant est exactement celui des loyers prévus contractuellement (au centime près), la société Diac a continué à appliquer le contrat de location après l'envoi de la mise en demeure de payer ; que c'est donc à juste titre que M. X... soutient que la société Diac a accepté de ne pas rompre le contrat et a continué à exécuter après le courrier de mise en demeure ; que le contrat est donc toujours en cours ; que M. X... justifie avoir réglé l'arriéré par le versement d'un chèque à la Carpa le 5 octobre 2011 » ;
Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que ne caractérisent pas la renonciation d'un bailleur à se prévaloir de la déchéance du terme les prélèvements qu'il effectue postérieurement à cette dernière et qui ont vocation à réduire sa créance ; qu'en déduisant néanmoins la renonciation de la société Diac à se prévaloir de la déchéance du terme de la circonstance que cette société avait ensuite opéré des prélèvements bancaires correspondant au montant des loyers, quand ces prélèvements avaient vocation à réduire sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18441
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-18441


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18441
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