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17/12/2014 | FRANCE | N°14-80855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 14-80855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne,- La caisse primaire d' assurance maladie de la Gironde, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2013, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe des sociétés La médicale de Guyenne, Le confort médical et Riberac médical du chef d'escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où

étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne,- La caisse primaire d' assurance maladie de la Gironde, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2013, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe des sociétés La médicale de Guyenne, Le confort médical et Riberac médical du chef d'escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L.5212-1 du code de la santé publique, des articles 313-1 et suivants, 441-6 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé les sociétés La médicale de Guyenne, Le confort médical et Riberac médical, prévenues des fins de la poursuite ;
"et en ce que, après avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, il les a déboutées de leurs demandes ;
"aux motifs que sur l'action publique : de manière générale, les prévenues n'ont pas contesté avoir mis en place un dispositif permettant de faire face à l'impossibilité de livrer des lits neufs avant la date du 1er août 2008, consistant soit définitivement pour la médicale de Guyenne, soit dans un premier temps pour les sociétés confort médical et Riberac médical, à vendre aux malades le lit qu'ils occupaient dans le cadre d'une location ; qu'elles contestent d'une part avoir eu une quelconque intention délictuelle d'escroquer les caisses, d'autre part toutes manoeuvres frauduleuses pour obtenir pour le compte des malades concernés le remboursement indûment de la part du prix de cession dont elles avaient fait l'avance ; que de même elles contestent la position des caisses relatives à l'interdiction légale de revendre du matériel d'occasion et donc le fait que les lits d'occasion ne peuvent ouvrir droit à remboursement ; que les parties admettent que la transmission d'une feuille de soins accompagnée de sa prescription médicale vaut attestation de livraison du matériel facturé et déclenche le processus de remboursement ; que de simples allégations mensongères ne peuvent, en elles-mêmes, en l'absence de toute autre circonstance constituer des manoeuvres frauduleuses ; que de même, un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, lorsqu'aucun fait extérieur, aucun acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, n'est venu lui donner force et crédit ; qu'en l'espèce, les allégations mensongères, en réalité, n'ont porté non point sur la date de livraison puisque la livraison des lits d'occasion avait été effectuée mais sur la nature en neuf du matériel livré ; qu'elles ont été faites sans qu'aucun acte matériel extérieur ne soit venu leur donner du crédit ; qu'en effet la prescription médicale jointe, qui dans son bien fondé n'a jamais été remise en cause, étant antérieure à la commande et donc à la livraison, ne saurait apporter crédit à la livraison facturée ; qu'à supposer qu'il y ait eu abus de la qualité de fournisseur et de la confiance qui est attachée à cette qualité, cette qualité, sachant que deux témoins ont dans le cadre de l'enquête préliminaire affirmé qu'un membre de la caisse primaire d'assurance maladie lors d'une réunion les a alertés et leur a conseillé de remplacer les lits avant le 1er août 2008 notamment en rachetant les lits en location, n'était pas de nature à donner aux allégations mensongères invoquées l'apparence de sincérité et à commander la confiance sans limite et restriction des caisses, alors qu'elles ne pouvaient pas ne pas avoir conscience des difficultés qu'allaient rencontrer les EHPAD et les fournisseurs du fait du délai très court de mise en application de l'arrêté du 30 mai 2008 ; que les feuilles de soin portaient la mention que le malade était incapable de signer, de sorte que le patient n'a pas pu porter crédit à la nature de la remise et à la conformité de la commande ; quant à l'allégation relative à la nature en neuf des lits livrés ou rachetés alors qu'ils étaient précédemment en location, il sera relevé que les prescriptions médicales se limitent à prescrire l'achat d'un lit médicalisé sans aucune autre précision, que l'article L. 5212-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au moment des faits, s'il la soumet à la remise d'une attestation technique justifiant une maintenance régulière et du maintien des performances selon une procédure à déterminer par décret, n'interdit pas la vente d'un dispositif médical d'occasion, que la LPP, nomenclature applicable au matériel en cause, ne porte aucune restriction relative au matériel d'occasion, de telle sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de mensongère ; qu'ainsi, la décision de relaxe du chef de poursuite pour escroquerie doit être confirmée ; que les investigations ont porté sur la présence de matériel neuf dans les établissements partant du principe que seul un matériel neuf pouvait donner lieu à remboursement ; que dès lors la transmission d'une feuille de soins portant sur un lit médicalisé qui correspondait en fait à la vente d'un matériel d'occasion ne permet pas de retenir l'existence d'une fraude sur la date effective de la livraison ; que de même un doute sérieux subsiste quant au caractère indu des remboursements des lits d'occasion, lesquels ont été livrés avant le 1er août 2008, ceux-ci étant déjà en place ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que les prévenues se sont rendues coupables de la contravention prévue à l'article L.114-13 du code de la sécurité sociale ni même du délit prévu à l'article 441-6 du code pénal ; sur les actions civiles : les caisses appelantes étaient parfaitement recevables à se constituer parties civiles ; que si les débats et les pièces du dossier ont mis en évidence que les prévenues ont mis en place un système à l'effet de permettre la mise en jeu du remboursement des caisses, ils n'ont pas établi que ce système était en lui-même pénalement répréhensible ; qu'elles seront déboutées de leurs demandes en réparation, étant observé qu'elles ne pourraient prétendre à obtenir que la réparation d'un préjudice financier et non le remboursement par les tiers payants des prestations qu'elles ont versées au profit de leurs assurés ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que l'arrêté du 30 mai 2008, publié au Journal officiel du 4 juin 2008, a fixé la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du matériel amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins mentionnés à l'article R. 314-61 du code de l'action sociale et des familles ; que les lits médicaux et leurs accessoires étaient désormais, à compter du 1er août 2008, compris dans le tarif afférent aux soins des Etablissements d'Hébergement des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et n'étaient plus pris en charge par les organismes sociaux ; qu'en moins de 2 mois, avant que la réglementation nouvelle ne soit entrée en vigueur, les EHPAD multipliaient les commandes de lits médicalisés au vu des prescriptions médicales en nette inflation, elles aussi ; que les sociétés commerciales fournissant ces matériels passaient très rapidement commandes, mais l'afflux des demandes au même moment submergeait les fabricants qui n'avaient que peu de stock et devaient étaler leur production, ce qui provoquait des retards de livraison ; que la société Le confort médical, La médicale de Guyenne et Riberac Médical sont poursuivies pour avoir, entre mai 2008 et juillet 2009, employé des manoeuvres frauduleuses, à savoir la facturation à la caisse primaire d'assurance maladie ou autres organismes sociaux, de produits ¿ lits médicalisés et barrières ¿ en réalité non délivrés ou non remplacés, au 1er août 2008, aux EHPAD destinataires ; qu'il apparaît toutefois qu'avant l'apparition de cette nouvelle réglementation, les fournisseurs de matériels avaient déjà des lits en location dans les EHPAD et que selon les cas, ces lits étaient laissés sur place en étant vendus et non plus loués aux EHPAD, ou ont été remplacés par des lits neufs livrés aussitôt ou plus tard, ou ont été rénovés, remis à neuf, avant d'être réinstallés, le tout pour assurer une continuité des services rendus et éviter une absence préjudiciable ; que transmettre les feuilles de soins et la prescription médicale sans aucun autre artifice, pour obtenir le remboursement forfaitaire correspondant, ne constitue pas nécessairement la manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie, que le lit facturé soit un lit neuf ou qu'il s'agisse d'un matériel d'occasion, le texte ne faisant pas de distinction et devant être interprété de manière stricte ; qu'affirmer au moment de la transmission aux caisses que le matériel est livré est conformé à la réalité pour le matériel déjà en place et ne constitue qu'un mensonge écrit pour les autres qui ont fait face à une situation liée au changement très rapide de la réglementation et à une époque où les fournisseurs étaient dépassés ; que les commandes ont bien été passés en temps utile dans un système qui intéressait principalement les EHPAD, avec le soutien actif des médecins prescripteurs, et seul un retard conjoncturel a empêché une concordance livraison-facturation avant le 1er août 2008 alors que les EHPAD en faisaient un élément déterminant de leurs commandes ; que la volonté des personnes pour poursuivies était de satisfaire au plus vite les commandes et qu'elles ont tout mis en oeuvre pour y parvenir, la volonté d'escroquer la Caisse primaire d'assurance maladie n'est pas manifeste ; que si la réglementation, et notamment la convention nationale organisant les rapports entre organismes sociaux et prestataires, n'a pas été totalement respectée, ces manquements ne sont pas pour autant constitutifs du délit d'escroquerie tel qu'il est poursuivi alors que chaque lit facturé a effectivement été fourni et qu'il y a toujours eu contrepartie ; qu'il convient, donc d'entrer en voie de relaxe à l'encontre des sociétés Le confort médical, les sociétés La médicale de Guyenne et des sociétés Riberac médical ; sur l'action civile : qu'il y a lieu de déclarer recevable les constitutions de parties civiles de : La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Mutualité sociale agricole de la Dordogne Lot-et-Garonne ; qu'il convient de rejeter l'ensemble des constitutions de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Mutualité sociale agricole de la Dordogne Lot-et-Garonne ;
"1°) alors que si de simples mensonges sont insuffisants à constituer des manoeuvres frauduleuses, il n'en est pas de même lorsqu'à ces mensonges viennent s'ajouter des faits ayant pour effet de leur donner force et crédit ; qu'ainsi constitue des manoeuvres frauduleuses le fait pour un fournisseur de matériel médical, de joindre à ses demandes de remboursement pour du matériel qu'il n'a pas livré ou pour du matériel livré comme étant du neuf mais en réalité d'occasion des prescriptions médicales qui laissent à penser que la livraison litigieuse aurait eu lieu et ce dans les conditions de la prescription ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la prescription médicale, pour être antérieure à la commande et donc à la livraison, ne saurait apporter crédit à la livraison facturée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en écartant la qualification d'escroquerie par abus de la qualité vraie de fournisseur agréé, la cour d'appel a énoncé que les caisses primaires d'assurance maladie ne pouvaient pas ne pas avoir conscience des difficultés que les EHPAD et les fournisseurs allaient rencontrer, du fait du délai très court de mise en application de l'arrêté du 30 mai 2008 ; qu'en statuant comme tel, par un motif totalement inopérant, ce court délai n'autorisant pas les prévenues à demander le remboursement de lits neufs non livrés ni de lits livrés mais d'occasion et facturés au prix du neuf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors qu'en affirmant, pour relaxer les sociétés prévenues, que la vente d'un lit d'occasion serait légalement possible quand, ainsi que l'exposaient la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, le décret d'application de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique n'a jamais été publié ce qui rendait illégale la vente de matériel d'occasion, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"4°) alors que, pour relaxer les fournisseurs de matériel médical des infractions prévues aux articles L.114-13 du code de la sécurité sociale et 441-6 du code pénal, la cour d'appel a observé que les investigations auraient porté uniquement sur la présence de matériel neuf et que les lits litigieux, en réalité d'occasion, avaient nécessairement été livrés avant le 1er août 2008 pour être déjà en place au sein de l'EHPAD considéré ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que la vente d'un lit d'occasion ne saurait être admise et qu'à tout le moins il devait être considéré que les fournisseurs avaient procédé à des déclarations mensongères en facturant des lits d'occasion au prix de lits neufs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"5°) alors qu'en relaxant les sociétés prévenues des fins de la poursuite sans rechercher si celles-ci n'avaient pas sollicité le remboursement de lits d'occasion sur la base du prix d'un lit neuf, se rendant par suite coupables de l'infraction visée à la prévention ou, à tout le moins, des infractions prévues aux articles L.114-13 du code de la sécurité sociale et 441-6 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier le décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés La médicale de Guyenne, Le confort médical et Riberac médical ont été poursuivies du chef d' escroquerie pour avoir, de mai 2008 à juillet 2009, en leur qualité de tiers payants subrogés dans les droits des malades et afin d'obtenir des remboursements indus, facturé aux caisses primaires d' assurance maladie des produits dont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui en étaient les destinataires, n'ont obtenu, au 1er août 2008, ni la délivrance ni le remplacement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt énonce que, si la transmission de feuilles de soins accompagnées de la prescription médicale vaut attestation de livraison du matériel facturé et déclenche le processus de remboursement, ne peuvent être reprochés aux prévenues que de simples mensonges, non constitutifs de manoeuvres frauduleuses ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les agissements qu'elle a constatés étaient constitutifs, au sens de l'article 313-1 du code pénal, de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices des parties civiles, la cour d'appel n' a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 décembre 2013, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil à laquelle il appartiendra de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80855
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2014, pourvoi n°14-80855


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80855
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