La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2014 | FRANCE | N°13-88189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 13-88189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2013, qui, pour complicité d'escroquerie et faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet

, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2013, qui, pour complicité d'escroquerie et faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie et de faux commis entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1996 et l'a condamné en conséquence à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis ;
"alors qu'en matière délictuelle, la prescription de l'action publique est de trois années à compter du jour où l'infraction a été commise ou à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite effectué ; que l'exception de prescription est d'ordre public et doit être relevée d'office par les juges ; qu'en ne recherchant pas si un acte d'instruction ou de poursuite avait été accompli entre le 22 juillet 1996 et l'année 2003, la cour d'appel n'a pas vérifié comme elle le devait si les faits dont elle était saisie n'étaient pas prescrits ; qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que celle-ci trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie et de faux ;
"aux motifs que, concernant l'infraction de faux, M. X... a confirmé n'avoir réalisé aucun travail au niveau du gros oeuvre, mais avoir établi plusieurs factures à en tête de sa société en se bornant à reprendre les documents fournis par M. Y... ; que, pour l'infraction d'escroquerie, et outre le fait que les fausses factures ci-dessus faisaient elles-mêmes partie du mécanisme de base visant à obtenir indûment un financement bancaire, M. X... a participé aux manoeuvres frauduleuses en percevant sous le nom de sa société l'argent de la banque, et en le rétrocédant à MM. Y... ou Z... ou aux diverses sociétés interposées que ceux-ci avaient constituées ;
"alors que nul ne peut être puni deux fois à raison des mêmes faits ; qu'il en résulte qu'un même fait ne saurait être retenu comme élément constitutif de deux infractions distinctes ; que les fausses factures émises par la société du prévenu ayant été retenues comme participant de la complicité d'escroquerie, elles ne pouvaient dans le même temps caractériser l'infraction de faux ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable de ces deux chefs d'infraction, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem" ;
Attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale, ayant donné lieu à un jugement définitif, fait l'objet d'une nouvelle poursuite ;
Attendu, d'autre part, que la caractérisation de la complicité d'escroquerie n'est pas exclusive de celle de faux, ces deux délits étant susceptibles d'être appliqués concurremment dès lors qu'ils comportent des éléments constitutifs différents et sanctionnent la violation d'intérêts distincts ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-7 et 313-1 du code pénal, 60 et 405 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie commise entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1996 et l'a condamné en conséquence à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis ;
"aux motifs que M. X... admet avoir été pleinement au courant du caractère fictif de ce montage, et de son objectif visant à obtenir indûment des crédits qui eussent été refusés si la réalité des opérations n'avait pas été travestie ; que son argument selon lequel il affirme avoir voulu «rendre service» mais ignoré le caractère illégal de ces manoeuvres ne saurait être retenu, s'agissant d'un chef d'entreprise expérimenté, opérant de longue date dans ce secteur d'activité et dans cette région ; qu'il n'appartient évidemment pas à la cour de supposer que c'est le caractère banal et habituel de tels comportements qui conduirait en définitive leurs auteurs à considérer qu'il est une façon légale de procéder ; que l'assertion selon laquelle l'absence d'élément intentionnel résulterait du caractère désintéressé des agissements de M. X..., puisque celui-ci reversait au franc le franc les sommes indûment perçues, ne présente pas plus de consistance ; que d'une part, c'est bien cette entente globale et frauduleuse sur l'opération de promotion immobilière qui avait permis à M. X... d'obtenir l'attribution du lot de VRD, quand bien même celui-ci était techniquement réalisé avant le gros oeuvre ; que d'autre part, le circuit de cavalerie ainsi monté était aussi à même d'apporter un avantage de trésorerie tangible à l'entreprise X..., qui se trouvait partie prenante aux flux financiers générés, et bénéficiait ainsi du double décalage entre encaissements et décaissements des factures et entre perception et reversement de la TVA ;
"alors que ne peut être complice d'une infraction que la personne qui a connaissance du caractère délictueux des faits auxquels il a participé ; que l'infraction d'escroquerie suppose pour être constituée que les manoeuvres frauduleuses aient déterminé la remise d'une chose par autrui ; que M. X... a allégué sans être contredit par quiconque qu'il lui a toujours été affirmé que la Caixa Bank, seule victime de l'escroquerie, avait donné son accord voire suggéré le montage fictif, de sorte que ce montage ne pouvait, aux yeux du prévenu, être de nature à déterminer la remise des fonds par la banque ; que, de la sorte, M. X... n'a pas pu avoir connaissance de la qualification d'escroquerie applicable aux faits auxquels il lui est reproché d'avoir participé ; qu'en le retenant néanmoins dans les liens de la prévention sans rechercher s'il avait eu connaissance de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie et en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il croyait légitimement la banque impliquée dans le montage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88189
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-88189


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award