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17/12/2014 | FRANCE | N°13-87631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 13-87631


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Denis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2013, qui, pour abus de confiance en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction de gérer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre :

Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la soci...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Denis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2013, qui, pour abus de confiance en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction de gérer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 6, § 3, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1, 131-27, 132-10, 314-1 et 314-10 du code pénal et des articles préliminaire, 388, 410, 503-1, 512, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt contradictoire à signifier attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance en récidive, a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de M. X... et a prononcé à l'encontre de M. X... la peine de l'interdiction de gérer pour une durée de dix ans ;
" aux motifs que sur les parties en cause devant la cour : M. Denis, Abel, Benoît, X... ¿ demeurant..., 66000 Perpignan ¿ non comparant ni personne ayant qualité pour le représenter, régulièrement cité à l'étude le 1er mars 2013- LRAR revenue avec mention " pli avisé et non réclamé ", ¿ l'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 17 avril 2013, M. Denis X..., régulièrement cité, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas conclu ; que le 1er décembre 2011, M. Denis X... a régulièrement interjeté appel du dispositif pénal du jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 29 août 2011 qui l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, outre une interdiction de gérer pendant dix ans, pour avoir à Torcy, courant 2008, commis un abus de confiance au préjudice de la société Paccar financial France, constitué par le détournement de sept tracteurs routiers, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné, le 16 mai 2007, par le tribunal correctionnel de Perpignan, pour des faits identiques ou de même nature ; que régulièrement cité à comparaître, M. X... ne se présente pas à l'audience ni ne s'y fait représenter ; qu'il ressort des éléments de l'enquête que, courant 2008, M. X... qui était gérant de fait d'un groupe de sociétés Ad consulting, a vendu, avec le concours de M. Dominique Z..., gérant de l'une des sociétés de la holding, sept tracteurs routiers loués par contrats de crédit-bail à la société Paccar financial France, dont, à ce titre, il ne pouvait librement disposer ; que sa participation à ces détournements de camions résulte tant de la déclaration de M. Z..., pareillement condamné dans le cadre des présentes poursuites, que de celles de différentes personnes intéressées par la vente litigieuse plusieurs témoins attestant que M. X... dirigeait, de fait, les entreprises ayant pris à bail lesdits tracteurs et celles à destination, desquelles ceux-ci ont été détournés ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la culpabilité de M. X... ; que, compte tenu des circonstances dans lesquelles celui-ci a détourné les sept tracteurs litigieux, au préjudice de leur propriétaire, mais, aussi, des créanciers des sociétés par l'intermédiaire desquelles ont transité les engins, sinon leur valeur comptable, et du lourd passé judiciaire de M. X..., qui, à plusieurs reprises, a refusé de déférer aux convocations des enquêteurs, il y a lieu de condamner celui-ci à la peine de deux ans d'emprisonnement et de décerner mandat d'arrêt contre lui ; que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à empêcher M. X... de réitérer dans la délinquance économique de grande envergure ; que, pour les mêmes raisons, convient-il de confirmer l'interdiction de gérer pendant dix ans, prononcée contre lui, en première instance ; " 1°) alors que le tribunal correctionnel ou la cour d'appel sont saisis des infractions de leur compétence notamment par la citation ; qu'en statuant par un arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., après avoir énoncé que celui-ci, demeurant..., ..., à Perpignan, bien que régulièrement cité à étude le 1er mars 2013 pour l'audience des débats du 17 avril 2013, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter et n'avait pas conclu, quand, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2012, M. X... avait fait part au procureur de la République de Chalon-sur-Saône de sa nouvelle adresse, située ...à Perpignan, quand, dès lors, M. X... n'avait pas été cité à l'adresse qu'il avait déclarée conformément aux dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale et quand, en conséquence, elle n'était pas légalement saisie à l'égard de M. X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 2°) alors que, à titre subsidiaire, l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément aux dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les dispositions des articles 555 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; qu'en statuant, dès lors, par un arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., après avoir énoncé que celui-ci, demeurant..., ..., à Perpignan, bien que régulièrement M. X... c. ministère public cité à étude le 1er mars 2013 pour l'audience des débats du 17 avril 2013, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter et n'avait pas conclu, sans constater que l'huissier ayant délivré la citation à comparaître à l'audience des débats du 17 avril 2013 destinée à M. X... avait effectué les diligences prévues par les dispositions des articles 555 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 3°) alors que la direction de fait d'une société se caractérise par l'exercice, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, d'activités positives de gestion et de direction de cette société ; qu'en se bornant, dès lors, pour déclarer M. X... coupable des faits d'abus de confiance en récidive qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, à affirmer que M. X... avait dirigé, de fait plusieurs sociétés, sans caractériser l'exercice, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, par M. X... d'activités positives de gestion et de direction de ces sociétés, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 4°) alors qu'une personne physique déclarée coupable d'un délit ne se trouve en état de récidive que si elle a déjà été condamnée définitivement pour un délit et que si le délit dont elle est déclarée coupable a été commis dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine et est soit le même que celui à raison duquel elle avait été condamnée définitivement, soit y est assimilé au regard des règles de la récidive ; qu'en déclarant, par conséquent, M. X... coupable des faits d'abus de confiance en récidive qui lui étaient reprochés et en entrant en voie de condamnation à son encontre, sans justifier, d'une quelconque manière, que M. X... avait été condamné définitivement pour un délit et que le délit d'abus de confiance dont elle déclarait M. X... coupable avait été commis dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine et était soit le même que celui à raison duquel M. X... aurait été condamné définitivement, soit y était assimilé au regard des règles de la récidive, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 5°) alors que, en tout état de cause, seule peut être prononcée la peine légalement applicable à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que la peine complémentaire d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale, édictée par les dispositions de l'article 314-10 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, ne peut donc s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour prononcer à l'encontre de M. X... la peine de l'interdiction de gérer pour une durée de dix ans, que les faits dont elle déclarait M. X... coupable avaient été commis « courant 2008 », ce qui ne permettait pas de caractériser que ces faits avaient été commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que, d'une part, après avoir constaté l'absence de M. X..., cité à l'audience de la cour d'appel à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, l'huissier lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avisant de son passage et l'invitant à retirer l'acte en son étude ; qu'en cet état, et dès lors que le demandeur, qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, ne justifie pas avoir avisé le procureur de la République, conformément aux prescriptions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, d'un changement de son adresse déclarée, c'est à bon droit que les juges ont statué par décision contradictoire à signifier ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur l'état de récidive visé à la prévention, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié la qualité de gérant de fait des sociétés AD consulting du prévenu et caractérisé le délit d'abus de confiance dont elle l'a déclaré coupable ;
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance en récidive, l'arrêt le condamne notamment à dix ans d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne relevait, à l'encontre de M. X..., aucun détournement commis après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 qui a institué cette peine complémentaire et modifié l'article 314-10 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 avril 2013, en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à dix ans d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87631
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-87631


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87631
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