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17/12/2014 | FRANCE | N°13-86911

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 13-86911


LA COUR DE CASSATION, chambre CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- La société B...-A...-C..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 30 juillet 2013, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme Agnès X..., épouse Y..., des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où étaien

t présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, chambre CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- La société B...-A...-C..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 30 juillet 2013, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme Agnès X..., épouse Y..., des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 198, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ;
" aux motifs propres qu'il n'est pas discutable que les dispositions contenues dans l'avenant n° 2 au contrat de travail de Mme Y...la rendant créancière à l'égard de son employeur d'une indemnité déterminée en fonction de son salaire mensuel au cas de rupture du contrat de travail dont celui-ci prendrait l'initiative a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que les recherches effectuées au cours de l'instruction ont permis d'établir que Maître François A..., alors employeur de Mme Y...était bien le scripteur de la mention « Lu et approuvé » qui y figurait au dessus d'une signature qu'il avait lui-même portée, peu important que des conclusions non conformes aient été émises tant par les techniciens mandatés par la partie civile que par le premier expert (graphologue) missionné dans un premier temps par le juge d'instruction, puisque l'expertises réalisée par deux experts utilisant un mode opératoire standardisé admis comme efficient et disposant de pièces de question et de comparaison en originaux en nombre important et datant d'un temps voisin de la création du document pour ce qui est des pièces de comparaison ont émis un avis formel concordant avec les déclarations de Maître D..., que Maître A...s'était choisi pour le représenter eu égard au progrès de sa maladie et des incapacités en résultant, qui a rapporté avoir été en possession de l'avenant original signé par Maître A..., en avoir pris une copie et en avoir discuté avec lui au cours des négociations devant amener à la création de la SELARL ; que de plus, la non concordance des conclusions des différentes expertises, à les supposer d'égale valeur, en l'absence d'autre élément de nature à l'incriminer et alors que les déclarations de Maître D...tendent à démontrer l'existence d'une signature portée par Maître A...et son souhait de garder secrètes à l'égard des autres employés de l'étude les dispositions prises au bénéfice de Mme Y...empêcherait de considérer qu'il existe à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis le délit de faux par l'imitation de la signature et de l'écriture de son employeur ; qu'il est également établi par le résultat des recherches confiées à l'IRCGN et les déclarations de la mise en examen elle-même que l'avenant document qui supporte la date du 22 novembre 2007 n'a en réalité été créée matériellement sur l'ordinateur de Mme Y...que le 21 avril 2008, de telle sorte que la date qui figure sur le support n'est pas celle à laquelle il a été, en fait signé ; que l'inexactitude de la date ne serait susceptible d'être incriminée que si elle concernait une mention substantielle de l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors que la clause prévoit la détermination de l'indemnité de rupture non en considération de la date de la signature de l'acte, mais en considération de la date ; que tout acte supplémentaire destiné à éclaircir les conditions dans lesquelles a été signé l'acte n'est pas utile à la recherche de la vérité dès lors qu'il ressort des auditions de Maître D...qu'il a eu connaissance de l'avenant dans la période des négociations relatives à la constitution de la SELARL, à une date qu'il a indiqué ne pouvoir préciser exactement, mais entre le moment où Maître A...l'a missionné et la signature de la promesse de cession de parts sociales sous condition suspensive (23 avril 2008), et du pacte extra statutaire concernant la participation de Mme Y...à la SELARL (24 avril 2008) ; que les déclarations de Maître D..., dont aucun élément n'indique qu'il y aurait lieu de douter, permettent de s'assurer de la commune intention des parties à l'acte argué de faux puisque alerté par lui-même sur le caractère hors du commun de l'indemnité prévue, Maître A...lui avait indiqué que les dispositions de l'avenant n'avaient pas à s'appliquer, qu'il s'agissait de protéger l'emploi de Mme Y...qui, elle le perdait, perdrait également le bénéfice de son stage et la possibilité d'intégrer la SELARL ; que l'existence de cette discussion empêche de tenir pour plausible que Maître A..., professionnel avisé, dont l'état de santé ne l'empêchait pas d'échanger avec Maître D...sur ses affaires, ait pu ignorer quelle était la date portée sur l'acte ; que la date de création matérielle du document telle qu'elle résulte de l'expertise informatique est antérieure au transfert du contrat de travail de Mme Y..., et à la procédure de licenciement qui l'a concerné, qu'à ce moment, les associés qui n'avaient pas la signature du 23 avril 2008 agréée comme future associée, n'envisageaient pas de la licencier ; que l'absence de connaissance de l'avenant n° 2 et son absence dans le dossier personnel de la salariée et les archives laissées par Maître A...est affirmée par la partie civile, qui indiquait également dans son courrier à la salariée du 8 octobre 2009 n'être pas en possession de la convention de stage la concernant alors que la signature de l'acte extra statutaire mentionnant l'existence d'une promesse de cession sous condition suspensive d'admission au statu d'administrateur judiciaire ne permet pas de penser qu'elle ignorait la qualité de stagiaire de celle-ci, mais contestée, n'est pas confortée par d'autre élément ; que la transmission du contrat de travail de Mme Y...à la SELARL s'est opérée automatiquement, en vertu des dispositions légales du code du travail sans que des négociations telles que celles précédant la conclusion d'un contrat de travail aient à se tenir entre la salariée et ses nouveaux employeurs qu'il ne peut dans ces conditions lui être reproché, notamment en l'interprétant comme une dissimulation, de n'avoir pas attiré l'attention de ses nouveaux employeurs sur l'existence de l'avenant ; qu'il n'existe ainsi pas de charges suffisantes contre Mme Y...d'avoir commis un faux, matériel ou intellectuel ; qu'à défaut de faux avenant, il n'existe pas non plus de charges contre elle d'avoir commis une autre infraction telle qu'une tentative d'escroquerie ou escroquerie au jugement, l'existence de la procédure prud'homale trouvant d'ailleurs son origine non dans un acte dont Mme Y...aurait pris l'initiative, mais dans le licenciement prononcé contre elle en juin 2009 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise ;
" et aux motifs implicitement adoptés que l'article 441-1 du code pénal dispose que « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice à autrui et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée et qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » ; qu'il est admis que cette altération peut affecter tant le support lui-même ¿ faux matériel-que le contenu exprimé par le support ¿ faux intellectuel-et que ces deux hypothèses conduisent à des analyses distinctes ; que considéré d'une manière particulière, la simulation, retenue dans son acception civiliste de mensonge concerté entre co-contractants dissimulant le contrat qui renferme leur volonté réelle derrière un contrat apparent, reçoit une appréciation différente selon qu'elle a, ou non, été concertée avec l'intention coupable de tromper les tiers et leur porter éventuellement préjudice, n'étant punissable que dans l'affirmative ; que par ailleurs, l'altération de la vérité au sens de l'article 441-1 du code pénal doit avoir été de nature à causer un préjudice, peu important néanmoins que ce préjudice ait été effectivement engendré ou non ; qu'en outre, cette altération ne constitue un faux que lorsqu'elle affecte une mention substantielle de l'acte, c'est-à-dire, une mention que l'acte a précisément pour objet de recevoir ou de constater, que les parties ont regardé comme un élément fondamental faute duquel l'acte perdrait tout son sens ; sur le faux matériel : qu'au terme des diverses investigations menées, il apparaît que le document produit et présenté par Mme Y...comme un avenant n° 2 à son contrat de travail, signé entre elle-même et Maître François A..., a fait l'objet d'appréciations contradictoires de la part de plusieurs experts en écriture ; que s'il peut être retenu avec la partie civile que les travaux de tous les experts peuvent être discutés, il convient néanmoins de souligner, d'une part, que les expertises réalisées à titre privé ne peuvent être quelle que soit la qualité de leurs auteurs, considérées de la même manière que celles effectuées en exécution d'une ordonnance de commission d'expert dans le cadre d'une instruction et, d'autre part, que les expertises utilisant une photocopie comme pièce de question ne peuvent avoir la même valeur que celles disposant d'un original, comme le soulignait d'ailleurs Mme Z..., dont les conclusions étaient marquées d'une certaine prudence ; que par ailleurs, les expertises réalisées avec le document original comme pièces des question ne l'ont pas été tout à fait dans les mêmes conditions, la seconde ayant été confiée volontairement en tant que contre-expertise à deux experts et ayant été réalisée avec un nombre supérieur de pièces de comparaison des écritures tant de Maître François A...que de Mme Y...; que pour autant, il résulte du simple fait que ces deux expertises réalisées dans le cadre de l'instruction aboutissent à des conclusions diamétralement opposées qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune certitude sur la réalité de l'auteur de la mention « lu et approuvé » et de la signature figurant sous le nom de Maître François A...sur le document litigieux présenté ; qu'au surplus, il apparaît à la décharge de Mme Y...que Maître Richard D..., tant devant l'officier de police judiciaire que devant le juge d'instruction, a confirmé avoir eu connaissance de ce document par Maître François A...lui-même, qui lui en aurait produit l'original dont il aurait pris copie, document dont il indiquait par ailleurs avoir discuté le contenu avec Maître François A...; qu'ainsi, les arguments présentés par les experts à l'appui de leurs deux thèses différentes, comme les simples déductions émises par diverses personnes entendues dans le cadre de la procédure, conduisent à considérer qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Mme Agnès Y...de s'être rendue coupable de la réalisation d'un faux matériel en imitant l'écriture et la signature de Maître François A...sur ledit document ; sur le faux intellectuel : qu'il est néanmoins établi, tant par l'expertise informatique que par les déclarations certes fort tardives, de la personne mise en examen, que la date du 22 novembre 2007 figurant sur ce document ne correspond pas à la réalité, celui-ci n'ayant pu, en tout état de cause, être signé avant le 21 avril 2008, date de sa création informatique ; que le caractère mensonger de cette date sur lequel les explications fournies par Mme Y...lors de son interrogatoire de première comparution faisant référence à l'époque de la première intention de Maître François A...et du fait qu'elle-même n'était pas alors en mesure de signer en raison d'une opération à l'épaule n'emportent pas véritablement la conviction, apparaît en réalité de peu d'importance tant au regard de la commune intention des parties que de sa faculté à causer un préjudice ; qu'en effet, si le caractère exorbitant du droit commun de la clause indemnitaire contenu dans cet avenant, souligné par plusieurs personnes entendues, y compris par Maître Richard D..., est admis par Mme Y...elle-même qui l'explique par le fait qu'elle ne devait pas trouver à s'appliquer, il ressort des termes de l'avenant que le calcul de cette indemnité repose sur les salaires versés dans les mois précédant la rupture du contrat de travail, et que la date de signature du dit avenant est dès lors totalement indifférente à la validité de la cause et au montant de l'indemnité qui en résulte ; qu'ainsi, si la falsification de la date est avérée, sans qu'il puisse être véritablement déterminé si elle est le fait de Mme Y...seule ou si elle était un élément dont Maître François A...aurait eu conscience, il découle de son objet qu'elle n'est pas de nature à caractériser l'élément intentionnel nécessaire à la constitution du délit de faux en écriture privée ; qu'en outre, la date de création de ce document est établie par l'expertise informatique au 21 avril 2008, soit une date antérieure au commencement de la procédure de licenciement économique de Mme Y...; qu'enfin, il convient de souligner, en réponse aux observations de la partie civile, que le fait que l'avenant litigieux n'aurait pas été porté à sa connaissance en tant que futur associé au sein de la SELARL, fait qui a donné lieu à des déclarations tout à fait divergentes des parties, voire quelque peu évolutives de la part de la personne mise en examen, s'il est un élément qui peut effectivement faire douter des motivations de la signature d'un tel document, et notamment de la réalité de celles qui sont énoncées par Mme Y...et Maître Richard D..., est, en tout état de cause sans incidence sur la qualification pénale de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, malgré l'existence d'éléments à charge contre Mme Agnès Y..., dont la falsification de la date dans le document considéré, la reconnaissance fort tardive de celle-ci, les nombreux témoignages de l'entourage professionnel mentionnant n'avoir eu aucune connaissance de cet avenant avant la procédure de contestation des indemnités de licenciement, il n'existe du fait d'éléments à décharge plus importants, tels que le témoignage de Maître Richard D...en ce qu'il était à l'époque le mandataire de Maître François A..., donc a priori la personne la mieux informée de l'avancement des différentes affaires de celui-ci, les conclusions divergentes des expertises en écritures et le fait que le collège d'experts ayant travaillé avec le plus de matériel de comparaison attribue la signature en question à Maître François A..., pas de charges suffisantes pour renvoyer Mme Y...devant le tribunal correctionnel des chefs de faux en écriture privée et usage de faux ;
" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour justifier le non lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux, la chambre de l'instruction se fonde presque exclusivement sur les déclarations de Maître D...en prenant la précaution de préciser qu'aucun élément n'indique qu'il y aurait lieu d'en douter ; qu'il résulte pourtant du mémoire régulièrement déposé par la partie civile que les déclarations de Me D...présentaient de nombreuses contradictions confondant Mme Y...dans son stratagème ; qu'il était notamment relevé qu'il avait déclaré à Mme la Juge d'instruction que dès son intervention, il avait eu connaissance de la teneur du contrat de travail de Mme Y...et de l'existence des deux avenants ; que cette affirmation était incontestablement contredite par les faits tels que révélés par l'instruction dès lors qu'il n'est pas contesté que Me D...est officiellement apparu dans la négociation à partir du 9 avril 2008, date à laquelle il a bénéficié d'une procuration notariée, et que l'avenant litigieux a été rédigé le 21 avril 2008, de sorte qu'à la date du commencement de sa mission, il ne pouvait avoir été en possession de l'avenant litigieux lequel n'existait pas encore ; que de même, il ne pouvait, comme il le prétendait avoir fait remarquer à Me A...au moment des discussions que la somme prévenue par l'avenant litigieux était très élevée, alors même qu'au moment desdits pourparlers, cet avenant n'avait pas même été informatiquement créé ; qu'en se bornant ainsi à affirmer qu'aucun élément ne permet de douter des déclarations de Me D..., sans répondre précisément aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile mettant en évidence de sérieuses contradictions entre ses déclarations et les faits révélés par l'enquête de nature au contraire à émettre de forts doutes sur la véracité de ces déclarations, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le délit de faux est constitué lorsque l'altération de la vérité porte sur le contenu, la substance et les circonstances de l'acte ; que les fausses énonciations sont ainsi punissables lorsqu'elles ont été concertées avec l'intention coupable de tromper les tiers et de leur porter éventuellement un préjudice ; que tel est le cas d'un avenant au contrat de travail antidaté, établi dans l'éventualité d'un licenciement et opposé aux nouveaux associés après en avoir sciemment dissimulé l'existence au moment des pourparlers, dans le seul but d'obtenir un avantage financier exorbitant au préjudice de la partie civile ; qu'après avoir expressément relevé que l'avenant litigieux qui supportait la date du 22 novembre 2007 n'avait en réalité été créé matériellement sur l'ordinateur de Mme Y...que le 21 avril 2008 de telle sorte que la date qui figurait sur le support n'était pas celle à laquelle il avait été signé, la cour d'appel considère que l'inexactitude de la date n'est pas susceptible d'être incriminée dès lors qu'elle ne concerne pas une mention substantielle de l'acte ; qu'en prononçant ainsi sans tenir compte du fait que la falsification de la date était essentielle au regard des circonstances de l'avenant lequel n'a en réalité été établi que deux jours avant la promesse de cession de parts sociales de Me A...à Mme Y...du avril 2008 et trois jours seulement avant le pacte extra statutaire d'associés du 24 avril 2008 concernant la participation de Mme Y...à la SELARL, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, l'inexactitude de la date emportant une altération de la vérité sur les circonstances de l'acte révélatrice d'une intention coupable de tromper ses futurs associés dans le seul but d'obtenir un avantage financier exorbitant au préjudice de la partie civile ;
" 3°) alors que le délit de faux est constitué lorsque l'altération de la vérité porte sur le contenu, la substance et les circonstances de l'acte ; que les fausses énonciations sont ainsi punissables lorsqu'elles ont été concertées avec l'intention coupable de tromper les tiers et de leur porter éventuellement un préjudice ; que tel est le cas lorsque l'altération de la vérité sur les circonstances de signature de l'avenant litigieux a été réalisée dans le but d'obtenir un avantage exorbitant au préjudice de la partie civile à l'insu de ses futurs associés ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faux sur l'affirmation erronée et contredite par les pièces de la procédure que l'absence de connaissance de l'avenant n° 2 et son absence dans le dossier personnel de la salariée et les archives laissées par Me A...n'est pas conforté par d'autre élément que l'affirmation de la partie civile, quand l'ensemble des témoignages produits au cours de la procédure dont celui de Me D...confortaient l'ignorance de cet avenant par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 4°) alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en l'espèce, la société B...
A...
C...avait déposé plainte notamment des chefs de faux en écriture privé et usage de faux en écriture ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Mme Y...d'avoir commis un faux, matériel ou intellectuel, sans nullement se prononcer sur le délit d'usage de faux que la partie civile avait articulé dans sa plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu à suivre en affirmant qu'il n'existe pas non plus de charges contre Mme Y...d'avoir commis une autre infraction telle qu'une tentative d'escroquerie ou une escroquerie au jugement ;
" aux motifs qu'il n'existe ainsi pas de charges suffisantes contre Mme Y...d'avoir commis un faux, matériel ou intellectuel ; qu'à défaut de faux avenant, il n'existe pas non plus de charges contre elle d'avoir commis une autre infraction telle qu'une tentative d'escroquerie ou escroquerie au jugement, l'existence de la procédure prud'homale trouvant d'ailleurs son origine non dans un acte dont Mme Y...aurait pris l'initiative, mais dans le licenciement prononcé contre elle en juin 2009 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise ;
" alors que de fausses déclarations faites en justice assorties de la production d'un document dont la date a été falsifiée ne constituent pas un simple mensonge, mais les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; qu'il est établi en l'espèce que Mme Y...a procédé à de fausses déclarations devant le conseil des prud'hommes en faisant expressément plaider que son contrat existait dès novembre 2007 et en produisant un document antidaté pour les conforter ; qu'en écartant les qualifications d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie quand l'action en justice exercée de mauvaise foi, étayée par la production de documents mensongers, dans le but de surprendre la religion du juge caractérise les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86911
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 30 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-86911


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86911
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