LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme Y... à l'encontre de l'arrêt qui a confirmé un jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce des époux et statué sur les mesures relatives aux enfants mineurs, et, avant dire droit sur la prestation compensatoire, désigné un notaire avec mission de décrire le patrimoine immobilier des époux, préciser s'il s'agissait de biens communs ou propres et s'il y avait lieu à récompenses ou créances entre époux, établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de partage des lots et établir un acte liquidatif complet si les parties en étaient d'accord ;
Attendu qu'il résulte des articles 150, 606 à 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'un pourvoi indépendamment de celui qui interviendra ensuite sur le fond ;
Attendu que si l'arrêt attaqué a tranché une question touchant au fond du droit, le moyen du pourvoi n'est toutefois dirigé qu'à l'encontre de sa seule disposition ordonnant une mesure d'instruction, qui ne caractérise pas un excès de pouvoir du juge ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable, mais que le moyen, dirigé contre le seul chef du dispositif de l'arrêt insusceptible d'un pourvoi immédiat, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, avant dire droit sur la prestation compensatoire, désigné un notaire avec mission de décrire le patrimoine immobilier des époux et préciser s'il s'agissait de biens communs ou propres et s'il y avait lieu à récompenses ou créances entre époux,
AUX MOTIFS QUE les parties s'étaient mariées au Liban ; qu'elles étaient toutes deux de nationalité française et libanaise ; que M. X... prétendait que les époux s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'il ne versait aux débats aucun élément pour en justifier ; que le contrat de mariage traduit qui figurait à son dossier ne permettait pas de le prouver, celui-ci faisant uniquement référence à l'existence d'une dote ; que M. X... demandait à la cour de dire que Mme Y... ne détenait aucun droit sur l'immeuble à usage d'habitation sis à PAVIE ainsi que sur le cabinet médical ; que la cour était dans l'incapacité faute d'élément de statuer sur ce point ; que par ailleurs, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge du divorce devait déterminer directement les droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial et l'existence éventuelle de créance entre époux ; qu'en l'espèce il n'était produit au dossier des parties aucune déclaration sur l'honneur, aucune proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ; que la cour ignorait même le régime matrimonial applicable en l'absence de toute conclusion de Mme Y... sur ce point ; qu'il convenait donc d'ordonner une expertise et de désigner un notaire à l'effet d'établir un projet liquidatif afin de pouvoir déterminer le montant de la prestation compensatoire pouvant être due à l'épouse et répondre à la demande de M. X... concernant ses droits sur certains biens immobiliers,
ALORS QU'il entre dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux ; qu'en déléguant au notaire désigné le soin de préciser la nature des biens immobiliers des époux, communs ou propres, la cour d'appel, qui aurait ignoré le régime matrimonial des époux, a refusé d'exercer sa compétence et commis ainsi un excès de pouvoir négatif, violant par là-même l'article 271 du code civil ensemble l'article 267 du même code.