La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2014 | FRANCE | N°13-27925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2014, 13-27925


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont divorcé le 4 novembre 2008 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de partage de leur communauté ;
Attendu que, pour écarter la demande de M. Y... tendant à l'inscription à l'actif de la communauté de la valeur d'un véhicule acquis par Mme X..., l'arrêt retient que M. Y... n'a pas demandé en premiè

re instance la prise en compte du véhicule Ligier dans l'actif communautaire, qu'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont divorcé le 4 novembre 2008 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de partage de leur communauté ;
Attendu que, pour écarter la demande de M. Y... tendant à l'inscription à l'actif de la communauté de la valeur d'un véhicule acquis par Mme X..., l'arrêt retient que M. Y... n'a pas demandé en première instance la prise en compte du véhicule Ligier dans l'actif communautaire, qu'il avait chiffré le montant de la masse active à la somme totale de 9 883,70 euros, indépendamment de la discussion sur la valeur du véhicule Renault, que le tribunal a fait droit à sa demande sur le montant de l'actif concernant les soldes des comptes bancaires au 29 avril 2008 et n'a pas arbitré d'autres points en dehors de celui relatif au véhicule Renault, qu'en conséquence la demande formée au titre du véhicule Ligier est une demande nouvelle en cause d'appel qui devra être déclarée irrecevable ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, la cour d'appel, qui n'a pas invité, au préalable, les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande de M. Y..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à l'inscription à l'actif de la communauté de la valeur du véhicule Ligier acquis par Mme X..., l'arrêt rendu le 11 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir intégrer dans l'actif de communauté le véhicule Ligier,
AUX MOTIFS QUE
« M. Y... n'avait aucunement demandé en première instance la prise en compte du véhicule Ligier dans l'actif communautaire ; qu'il avait chiffré le montant de la masse active à la somme totale de 9.883,70 ¿, indépendamment de la discussion sur la valeur du véhicule Renault ; qu'il convient de constater que le tribunal a fait droit à sa demande sur le montant de l'actif concernant les soldes des comptes bancaires au 29 avril 2008 et n'a pas arbitré d'autres points en dehors de celui relatif au véhicule Renault ; qu'en conséquence il y a lieu de déclarer que la demande formée au titre du véhicule Ligier est une demande nouvelle en cause d'appel qui devra être déclarée irrecevable »,
ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; qu'en décidant, pour dire irrecevable la demande de M. Y... de prise en compte d'un véhicule Ligier dans l'actif communautaire, qu'il n'avait aucunement soumis au juge de première instance cette demande et qu'en conséquence il y avait lieu de la déclarer irrecevable pour être formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en partage, a violé l'article 564 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que la demande de M. Y... en réintégration d'un véhicule Ligier à l'actif de la communauté était irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, cependant que Mme X... se bornait à conclure au débouté de M. Y... de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27925
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-27925


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award