La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2014 | FRANCE | N°13-25610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2014, 13-25610


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 septembre 2013) que Jean-Claude X... est décédé le 13 août 2007 en laissant, d'une part, son épouse, Mme Y..., d'autre part, deux enfants issus d'une première union, Marie-José X..., décédée le 3 avril 2010 en laissant pour lui succéder sa fille Mme Frédérique Z..., et Didier X..., décédé le 17 septembre 2008 en laissant pour lui succéder quatre enfants, M. Louis X..., Mme Charlote X..., MM. Aaron et Léon X... (les consorts X...) ; qu'il avait, par testa

ment olographe du 31 mars 2006, pris diverses dispositions en faveur de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 septembre 2013) que Jean-Claude X... est décédé le 13 août 2007 en laissant, d'une part, son épouse, Mme Y..., d'autre part, deux enfants issus d'une première union, Marie-José X..., décédée le 3 avril 2010 en laissant pour lui succéder sa fille Mme Frédérique Z..., et Didier X..., décédé le 17 septembre 2008 en laissant pour lui succéder quatre enfants, M. Louis X..., Mme Charlote X..., MM. Aaron et Léon X... (les consorts X...) ; qu'il avait, par testament olographe du 31 mars 2006, pris diverses dispositions en faveur de son épouse en rapport avec la donation au dernier vivant que s'étaient consentis les époux le 7 juillet 1993 ; que les consorts X... se sont opposés à Mme Y... sur l'étendue de son émolument ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X... tendant à voir juger que Mme Y... ne peut prétendre à plus de 100 % en usufruit de la succession de Jean-Claude X... et qu'elle ne peut en aucun cas prétendre au quart de la succession en pleine propriété ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 758-6 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des premiers juges qui, recherchant la volonté du testateur, ont estimé que Jean-Claude X... avait entendu que son épouse dispose à la fois de l'entier usufruit et du quart en pleine propriété ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et sur les autres moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Frédérique Z..., M. Louis X... et Mme Charlotte X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Frédérique Z..., M. Louis X... et Mme Charlotte X... et les condamne à payer à Mme Y... et à Mme B... une somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande des consorts X... tendant à voir dire et juger que Madame Evelyne Y... veuve X... ne peut prétendre à plus de 100 % en usufruit de la succession de Jean-Claude X... et qu'elle ne peut en aucun cas prétendre au quart de la succession en pleine propriété ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'étendue des droits de Madame Evelyne X..., en sa qualité de conjoint survivant :
Que le droit applicable aux successions intéressant des conjoints survivants en présence d'héritiers réservataires, a été modifié par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 entrée en vigueur au 1er juillet 2002 ;
Qu'en effet, désormais la règle de l'imputation prescrite par l'ancien article 767 alinéa 6 ancien du Code civil étant abrogée, le conjoint peut cumuler les droits successoraux prévus par les articles 757, 757-1 et 757-2 du Code civil avec les libéralités consenties en vertu des articles 1094 ou 1094-1 du même Code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l'une des quotités disponibles spéciales entre époux (v. Avis C. Cass 25 sept 2006) ;
Que cependant l'interdiction du cumul a été réintroduite à compter du 1er janvier 2007, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en insérant le nouvel article 758-6 du Code civil qui prescrit :
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession.
Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1 ».
Qu'en l'espèce, la succession de Monsieur Jean-Claude X... s'est ouverte postérieurement au 1er janvier 2007, le décès étant survenu le 13 août 2007 ;
Que le droit applicable est donc celui qui est prescrit par l'article 758-6 du Code civil résultant de la loi du 23 juin 2006 ;
Que le premier juge, pour appliquer les dispositions testamentaires les plus favorables à Madame Evelyne X... a néanmoins considéré que « le testament étant intervenu avant la loi interdisant le cumul, l'intention du de cujus qui est non juriste ignorait forcément les dispositions du futur article 758-6 du code civil était que son épouse dispose à la fois des 100 % de l'usufruit et d'un quart en pleine propriété.
Les droits de l'épouse survivante correspondent alors à l'option la plus favorable de l'article 1094-1 du Code civil, sans nuire à la réserve » ;
Que cette interprétation du testament en relation avec sa connaissance ou son ignorance du droit de la part du testateur n'est pas justifiée, eu égard à l'effet à l'égard de tous, des dispositions légales ;
Qu'en conséquence, le jugement sera réformé sur ce point, la Cour constatant et jugeant que les droits de Madame Evelyne X... sont soumis au régime prescrit par l'article 758-6 du Code civil » ;
ALORS QUE les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ; qu'en l'espèce, il était constant que dans les « « Dernières volontés » de Jean-Claude X..., il n'est fait état que de celle de « confirmer la donation consentie à son épouse à hauteur de l'usufruit de la totalité des biens et droits composant la succession, et désirer qu'au titre du quart en pleine propriété lui revenant légalement, il soit attribué certains biens » (cf. arrêt, p. 12, pénult. §) ; que pour considérer que Madame Y... était en droit de disposer « à la fois des 100 % de l'usufruit et d'un quart en pleine propriété », les premiers juges avaient retenu que les dispositions testamentaires du de cujus avaient été établies sous l'empire de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, laquelle autorisait le cumul des vocations légale et testamentaire ; que cependant, ainsi que la Cour d'appel l'a constaté, le décès étant intervenu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la décision des premiers juges aboutissant à un cumul désormais prohibé « n'est pas justifiée, eu égard à l'effet à l'égard de tous des dispositions légales » issues de l'article 758-6 nouveau du Code civil ; qu'en confirmant pourtant le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande des consorts X... tendant à voir juger que Madame Evelyne Y... ne peut prétendre à plus de 100 % en usufruit de la succession de Jean-Claude X... et qu'elle ne peut en aucun cas prétendre à un quart de la succession en pleine propriété, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 758-6 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait attribué préférentiellement à Madame Evelyne Y... l'immeuble sis... St Andelain 58150 et le mobilier le garnissant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'attribution préférentielle du domicile à Madame Evelyne X... :
Que les dispositions de l'article 831-2 et 831-3 du code civil prévoient que le « conjoint survivant bénéficie de droit de l'attribution préférentielle du local qui lui sert habituellement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant » ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame Evelyne X... résidait dans la maison sise lieudit..., commune de Saint Andelain ;
Que le jugement qui fait droit à cette attribution préférentielle sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'attribution préférentielle :
Que vu les articles 831-2 et 831-3 du code civil ;
Qu'il n'est pas contesté que Madame Evelyne Y... habite et habitait lors du décès de Jean-Claude X... la maison d'habitation sise... Saint Andelain 58150 ;
Que l'attribution préférentielle est de droit en sa faveur ;
Qu'il échet de lui attribuer préférentiellement cet immeuble et son mobilier » ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que le titulaire de droits en usufruit ne peut prétendre à l'attribution préférentielle d'un bien, qui suppose des droits en pleine propriété ; que dès lors, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation en ce qu'il a confirmé le chef du jugement ayant attribué des droits en pleine propriété à Madame Y..., entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a attribué préférentiellement à celle-ci l'immeuble d'habitation et le mobilier le garnissant.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que, pour être remplie de ses droits, Madame Evelyne Y... pourra, sous réserve de confirmer aux consorts X... son option sur ces biens dans les trois mois de la signification du jugement, se voir attribuer les vignes à prendre en priorité dans les parcelles suivantes :
- sises à Saint Andelain, lieu-dit... :
E 616-617-618-619-620-621-622-623
en partie
E 1759 en totalité-sises à Pouilly sur Loire, lieu-dit... : A 2483-2495-2497-2499-2501-2503 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'attribution des autres biens visés dans le testament et le « codicille » :
Que l'article 843 alinéa 2 du code civil prévoit que « les legs à un héritier sont réputés faits ¿'hors part successorale'', à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant » ;
Qu'en l'espèce, le testament rédigé par M. Jean-Claude X... mentionne l'attribution à « mon épouse », outre la maison d'habitation sise..., « le reste en vignes à prendre en priorité Les...,... » ;
Que le « codicille » qui suit au verso, mentionne en outre comme bénéficiaires sur plusieurs parcelles dénommées : « Madame Evelyne X... mon épouse pour l'usufruit et Laurence B... pour la nue-propriété (...) » ;
Que dès lors, la décision du premier juge qui reconnaît le legs particulier au bénéfice de Madame Evelyne X... et Madame Laurence B... doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les autres demandes d'attribution :
Que Jean-Claude X... a prévu dans son testament les biens à attribuer à son épouse survivante, à savoir « la maison d'habitation sise... St Andelain, et le reste en vignes à prendre en priorité Les... *
... * » ;

Que le signe astérisque renvoie au codicille qui précise :
« *...
E 616-617-618-619-620-621-622-623

En partie E 1759 en totalité

*... A 2483-2495-2497-2499-2501-2503 » ;
Qu'en conséquence, il convient de dire que pour être remplie de ses droits, Madame Evelyne Y... pourra, sous réserve de confirmer aux consorts X... son option sur ces biens dans les trois mois de la signification du jugement, se voir attribuer les vignes à prendre en priorité dans les parcelles suivantes :
* sises à Saint Andelain, lieu-dit... :
E 616-617-618-619-620-621-622-623
en partie E 1759 en totalité

* sises à Pouilly sur Loire, lieu-dit... : A 2483-2495-2497-2499-2501-2503 ;

Que les demandes d'autres attributions non prévues par le testament et non fondées seront rejetées » ;
1°/ ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que le titulaire de droits en usufruit ne peut prétendre à l'attribution en pleine propriété d'un bien ;
que dès lors, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation en ce qu'il a confirmé le chef du jugement ayant attribué des droits en pleine propriété à Madame Y... entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que pour être remplie de ses droits, Madame Evelyne Y... pourra, sous réserve de confirmer aux consorts X... son option, se voir attribuer certaines parcelles de vignes ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens des dispositions dépourvues d'obscurité ou d'ambiguïté ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même relevé, dans les « « Dernières volontés » de Jean-Claude X..., il n'est fait état que de celle de « confirmer la donation consentie à son épouse à hauteur de l'usufruit (¿) et désirer qu'au titre du quart en pleine propriété lui revenant légalement, il soit attribué à son épouse, savoir : la maison d'habitation sise... St Andelain et le reste en vignes à prendre en priorité : Les...,... » », le codicille précisant les parcelles concernées ; qu'en qualifiant ces parcelles de « legs » (arrêt, p. 15, § 4), cependant qu'il résultait des termes clairs et précis des dispositions testamentaires qu'elles n'étaient citées qu'au titre de la vocation légale du conjoint survivant, laquelle ne pouvait se cumuler avec sa vocation testamentaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qui concerne la caution bancaire exigée de Madame Evelyne X..., et rejeté la demande de cautionnement bancaire présentée par les consorts X... à l'encontre de Madame Evelyne X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le cautionnement de l'usufruit dont jouit Madame Evelyne X... :
Que l'article 601 du code civil précise que l'usufruitier « donne caution de jouir en bon père de famille s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit (...) » ;
Qu'en l'espèce, la donation du 7 juillet 1993 entre les époux Jean Claude et Evelyne X..., indique expressément que : « Pour jouir de l'usufruit auquel elle pourra avoir droit, la donataire (Madame Evelyne X...) ne sera pas tenue de fournir caution » ;
Que dans son testament rédigé le 31 mars 2006 M. Jean Claude X... « confirme la donation consentie à mon épouse pour le cas de survie (...) » ;
Qu'il résulte de ces documents que l'acte constitutif de l'usufruit dont bénéficie Madame Evelyne X... contient la dispense de l'obligation de fournir une caution ;
Que le jugement sera réformé sur ce point » ;
ALORS QUE si l'acte constitutif d'un usufruit peut prévoir que le gratifié sera dispensé de fournir caution, cette dispense ne s'applique qu'à la condition de ne pas avoir été révoquée postérieurement par le disposant ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel (§ n° III, p. 16), que si l'acte constitutif de l'usufruit établi le 7 juillet 1993 avait certes dispensé la légataire de fournir caution, le testament établi postérieurement, qui ne confirmait que partiellement cet acte, « ne repren ait pas la dispense expresse qui était prévue dans la donation au dernier vivant », en sorte que cette dispense devait être considérée comme révoquée ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de cautionnement, que « dans son testament rédigé le 31 mars 2006 M. Jean-Claude X... « confirme la donation consentie à mon épouse pour le cas de survie (¿) » » et « qu'il résulte de ces documents que l'acte constitutif de l'usufruit dont bénéficie Madame Evelyne X... contient la dispense de l'obligation de fournir une caution », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le testateur n'avait pas, en confirmant seulement partiellement l'acte du 7 juillet 1993, révoqué la clause dispensant le gratifié de fournir caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 601 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Y... et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir éventuellement réformé le jugement de première instance en ce qu'il a dit que Madame Évelyne Y..., veuve X..., était en droit de recevoir sa part successorale sur l'ensemble du patrimoine successoral de Jean-Claude X..., soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'étendue des droits de Madame Évelyne X..., en sa qualité de conjoint survivant :
Attendu que le droit applicable aux successions intéressant des conjoints survivants en présence d'héritiers réservataires, a été modifié par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 entrée en vigueur au 1° juillet 2002 ;
Qu'en effet, désormais l'imputation prescrite par l'ancien article 767 al 6 du code civil étant abrogée, le conjoint peut cumuler les droits successoraux prévus par les articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec les libéralités consenties en vertu des articles 1094 ou 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l'une des quotités disponibles spéciales entre époux (v. Avis Ccass 25 sept. 2006) ;
Attendu cependant que l'interdiction du cumul a été réintroduite à compter du 1er janvier 2007, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en insérant le nouvel article 758-6 du Code civil qui prescrit :
" Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1 "
Attendu qu'en l'espèce, la succession de M. Jean-Claude X... s'est ouverte postérieurement au 1er janvier 2007, le décès étant survenu le 13 août 2007 ;
Que le droit applicable est (¿) celui qui est prescrit par l'article 758-6 du Code civil résultant de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que le premier juge, pour appliquer les dispositions testamentaires les plus favorables à Madame Évelyne X... a néanmoins considéré que " le testament étant intervenu avant la loi interdisant le cumul, l'intention du de cujus qui est non juriste ignorait forcément les dispositions du futur article 758-6 du Code civil était que son épouse dispose à la fois des 100 % de l'usufruit et d'un quart en pleine propriété.
Les droits de l'épouse survivante correspondent alors à l'option la plus favorable de l'article 1094-1 du Code civil, sans nuire à la réserve "
Que cette interprétation du testament en relation avec sa connaissance ou son ignorance du droit de la part du testateur n'est pas justifiée, eu égard à l'effet à l'égard de tous, des dispositions légales » ;
Qu'en conséquence, le jugement sera réformé sur ce point, la cour constatant que les droits de Madame Évelyne X... sont soumis au régime prescrit par l'article du Code civil (¿)
Sur l'attribution des autres biens visés dans le testament et le " codicille " :
Attendu que l'article 843 al 2 du code civil prévoit que " Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant " ;
Attendu qu'" en l'espèce le testament rédigé par M. Jean Claude X... mentionne l'attribution à " mon épouse ", outre la maison d'habitation sise..., " le reste en vignes à prendre en priorité Les...,... " ;
Que le " codicille " qui suit au verso, mentionne en outre comme bénéficiaires sur plusieurs parcelles dénommées : " Madame Évelyne X... mon épouse pour l'usufruit et Laurence B... pour la nue-propriété (¿) " ;
Que dès lors la décision du premier juge qui reconnaît le legs particulier au bénéfice de Madame Évelyne X... et Madame Laurence B... doit être confirmée ».
ALORS QUE la règle de l'imputation des libéralités accordées au conjoint survivant sur ses droits successoraux légaux n'interdit pas à l'époux qui laisse des enfants de disposer en faveur de l'autre époux d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, dans son testament du 31 mars 2006, Monsieur Jean-Claude X... a déclaré « confirmer la donation consentie à son épouse pour le cas de survie à hauteur de l'usufruit de la totalité des biens et droits composant sa succession » et « désirer qu'au titre du quart en pleine propriété lui revenant, il soit attribué à { son } épouse { divers biens énumérés } » ; qu'en outre, la juridiction du second degré a confirmé la décision du premier juge qui a reconnu le legs particulier octroyé par Jean-Claude X... dans son testament à Madame Évelyne Y..., veuve X..., au titre du quart de la succession en pleine propriété ; qu'en réformant néanmoins le jugement du 7 mars 2012 en ce qu'il a dit que Madame Évelyne Y..., veuve X..., était en droit de recevoir sa part successorale sur l'ensemble du patrimoine successoral de Jean-Claude X..., soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, aux motifs que les droits de Madame Y... étaient régis par l'article 758-6 du Code civil en sa qualité de conjoint survivant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 758-6 du Code civil, ensemble l'article 1094-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25610
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-25610


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award