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17/12/2014 | FRANCE | N°13-21205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause les sociétés Rio Tinto et Mahi Plastics Group, aucun grief n'étant dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a mis hors de cause ces deux sociétés ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lir France, devenue Lir Packaging, spécialisée dans la fabrication d'emballages en matière plastique principalement dédiés à l'industrie du soin et de la cosmétique

, détenue par une société appartenant au groupe Alcan, a été cédée le 9 juin 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause les sociétés Rio Tinto et Mahi Plastics Group, aucun grief n'étant dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a mis hors de cause ces deux sociétés ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lir France, devenue Lir Packaging, spécialisée dans la fabrication d'emballages en matière plastique principalement dédiés à l'industrie du soin et de la cosmétique, détenue par une société appartenant au groupe Alcan, a été cédée le 9 juin 2006 à la société Mahi Plastics Group, dont une filiale, la société Plastics 2000, fabriquait des pièces en matière plastique données en sous-traitance par la société Lir France ; que cette dernière, invoquant des difficultés économiques, a décidé en novembre 2006 une restructuration comprenant la suppression de cinquante-sept postes dont quarante-six postes d'opérateurs, et a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme X..., qui avait été engagée par la société Lir France le 7 janvier 2002 et qui occupait un poste d'opératrice, a été licenciée pour motif économique le 9 janvier 2007 ; que la société Lir Packaging ayant été placée en redressement judiciaire le 19 octobre 2009 puis en liquidation judiciaire le 18 janvier 2012, le tribunal de commerce ayant ensuite arrêté un plan de cession le 19 mars 2012, la salariée a mis en cause l'administrateur judiciaire, M. A..., puis le liquidateur judiciaire, M. B..., ainsi que les cessionnaires, l'AGS, la société Alcan France, devenue Rio Tinto, et la société Mahi Plastics Group ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que M. C..., expert-comptable mandaté en vue de l'information du comité d'entreprise, a constaté en décembre 2006 la réalité des difficultés économiques de la société Lir France, que ces difficultés économiques avaient été également constatées par le cabinet Alpha désigné en février 2006 par le comité d'entreprise, que les deux cabinets d'expertise ont un constat convergent concernant la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, que le transfert de la fabrication de produits de parfumerie/ soins dans les filiales du groupe Alcan n'est que l'une des causes des difficultés rencontrées par Lir France et que la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui des licenciements est établie ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Lir Packaging avait été cédée en juin 2006 à une société faisant partie du groupe Mahi Plastics Group, dont une filiale, la société Plastics 2000, fabriquait des pièces en matière plastique données en sous-traitance par la première société, ce dont il résultait que ces deux sociétés avait le même secteur d'activité, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier la réalité et le sérieux des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartenait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X..., l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B..., ès qualités, à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts sur ce chef ;
Aux motifs propres que sur le motif économique, les appelants contestent la réalité du motif économique invoqué, faisant valoir que la lettre de licenciement révèle que les 57 emplois ont été supprimés en raison du transfert d'une grande partie de l'activité de l'entreprise dans d'autres filiales du groupe ALCAN- " la société MT PACKAGING et d'autres filiales asiatiques "- sans que les contrats de travail aient été repris conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail ; que les licenciements étaient prévus entre-ALCAN/ APBS et MAHI-PLASTICS GR0UP avant même la cession de l'entreprise et ont été financés par ALCAN dans le cadre de la recapitalisation de LIR, ce qui caractérise le concert frauduleux et rend les licenciements sans cause réelle et sérieuse ; ainsi que l'a relevé le premier juge, M. C..., expert comptable mandaté en vue de l'information du comité d'entreprise, a constaté en décembre 2006 la réalité des difficultés économiques de la société LIR FRANCE : pertes récurrentes au niveau'des résultats opérationnels et résultats nets comptables dans un contexte de baisse de chiffre d'affaires prononcée ; importante dégradation de la situation financière entre 2003 et 2005, les capitaux propres étant devenus négatifs suite aux pertes cumulées (plus de 35 millions d'euros en 3 ans) ; résultat net de -27 426 K € en 2003, de -1 415 K € en 2004, de -6 435 K € en 2005 ; retour à l'équilibre en 2006 grâce notamment à la recapitalisation effectuée par APBS mais déficit persistant du résultat d'exploitation ; que selon l'expert comptable, ces difficultés s'expliquent par la conjonction de plusieurs facteurs dont une concurrence accrue des pays asiatiques (" le boîtier Dior " 5 couleurs " revient à 3, 70 € fabriqué chez LIR contre 0, 80 € en Chine "), le transfert de la fabrication de produits de parfumerie-soins dans des filiales du groupe ALCAN, la perte de la sous-traitance de certaines prestations ; que ces difficultés économiques avaient été également constatées par le cabinet ALPHA, désigné en février par le comité d'entreprise ; que comme il a été exposé supra, le transfert de la fabrication de produits de parfumerie/ soins dans les filiales du groupe ALCAN n'est que l'une des causes des difficultés rencontrées par LIR et la thèse du concert frauduleux entre ALCAN/ APBS et MAHI PLASTICS GROUP pour faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut être retenue ; que dans ces conditions, la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui des licenciement peut être tenue pour établie ; que sur le plan de sauvegarde de l'emploi, les appelants soutiennent que le PSE encourt la nullité, faute de précision sur la durée des offres de reclassement en interne ; que l'ensemble des autres propositions, dès lors qu'elles ne tendaient pas à la réinsertion professionnelle des salariés, ne pouvaient être retenues pour apprécier l'effectivité et le sérieux des mesures contenues dans le plan social ; qu'aucun salarié n'a d'ailleurs été reclassé ; que le plan est donc nécessairement insuffisant ; que le PSE doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ; que ces mesures doivent être précises et concrètes ; que ne répond pas aux exigences de la loi, le PSE qui, en ce qui concerne le reclassement interne des salariés, ne comporte aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être proposés à l'intérieur du groupe ; que la pertinence du PSE doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est intégrée ; qu'en l'espèce, il est constant que le groupe MAHI PLASTICS GROUP est composé de 3 sociétés : LIR PACKAGING (168 salariés), PLASTICS 2000 (13 salariés dont 8 opérateurs), MAHI PLASTICS GROUP (5 salariés cadres) ; que le plan de sauvegarde de l'emploi établi, dans sa version définitive, le 21 décembre 2006 mentionne 4 postes offerts en reclassement interne pour lesquels l'intitulé, la localisation, le service d'affectation et la catégorie professionnelle sont précisés ; que le plan définit les modalités des mesures de reclassement interne (procédure, modalités de mutation (délai de réflexion, pluralité de candidatures pour un même poste, période d'adaptation, formation), incidences sur le contrat de travail et indemnité de mobilité) et prévoit des mesures visant à favoriser la mobilité géographique en cas de reclassement interne (voyages de reconnaissance, frais de déménagement, aide au logement) ; que le délai de réflexion pour accepter ou refuser la proposition écrite de l'employeur étant expressément fixé à 15 jours à compter de sa réception, délai rappelé dans les lettres personnalisées qui ont été adressées aux salariés, l'argumentation des appelants sur ce point s'avère non fondée ; que le PSE mis en place par LIR PACKAGING comprend également des mesures destinées à faciliter le reclassement en externe (départ volontaire anticipé, CRP, convention d'allocation temporaire dégressive, aide à la création d'entreprise, cellule d'accompagnement) et à atténuer les conséquences du licenciement ; que le PSE a été approuvé par le comité d'entreprise et n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que le fait qu'aucun des appelants n'a bénéficié d'un reclassement ne constitue pas la démonstration du caractère insuffisant du PSE, étant précisé que 7 des appelants (Mmes X..., D..., E..., Y..., G..., Z..., H...) ont accepté un départ volontaire dans le cadre du FSE ; que les pièces au dossier montrent qu'un suivi " Relais Emploi Mobilité " a été mis en place avec le cabinet ALTEDIA auprès des salariés licenciés et que ces derniers ont, dans ce cadre, bénéficié d'un accompagnement personnalisé et régulier, certains salariés ayant renoncé à cet accompagnement (Mmes H..., G..., X...) ; que dans ces conditions, le PSE n'encourant pas les reproches formulés par les appelants, il n'y a pas lieu à son annulation ; que sur le reclassement, les appelants soutiennent que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe dès lors qu'il n'a pas adressé, antérieurement au licenciement, d'offre écrite, précise et personnalisée aux salariés concernés ; qu'en outre, il a procédé, immédiatement après le licenciement, à leur remplacement par des intérimaires ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de les proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, les offres devant être écrites et précises ; qu'en l'espèce, sur les 57 postes supprimés, 46 étaient des postes d'opérateurs et 11 des postes d'ouvriers qualifiés et d'agents de maîtrise de production ou des services annexes ou des services administratifs ; que compte tenu de la taille des sociétés PLASTICS 2000 et MAHI PLASTICS GROUP, de la nature des emplois existant au sein de cette dernière et du type d'emplois occupés par les appelants (opérateurs), la société LIR justifie qu'il n'a pas été possible d'envisager leur reclassement au sein de ces deux entités ; qu'en ce qui concerne les reclassements en interne, la société LIR ne pouvait proposer que des postes correspondant à des emplois qualifiés et qu'il est établi que des offres de reclassement personnalisées et précises correspondant à ce type de poste ont été adressées à des salariés présentant le profil requis (MM. F..., I..., P..., Mmes J... et R...), Mmes J... et M. K... ayant d'ailleurs accepté ces propositions ; que par une lettre en date du 25 janvier 2007, six salariés, membres titulaires de la représentation unique, dénonçaient à l'inspection du travail l'embauche d'intérimaires en lieu et place de 46 opérateurs licenciés sans que les représentants du personnel aient été informés ; qu'il est toutefois justifié que le recours aux intérimaires à cette époque a été nécessaire pour remplacer des salariés absents (pour maladie ou congés) ; que l'entreprise a fait de nouveau appel à des intérimaires en mars 2007 pour faire face à un surcroît d'activité lié à une commande imprévisible et exceptionnelle de 300 000 boîtiers nécessitant le recours à 19 intérimaires sur 3 mois et que les délégués du personnel constituant la délégation unique ont été informés et consultés, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de la réunion extraordinaire de la délégation unique daté du 27 mars 2007 qui indique que les représentants du personnel ont demandé que ces missions d'intérim soient proposées aux anciens salariés ayant quitté l'entreprise dans le cadre du PSE, ce qui a été accepté par la direction ; que par suite, les contrats d'intérim ont été proposés à certains des salariés licenciés qui avaient demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage (Mmes L..., M..., N..., O..., cette dernière ayant accepté la proposition) ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à son obligation de reclassement ; que de tout ce qui précède, il résulte que les licenciements pour motif économique reposent sur une cause réelle et sérieuse ; que les appelants seront déboutés de leurs demandes et que le jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement que sur la réalité des difficultés économiques de l'entreprise LIR FRANCE : l'article 1233-3 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi d'une modification, refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, les deux experts comptables diligentes dans le cadre de l'information du comité d'entreprise en février et décembre 2006 concluent aux difficultés économiques de la société LIR FRANCE ; que l'expert C... indique que : " les chiffres présentés témoignent de pertes récurrentes tant aux niveaux opérationnels que des résultats nets comptables dans un contexte de baisse de chiffres d'affaires prononcés ; Qu'ainsi depuis l'exercice 2001, la société n'a jamais pu revenir ne serait ce qu'à l'équilibre malgré les mesures de fermeture de sites de production accompagnées de réductions d'effectifs dont une importante restructuration est survenue en 2003 ; que le rapport PACAFI ALPHA établi en février 2006 rappelait les mêmes difficultés de la société LIR PACKAGING et précisait que ces difficultés n'étaient pas contestables ; qu'aucun signe d'amélioration de sa situation sinistrée n'avait pu être mis en évidence ; que les deux cabinets d'expertise ont donc un constat convergent concernant la réalité des difficultés économiques de l'entreprise s'expliquant par la conjonction de plusieurs facteurs dont une concurrence accrue des pays asiatiques, le transfert de la fabrication de produits de parfumerie-soins dans les filiales du groupe ALCAN, la perte de la sous-traitance en vernissage et de la cage réalisée précédemment par la filière ALCAN, l'arrêt de la fabrication en sous-traitance des boîtiers C2 pour le compte d'ALCAN et l'accroissement de la concurrence sur les sticks en Chine et en Tchéquie ; que sur l'obligation de reclassement des salariés : que l'article 1233-4 du code de travail prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation, d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement des salariés s'effectue sur un emploi de la même catégorie qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement d'un salarié sont strictes et précises ; que, par ailleurs, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié des emplois disponibles dans l'entreprise dans le groupe avant tout licenciement économique ; qu'il convient de rappeler que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcé ; que le groupe MAHI PLASTICS GROUPE est composé de trois sociétés : LIR FRANCE devenue LIR PACKAGING (168 salariés), PLASTICS 2000 (13 salariés dont 8 opérateurs) et MAHI PLASTICS GROUPE (5 salariés cadres) ; que dans le cadre du licenciement économique prévu en 2006, 57 postes ont été supprimés dont 46 d'opérateurs et 11 d'ouvriers qualifiés et d'agents de maîtrise de production ou des services annexes ou des services administratifs ; que l'expert, Monsieur C..., indique que le GROUPE MAHI PLASTICS est un groupe de taille confidentiel qui vient de connaître la mise en liquidation d'une de ses filiales la société FUTURA PACKAGING ; que la difficulté portait nécessairement sur le reclassement des opérateurs qui constituaient essentiellement des emplois en surnombre ; que compte tenu du profil des deux autres sociétés du groupe, il était impossible à la société LIR FRANCE de faire une proposition réaliste à ses salariés ; qu'en ce qui concerne les ouvriers qualifiés et autres, des propositions de reclassement ont pu leur être faites ; que, d'une part, une liste des emplois proposés figurait en annexe du PSE et qui a fait l'objet d'un affichage au sein de la société ; que, d'autre part, ces offres d'emploi ont ainsi été proposées à Messieurs F..., I..., K..., et Melle J..., ainsi que Madame R... ; que ces propositions ont été faites par écrit avec une définition précise des fonctions ; qu'ainsi Melle J... a accepté celle qui lui a été faite ; qu'en ce qui concerne le reclassement interne, la société LIR FRANCE ne pouvait proposer que des emplois disponibles pour des personnes qualifiées et non des agents de production ; qu'il y a lieu de considérer que la société LIR FRANCE a rempli ses obligations à l'égard de ses salariés ; que sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi : que l'article L 1233. 62 du code du travail prévoit que le plan de sauvegarde de l'emploi doit préciser des mesures telles que : l/ des actions en vue de reclassement interne des salariés, 2/ des créations nouvelles par l'entreprise, 3/ des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, 4/ des actions de soutien à la création d'activité nouvelle ou à la reprise d'activité, 5/ des actions de formation, de validation des acquis d'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés, 6/ des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que mesures de réduction du volume des heures supplémentaires ; que l'expert, Monsieur C..., reproche au PSE établi par la société LIR FRANCE de n'avoir pas été au delà de ce que prévoient les dispositions légales compte tenu de la situation ; que le PSE soumis en décembre 2006 à l'approbation du comité d'entreprise comporte à la fois des mesures concernant le reclassement interne, à savoir des mesures de réduction individuelle du temps de travail, des mesures de reclassement interne, des mesures favorisant la mobilité géographique en cas de reclassement interne et des mesures destinées au reclassement à l'extérieur, un départ volontaire anticipé, par l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisée, par la convention d'allocation temporaire dégressive, par des aides à la création d'entreprise, par la mise en place d'une cellule d'accompagnement et par la formation et la validation des acquis de l'expérience ; que cette proposition a été approuvée par le comité d'entreprise du 18 décembre 2006 et n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que dans la réalité, 7 salariés parmi les demandeurs ont accepté un départ volontaire, ; que de plus, une commission de suivie a été mise en place dès le 25. 01. 200 ; qu'est indiqué dans le procès verbal du comité d'entreprise du 23. 7. 2008 ; qu'un bilan qui rappelle que sur 48 licenciements, 19 personnes sont en contrat de travail à durée indéterminée, 4 en promesses de contrat de travail à durée indéterminée, 4 en contrat de travail à durée déterminée intérim et plus, 3 en congés maternité, 2 ont quitté la région, 2 n'ont plus donné aucune nouvelle, 8 sont sans emploi et 6 sont dispensés de recherche d'emploi ; qu'en outre, 13 salariés ont bénéficié d'une formation dans le cadre de leur accompagnement au reclassement ; que, certes, ce plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas parfait, mais il apparaît correspondre à l'esprit de la loi, c'est à dire d'aider les salariés à se réinsérer ; qu'en ce qui concerne les mesures de reclassement externe, les documents produits au débat montrent qu'un accompagnement commun ANPE a bien été mis en place ; que les listes récapitulatives et que les fiches candidats montrent que les salariés licenciés ont bien bénéficié d'un accompagnement individuel ; que les comptes rendus de la commission de suivi montrent que la surveillance a bien été effectuée avec régularité, consciencieusement ; que dès lors les salariés ne peuvent donc considérés que le PSE était insuffisant,, de même que les mesures de reclassement ; que sur la question des intérimaires : que l'article L 1251. 6 du code du travail énumère d'une façon limitative les cas dans lesquels il est possible de faire appel à un salarié temporaire : le remplacement d'un salarié en cas d'absence, le passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédent la suppression de son poste de travail créé l'attente de l'entrée en service effectif d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2/ accroissement temporaire de l'entreprise ; 3/.... ; que l'article L 1251-9 du code du travail prévoit l'interdiction de six mois suivant un licenciement pour motif économique pour faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité ; que cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement ; que cependant cette interdiction ne s'applique pas lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou de celle de sous-traitant d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitant de ceux que l'entreprise utilise habituellement ; que cette possibilité de recrutement est subordonnée à la formation et à la consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe ; que les dérogations prévues au premier et deuxièmement n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauchage prévue à l'article L 1233-45 du code du travail ; qu'en l'espèce, les salariés reprochent à la société LIR FRANCE dans une lettre datée du 25. 1. 2007, à l'inspection du travail d'avoir fait appel à des salariés temporaires depuis le 12. 01. 2007 et sans en avoir informé les représentants du personnel ; que cette lettre est signée de Mme S... accompagnée des membres titulaires de la délégation unique ; que cependant certains d'entre eux (Monsieur T..., Mme U..., et Monsieur V...) précisent dans une attestation qu'ils n'ont jamais vu cette lettre ; que le procès verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise daté du 27. 3. 2007, mentionne l'information et la consultation sur un surcroît d'activité lié aux commandes imprévisibles et exceptionnelles à savoir une commande de 300 mille boîtiers petits et moyens modèles dans un délai très court que la direction informe les représentants du personnel qu'elle devra faire appel à 19 intérimaires sur 3 mois ; que les contrats d'intérim ont été proposés en priorité à certains des salariés licenciés qui avaient demandé la priorité de réembauchage ; qu'il en est ainsi de Mme L..., de Melle O..., de Mme M..., de Mme N... ; qu'ainsi Melle O... a accepté cette proposition d'une mission de trois mois ; que les contrats de travail temporaires produits portent sur le remplacement de salarié absent à l'exception d'un contrat qui lui concerne un accroissement temporaire d'activité lié à une commande exceptionnelle de boîtiers Armani nécessitant un renfort de personnel signé le 29. 3. 2007 pour une durée prévue du 27 mars au 1er juin 2007 ; que ces documents montrent que la société LIR FRANCE a respecté les dispositions légales ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le licenciement pour motif économique des salariés est justifié, qu'ils seront donc déboutés de l'ensemble de leur demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en affirmant, pour juger que le licenciement pour motif économique de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que « Monsieur C..., expert-comptable mandaté en vue de l'information du comité d'entreprise, a constaté en décembre 2006 la réalité des difficultés économiques de la société LIR France », que « ces difficultés économiques avaient été également constatées par le cabinet ALPHA désigné en février par le comité d'entreprise » et que « le transfert de la fabrication de produits de parfumerie/ soins dans les filiales du groupe ALCAN n'est que l'une des causes des difficultés rencontrées par LIR », quand elle avait constaté que « le Groupe MAHI PLASTICS GROUP est composé de 3 sociétés : LIR PACKAGING (168 salariés), PLASTICS 2000 (13 salariés dont 8 opérateurs) et MAHI PLASTICS GROUP (5 salariés cadres) », ce dont il résultait que la société LIR PACKAGING appartenait à un groupe d'entreprises au sein duquel devaient être appréciées les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement de Madame X..., la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette vérification a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens du groupe dont relève l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour juge que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que « dans sa version définitive, le 21 décembre 2006 mentionne 4 postes offerts en reclassement interne pour lesquels l'intitulé, la localisation, le service d'affectation et la catégorie professionnelle sont précisées ; qu'il définit les modalités des mesures de reclassement interne (...) et prévoit des mesures visant à favoriser la mobilité géographique en cas de reclassement interne (...) ; qu'il comprend également des mesures destinées à faciliter le reclassement en externe », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mesures inscrites dans le plan de sauvegarde de l'emploi de la société LIR PACKAGING étaient en rapport avec les moyens du Groupe MAHI PLASTICS GROUP auquel appartenait l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1235-10 et L 1233-62 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QU'en jugeant que la société LIR PACKAGING avait satisfait à son obligation de reclassement, quand elle avait constaté, d'une part, en janvier 2007 « l'embauche d'intérimaires en lieu et place de 46 opérateurs licenciés (...) rendu nécessaire pour remplacer des salariés absents (pour maladie ou congés) » et, d'autre part, « l'appel à des intérimaires en mars 2007 pour faire face à un surcroît d'activité lié à une commande imprévisible et exceptionnelle de 300 000 boîtiers nécessitant le recours à 19 intérimaires sur 3 mois », ce dont il résultait que la société LIR PACKAGING avait recouru, de manière habituelle et en nombre, à des travailleurs temporaires et qu'il existait ainsi des postes disponibles au moment du licenciement de Madame X... pour motif économique, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21205
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-21205


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21205
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