LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 8 octobre 2014, en ce qu'il y a été énoncé « Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution d'une décision de justice ne saurait constituer un élément nouveau ... » au lieu de : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution d'une décision de justice ne saurait constituer un élément nouveau... » ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1151 F-D du 8 octobre 2014 en ce qu'il y a été énoncé « Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution d'une décision de justice ne saurait constituer un élément nouveau ... », et dit qu'il y a lieu de lire : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution d'une décision de justice ne saurait constituer un élément nouveau... » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être rectifié en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.