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17/12/2014 | FRANCE | N°13-19898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2014, 13-19898


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 8 octobre 2014, en ce qu'il y a été énoncé « Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution d'une décision de justice ne saurait constituer un élément nouveau ... » au lieu de : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution d'une décision de justice ne saurait constituer un élément nouveau... » ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

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R CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1151 F-D du 8 octobre 2014 en ce qu'il y a été énoncé « Qu'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 8 octobre 2014, en ce qu'il y a été énoncé « Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution d'une décision de justice ne saurait constituer un élément nouveau ... » au lieu de : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution d'une décision de justice ne saurait constituer un élément nouveau... » ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1151 F-D du 8 octobre 2014 en ce qu'il y a été énoncé « Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution d'une décision de justice ne saurait constituer un élément nouveau ... », et dit qu'il y a lieu de lire : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution d'une décision de justice ne saurait constituer un élément nouveau... » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être rectifié en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19898
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-19898


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19898
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