LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 20 décembre 2013, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 7 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;
"aux motifs que sur la responsabilité pénale de M. X... considérant que si le prévenu apparaît bien comme étant coindivisaire de l'immeuble où les travaux litigieux ont été effectués, il ne saurait cependant exciper de cette qualité pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale ; qu'il convient en effet de rappeler d'une part que les dispositions civiles prévoyant le régime légal de l'indivision donnent certains pouvoirs aux indivisaires à l'égard des biens indivis, par exemple prendre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et que d'autre part, chacun est susceptible de voir engager sa responsabilité pénale à raison de son fait personnel, peu important que l'indivision, pour le compte de laquelle le prévenu a prétendu avoir agi, ne constitue pas une personne morale ayant la personnalité juridique et soit donc dépourvue de capacité juridique et comme telle, ne puisse être pénalement poursuivie, ou que d'autres co-indivisaires n'aient pas également été poursuivis ; que la situation d'indivisaire d'un prévenu ne s'oppose donc pas à ce qu'il soit personnellement poursuivi pour les infractions qui lui sont personnellement reprochés ; qu'un indivisaire ne saurait pas davantage arguer de ce que les poursuites n'ont pas été diligentées à l'encontre de l'ensemble de ses co-indivisaires pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale, le ministère public disposant en tout état de cause du principe de l'opportunité des poursuites ; qu'en l'espèce, dans la mesure où les faits reprochés - quels qu'en soient du reste les mobiles - paraissent imputables à M. X..., qui, dans ses rapports tant avec les services de la mairie de Paris qu'avec les entreprises sollicitées pour effectuer les travaux, -soit la société SM decor, l'Entreprise Générale de Peinture, et la société MJ -couverture - est apparu,-voire s'est présenté-comme le représentant de l'indivision,- et comme maître d'ouvrage des dits travaux -, en particulier lors de la présentation du dossier de ravalement, la soeur du prévenu, Mme Bianca X..., ne se présentant que postérieurement comme représentante de l'indivision -, il est légitime de rechercher la responsabilité pénale de M. X..., qui en tout état de cause, en sa qualité de co-indivisaire, apparaît bénéficiaire des travaux au sens de l'article L 480-4 du code de l'urbanisme expressément visé dans la prévention, l'infraction réprimée étant en outre exclusive de toute question de propriété, comme l'admet du reste lui-même le conseil du prévenu ; que le jugement de relaxe déféré sera donc infirmé ; sur l'action publique sur le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire considérant qu'eu égard aux constatations des agents municipaux, telles que relatées dans les procès-verbaux précités et résultant des photographies jointes à la procédure, et policières, aux investigations effectuées, et en dépit des dénégations du prévenu qui admet cependant avoir fait réaliser des travaux sans déclaration préalable, la production aux débats du constat d'huissier en date du 4 janvier 2011 n'apparaissant pas pertinente, le bâtiment sur cour ayant bien été surélevé, la hauteur sous plafond ayant été mesurée par les services de la mairie le 30 mai 2007 à 4,43 mètres alors qu'elle était mesurée à 1,82 mètres avant les travaux litigieux, soit le 28 février 1999, et les châssis de toit ainsi qu'une lucarne ayant bien été supprimés, le délit visé à la prévention étant constitué tant dans son élément matériel qu'intentionnel la constatation de la violation en connaissance de cause par le prévenu des prescriptions légales ou réglementaires impliquant de sa part l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal» ;
"1°) alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en jugeant, pour déclarer M. X... coupable des faits reprochés, qu'il s'est présenté aux services de la mairie et avec les entreprises sollicitées comme le représentant de l'indivision et qu'en tout état de cause, en sa qualité de co-indivisaire, il apparaît bénéficiaire des travaux au sens de l'article 480-1 du code de l'urbanisme, sans établir que le prévenu a personnellement fait exécuter les travaux litigieux, et lorsqu'il faisait valoir qu'il agissait à la demande de sa soeur, représentante de l'indivision, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que les faits reprochés étaient personnellement imputables à l'exposant, a méconnu le principe visé au moyen ;
"2°) alors qu'en jugeant que les faits reprochés paraissent imputables à M. X..., en considération du fait qu'il s'est présenté aux services de la mairie et avec les entreprises sollicitées comme le représentant de l'indivision, tout en constatant que sa soeur s'est présentée, serait-ce tardivement, comme représentant de l'indivision, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques ;
"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux sans permis de construire sans répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que les travaux litigieux ne nécessitaient pas un tel permis mais une simple déclaration préalable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exactement apprécié la qualité de bénéficiaire des travaux de M.Pucci , co-indivisaire du bien immobilier sur lequel ont été exécutés les travaux, en répondant ,sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné la démolition et la remise en état des lieux, en ce qui concerne le seul bâtiment sur cour, assortie d'une astreinte journalière d'un montant de 10 euros qui courra à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
"aux motifs que, eu égard aux travaux réalisés, à la circonstance que l'arrêté municipal interruptif de travaux était notifié à M. X... 16 mars 2007, et ce dernier ne pouvant jouir de sa propriété que dans le respect des dispositions légales, la cour ordonnera la démolition et la remise en état des lieux, limitant cependant celles-ci au seul bâtiment sur cour, à l'exclusion donc du bâtiment sur rue, mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illégale résultant de l'infraction commise par le prévenu et qui ne présente pas en l'espèce de caractère excessif ni disproportionné, assortie d'une astreinte journalière d'un montant de 10 euros qui courra à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt, afin d'assurer l'exécution effective de la mesure ordonnée ;
"alors qu'en cas de condamnation pour infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, la juridiction du second degré doit, s'il n'a pas été produit devant les premiers juges, recueillir l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent afin d'apprécier l'opportunité d'ordonner, le cas échéant, une des mesures de remise en état prévues par l'article L. 480-5 ; qu'en disant que la remise en état devra être exécutée dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de son arrêt et sera assortie d'une astreinte journalière de 10 euros, lorsque le prévenu a été condamné pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme et qu'il ne résulte ni du jugement que l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent ait été produit devant les premiers juges, ni des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait recueilli cet avis afin d'apprécier l'opportunité d'ordonner une remise en état, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme" ;
Attendu qu'il résulte des notes d'audience signées par le greffier du tribunal correctionnel et visées par le président que le 4 mars 2011, la ville de Paris, partie intervenante représentée en première instance par un de ses agents, a sollicité la remise en état des lieux ; qu'ainsi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'avis prévu à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme a été valablement donné ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;