La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°14-80462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 14-80462


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2013, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usages et usurpation de titre, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la

chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUV...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2013, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usages et usurpation de titre, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer au Conseil régional de l'ordre des architectes 1 euro au titre de son préjudice moral outre 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à la mutuelle des architectes français 500 euros à titre de dommages-intérêts outre la même somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à M. Z...1 500 euros au titre de son préjudice moral outre 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à Mme A...8 983, 04 euros au titre du remboursement des honoraires, 6 800 euros au titre du surcoût de travaux, 1 500 euros au titre de son préjudice moral outre 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à Mme B..., épouse C...4 485 euros au titre du remboursement des honoraires, 1 500 euros au titre de son préjudice moral outre 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à Mme D..., épouse E..., 6 309, 69 euros au titre du remboursement des honoraires, 10 000 euros au titre des frais financiers, 9 000 euros au titre du remboursement de la location-gérance outre 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à Mme F...veuve G...1 500 euros au titre de son préjudice moral outre 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et à M. H...7 200, 84 euros au titre du remboursement d'honoraires, 14 000 euros au titre du complément de travaux, 50 000 euros au titre du préjudice technique, 1 500 euros au titre de son préjudice moral outre 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs propres que sur le préjudice de M. Z...et ses demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, le fait que M. Z...ait été sporadiquement en lien avec M. X... n'autorisait pas ce dernier à usurper son nom quand bien même mal orthographié et à falsifier sa signature ; que M. Z...a été contacté par certaines des victimes ; que les agissements de M. X... ne peuvent qu'avoir nui à sa réputation et porté atteinte à son image ; que le tribunal correctionnel a fait une exacte appréciation du préjudice moral subi ; qu'il sera confirmé ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 1 000 euros ; que sur le préjudice subi par Mme G...et sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les pièces du dossier établissent que Mme G...a été abusée par une personne se faisant passer pour un ami ; que le préjudice moral subi a. été justement apprécié par le tribunal correctionnel ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 1 000 euros ; que sur le préjudice subi par Mme B...veuve C...et sur ses demandes sur le fondement de l'article 4754 du code de procédure pénale, M. X... ne saurait sérieusement soutenir que rien ne contraignait Mme C...de retirer le permis de construire alors que celui-ci était constitutif d'un faux et de ne pas faire reprendre ses plans et études par un autre architecte, ce qui supposerait qu'elle ait pu trouver un architecte qui accepte d'endosser la responsabilité de ses plans ; qu'il ne saurait refuser de rembourser des honoraires qui se sont révélés indus et remettre en cause la juste évaluation du préjudice moral par le tribunal correctionnel ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 1 000 euros ; que sur le préjudice de Mme D..., épouse E...et ses demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Mme E...n'a pas formé appel incident ; qu'elle ne peut dès lors présenter de demandes supérieures aux sommes allouées par le tribunal correctionnel ; qu'à l'égard de cette victime, M. X... a été condamné pour escroquerie ; que les manoeuvres frauduleuses consistaient en la remise de factures erronées ne correspondant ni aux prestations réalisées, ni aux commandes de matériel censées avoir été faites, la facturation à plusieurs reprises de mêmes prestations, établissant de fausses factures ; qu'il a été de même condamné pour fausse signature et mention manuscrite " bon pour accord " sur les devis émis par la S. A. R. L Labussiere ; que Mme E...a confié à M. X... des travaux de rénovation de locaux commerciaux qu'elle avec pris en cogérance avec le propriétaire des murs ; que M. X... prétend que Mme E...avait accepté une évaluation supplémentaire sans produire le document correspondant ; que cependant les pièces pénales révèlent qu'il a produit en cours d'enquête un document non signé correspondant à celui présenté par l'entreprise Labussiere mais qui portait une autre date ; que M. X... soutient avoir arrêté les travaux en raison de l'agression dont il a fait l'objet de la part du compagnon de Mme E...en juin 2011, alors que l'enquête préliminaire relie l'arrêt des travaux, en mai 2011, au non-paiement des artisans, cet arrêt ayant conduit Mme E...a découvrir les malversations dont elle avait été l'objet ainsi que les entreprises intervenant sur le chantier ; que les pièces pénales établissent que le préjudice purement matériel s'élève à la somme de 7 019, 69 euros ; que le tribunal correctionnel a alloué, sous la dénomination erronée de remboursement d'honoraires, la somme de 6 309, 69 euros ; que si les documents produits ne permettent pas de savoir exactement la date prévue de fin des travaux, un document du 23 décembre 2012 rempli par M. X... mentionne que l'ouverture du magasin était prévue pour mai 2011 ; que les procès-verbaux de réception des travaux poursuivis par Mme E...sont de novembre 2012 avec une ouverture lin novembre ; qu'elle a donc subi un préjudice égal à 18 mois de loyer soit 9 000 euros ; qu'il est constant que Mme E...a été contrainte de rembourser le premier prêt de 21 000 euros alors qu'elle ne pouvait pas exercer dans les locaux mais surtout qu'elle a dû emprunter à nouveau pour terminer les travaux, ceux-ci ayant été sous évalués ; que la somme au titre du préjudice financier évaluée par le tribunal correctionnel à hauteur de 10 000 euros sera confirmée ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice moral en lien direct avec les infractions commises par M. X... sera confirmé ; que l''équité commande de faire application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 1 000 euros ; que sur le préjudice de M.
H...
et ses demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à l'égard de M.
H...
, M. X... a été condamné pour escroquerie, pour établissement d'un faux document intitulé " arrêté acceptant un permis de construire ", pour apposition d'une fausse signature sur 5 devis émis par la S. A R. L Labussière ; qu'il résulte de l'enquête préliminaire ; que M.
H...
(avec sa compagne) a confié à M. X... la rénovation d'une maison selon un budget à ne pas dépasser de 120 000 euros au maximum, 5 devis portent faussement sa signature ; qu'il a été remis un faux permis de construire à la banque de M. H... dans le cadre d'une demande de prêt ; que nul n'est besoin de la " transaction " qui n'en présente pas les caractéristiques juridiques mais qui vaut reconnaissance de dette pour se convaincre que M.
H...
a réglé des honoraires alors qu'aucun permis de construire n'avait été délivré, des travaux de reprises et des travaux très supérieurs à ceux déterminés et en tout cas, aux devis réellement signés par lui ; que le préjudice moral a été justement apprécié par le tribunal correctionnel, le couple H.../ Devin ayant dû vivre séparément en attendant la fin des travaux chacun avec leurs enfants respectifs ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 1 000 euros ; que sur le préjudice subi par Mme A...et ses demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à l'égard de Mme A..., M. X... a été condamné pour escroquerie, pour s'être fait remettre la somme de 8 983 euros en se faisant passer pour un architecte ; que plusieurs sommes ont été versées à M. X... par Mme A..., certaines en règlement d'honoraires d'autres en règlement de fournitures qui n'ont jamais été livrées, étant précisé qu'assez curieusement les factures étaient désignées comme des factures d'honoraires ; que ce dernier élément crédibilise l'affirmation de la victime selon laquelle elle a remis un chèque en blanc pour la somme de 3 269, 44 euros qui au demeurant ne correspond pas à la somme évaluée des travaux de l'entreprise d'électricité ; qu'entendu en enquête préliminaire, M. X... a joué l'étonné quant à l'absence de contrepartie de ces versements ; qu'il ne produit toujours pas la preuve do cette contrepartie ; que pour les seules sommes remises au titre de fournitures de matériaux, le total s'élève à la somme de 5 183, 04 euros ; qu'en ce qui concerne les honoraires, il suffira de constater que le tribunal correctionnel s'est conformé aux termes de la prévention qui a visé la somme susvisée et qui a englobé la somme de 3 800 euros qu'il ne saurait plus contester ; que la copie de l'échange de mail produit au vu des horaires ne fait pas la preuve de ce que Mme A...a accepté l'augmentation du coût de l'opération à la somme de 107 521, 02 TTC ; que ce surcoût est en relation directe avec le fait que M. X... a trompé Mme A...en se faisant passer pour un architecte compétent capable de réaliser des plans sans erreur d'échelles ; que l'évaluation faite par le tribunal correctionnel sera confirmée ainsi que celle de son préjudice moral, celle-ci justifiant avoir subi du fait des tracas rencontrés un effondrement psychique lequel ne peut pas, au vu du certificat médical être attribué à sa seule profession d'infirmière » ;
" et aux motifs réputés adoptés qu'au vu des justificatifs fournis, de certains travaux réalisés, et de la régularisation du permis de construire concernant M. H..., il sera statué sur leurs demandes dans les termes du dispositif ;
" 1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, que M. X... soulignait que M. Z...invoquait un préjudice hypothétique, de surcroît sans lien avec l'infraction commise, tenant à l'angoisse permanente qui aurait été la sienne compte tenu du risque de découvrir d'autres falsifications identiques ou plus graves ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point en se bornant à énoncer que les agissements du demandeur ne pouvaient qu'avoir nui à la réputation et à l'image de M. Z...et que le tribunal avait justement apprécié son préjudice moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié au regard des principes sus rappelés et des textes susvisés ;
" 2°) alors que M. X... faisait valoir qu'il n'avait encaissé de la part de Mme A...que 3 800 euros à titre d'honoraires comme le démontrait sa pièce n° 9 versée aux débats, que cela correspondait à des prestations qu'il avait effectuées en ce qu'il avait réalisé le projet à plus de 70 %, que sa facture d'honoraires de 1 002, 25 euros du 20 septembre 2010 n'avait jamais été réglée, que le chèque de 3 269, 44 euros avait été encaissé par l'entreprise IEC en règlement de la facture 07052010 émise par cette dernière comme il résultait de la pièce n° 7 et de la copie du chèque obtenue auprès de la Banque postale dans le cadre de la procédure pénale correspondant à la pièce n° 8, et que le projet qu'il a réalisé ne nécessitait pas l'intervention d'un architecte comme portant sur une surface inférieure à 170 m ² de sorte que le surcoût des travaux n'était pas en lien avec l'infraction consistant à s'être fait passer pour un architecte ; qu'en ne répondant pas aux chefs des conclusions du demandeur et en n'examinant aucune de ses pièces en se contentant d'affirmer que les fournitures n'auraient pas été livrées, que l'allégation de la victime selon laquelle elle aurait remis un chèque en blanc de 3 269, 44 euros aurait été crédibilisée, que le tribunal s'était conformé à la prévention en s'agissant des honoraires, qu'il n'était pas établi que Mme A...ait accepté l'augmentation du coût de l'opération et que le surcoût des travaux aurait été en relation directe avec le fait que M. X... s'était présenté comme un architecte apte à réaliser des plans sans erreur d'échelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié au regard des principes rappelés à la première branche et des textes susvisés ;
" 3°) alors que le certificat du docteur I...produit par Mme A...pour justifier de son préjudice moral énonçait qu'« elle se montrait très affectée par des conditions de travail difficiles et des réactions jugées disproportionnées de la part de l'encadrement par rapport à une faute » ; qu'en affirmant qu'elle justifiait avoir subi un effondrement psychique qui ne pouvait pas, au vu du certificat précité, être attribué à sa seule profession d'infirmière, la cour d'appel s'est placée en contradiction avec les termes dudit certificat auxquels elle prétendait emprunter, et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que M. X... observait, s'agissant du préjudice moral de Mme B..., épouse C..., qu'elle avait retiré sa demande de permis de construire à peine un mois après son dépôt quand elle aurait pu faire reprendre son projet par un architecte et qu'en réalité c'était la non-obtention du prêt au moyen duquel elle escomptait financer les travaux qui justifiait l'abandon de son projet, et s'agissant du remboursement des honoraires, qu'il avait effectué l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, le dépôt du permis de construire, l'assistance marché travaux ainsi que des appels d'offres lesquels représentaient un travail important comme le démontrait sa pièce n° 14 ; qu'en se bornant à,, en premier lieu, que le permis constituait un faux et qu'il aurait fallu que Mme B..., épouse C..., trouve un autre architecte reprenant les plans de le demandeur, ce qui n'établissait ni que la reprise du projet était impossible ou avait même été tentée, ni que son abandon ne résultait pas de son absence de financement, et en second lieu, que les honoraires étaient indus, ce qui n'empêchait pas que M. X... avait effectué correctement les travaux dont il se prévalait ni que leur rémunération s'imposait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes rappelés à la première branche et des textes susmentionnés ;
5°) alors qu'aux demandes indemnitaires de Mme D..., épouse E..., M. X... opposait, en ce qui concerne les honoraires payés, qu'il avait effectué l'avant-projet sommaire et l'avant projet détaillé, la déclaration de travaux, le CCTP appel d'offres et l'analyse de devis et démolition de sorte qu'il s'agissait d'un travail réel justifiant qu'il fût rémunéré à telle enseigne que les locaux ouverts par l'intéressée ont été agencés conformément au projet qu'il a réalisé, et en ce qui concerne les frais financiers, que le prêt de 21 000 euros avait été contracté pour financer une partie des travaux, que des travaux avaient bien été effectués puisque Mme D..., épouse E..., avait ouvert son commerce en 2013, qu'il était donc légitime qu'elle rembourse personnellement ce prêt d'autant plus qu'eu égard à la vétusté de ses locaux il était indispensable qu'elle accomplisse des travaux de mise aux normes d'hygiène son commerce étant soumis à de telles normes ; qu'en statuant par la simple affirmation, d'une part, que M. X... avait été condamné pour des factures erronées ou fausses et que les pièce pénales établissaient un préjudice matériel à hauteur de 7 019, 69 euros, sans ainsi constater que le demandeur n'aurait réalisé aucune prestation, et d'autre part, que Mme D..., épouse E..., avait dû rembourser le premier prêt alors qu'elle ne pouvait occuper les locaux et avait dû emprunter à nouveau pour terminer les travaux, sans s'expliquer sur le surcoût de travaux et la nécessité consécutive de souscrire un nouvel emprunt dont l'infraction aurait été la cause directe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes rappelés à la première branche et des textes susmentionnés ;
" 6°) alors que M. X... soulignait que M. H...fondait ses demandes sur une « protocole d'accord » du 3 juin 2011 qui lui avait été extorqué cependant qu'il était séquestré, faits pour lesquels il avait déposé plainte, de sorte que ce document ne pouvait valoir ni reconnaissance de dette ni évaluation du préjudice, que les honoraires qu'il avait encaissés correspondaient à un travail réel, à savoir l'élaboration du projet, la déclaration de travaux, le CCTP, l'appel d'offres et l'analyse de devis et démolition, que le tribunal avait alloué globalement 50 000 euros au titre des préjudices techniques sans détailler les travaux ainsi indemnisés quand la victime invoquait à cet égard trois postes de préjudices distincts, et que M. H...demandait un dommage purement éventuel au titre de « travaux non réalisés » pour lesquels il n'avait engagé aucune dépense et ne justifiait pas qu'il le ferait, non plus qu'il ne justifiait des « travaux réalisés par ses soins » dont il demandait pourtant la réparation ; qu'en affirmant que le protocole d'accord du 2 juin 2011 valait reconnaissance de dette, que M. H...avait payé des travaux de reprise et en tout cas très supérieurs à ceux déterminés, sans davantage répondre ainsi aux chefs péremptoires des écritures du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié au regard des principes rappelés à la première branche et des textes susmentionnés " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant des infractions pour M. Z..., Mme A..., Mme B...épouse C..., Mme D..., épouse E...et M.
H...
, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés des infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Z..., Mme A..., Mme B..., épouse C..., Mme D..., épouse E...et M.
H...
au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la société civile professionnelle F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80462
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°14-80462


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award