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16/12/2014 | FRANCE | N°14-80032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 14-80032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Farah X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 novembre 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Laurent Y... du chef de violences contraventionnelles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rappor

teur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Farah X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 novembre 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Laurent Y... du chef de violences contraventionnelles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite ;
"aux motifs qu'il est constant qu'une altercation a opposé Mme Farah X... à M. Laurent Y..., tous deux passagers d'un vol Easyjet venant d'atterrir à Nice, d'abord dans l'avion, puis dans un second temps sur la passerelle de débarquement ; que, prévenus par la compagnie aérienne, les policiers ont recueilli sur main courante l'identité d'un témoin, Mme Bernadette Z..., épouse A... ; que le témoin a déclaré dans un premier temps (sur procès-verbal non signé, ne reprenant pas son état civil ni son adresse) que M. Laurent Y... a attendu Mme Farah X... sur la passerelle, l'a poussée, lui a arraché son manteau et a pris la fuite en courant, ce qui ne correspond pas aux déclarations de la plaignante qui prétend avoir reçu dans le même temps des coups de poing sur tout le corps, dont elle n'a pourtant fait état auprès d'aucun des nombreux médecins qu'elle a consultés et qu'aucun ne relate dans les différents certificats médicaux ; qu'il est d'ailleurs notable que ce n'est que dans sa deuxième «audition» (ses propos ayant été recueillis par téléphone) que le témoin évoquera l'incident ayant opposé Mme Farah X... à M. Laurent Y... dans l'avion ; qu'en conséquence, la preuve de la culpabilité de M. Laurent Y... est insuffisamment rapportée ;
"1°) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que la preuve de la culpabilité de M. Y... était insuffisamment rapportée et en le relaxant en conséquence des fins de la poursuite exercée contre lui pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Mme X..., tout en constatant que le témoin, dont elle ne dit pas qu'il aurait menti, avait indiqué que M. Y... avait poussé Mme X... et lui avait arraché son manteau, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs.
"2°) alors que dans son certificat du 21 février 2011, mentionné au bordereau de pièces figurant dans les conclusions régulièrement déposées par Mme X... devant la cour d'appel, le docteur Charles B... indique que Mme X... lui a déclaré que l'individu qui l'avait agressé «l'aurait saisi par son blouson et l'aurait projeté au sol, lui donnant ensuite plusieurs coups de poing au niveau des avant-bras mis en avant pour se protéger» ; qu'en retenant que Mme X... n'avait indiqué à aucun des médecins qu'elle avait consultés avoir reçu des coups de poing de la part de M. Y... et en ajoutant qu'aucun de ces médecins n'avait relaté l'existence de coups de poing dans leurs certificats médicaux, la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé le certificat du docteur Charles B..., a de nouveau entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 512 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article 472 du code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'en soumettant à la justice un dossier insuffisamment probant, ses affirmations étant contredites par ses propres pièces et par le témoin, Mme Farah X... a agi témérairement et de mauvaise foi, et a causé à M. Laurent Y... un préjudice constitué par l'obligation de se présenter en justice à deux reprises et d'exposer des frais pour sa défense ; que sa demande tendant à la condamnation de Mme Farah X... à lui payer des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile par application de l'article 472 du code de procédure pénale est donc recevable et fondée ; qu'en l'état des considérations ci-dessus, il convient de lui accorder la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article 472 du code de procédure pénale ;
"alors que les dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, afférentes à la procédure devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables devant le tribunal de police ; qu'en allouant à M. Y... une indemnité sur le fondement de ce texte, la cour d'appel, qui statuait pourtant sur l'appel formé contre un jugement émanant du tribunal de police, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
Vu l' article 472 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de ce texte, afférentes à la procédure devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables devant le tribunal de police et la cour d'appel statuant sur les jugements rendus par cette juridiction ;
Attendu que Mme X... a fait citer directement M. Y... devant le tribunal de police qui est entré en voie de condamnation ; que l'arrêt attaqué a relaxé celui-ci et condamné la partie civile poursuivante à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte sus-visé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 novembre 2013, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale à M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80032
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°14-80032


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80032
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