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16/12/2014 | FRANCE | N°13-88404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-88404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fayssal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 1ère chambre, en date du 20 novembre 2013, qui dans la procédure suivie contre M. Karim Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapport

eur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fayssal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 1ère chambre, en date du 20 novembre 2013, qui dans la procédure suivie contre M. Karim Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 418, 515, 591, 593 du code de procédure pénale, 1149, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les demandes formées en cause d'appel par M. X..., à l'exception de sa prétention portant sur les honoraires de médecin conseil;
"aux motifs que le tribunal avait alloué à M. X..., au titre des honoraires de son médecin, le docteur Z..., la somme de 530 euros qu'il réclamait ; que M. X... réclamait désormais à ce titre la somme de 920 euros sans fournir la moindre explication, se contentant de produire une facture complémentaire de 390 euros, laquelle ne constituait en rien un élément nouveau dans la mesure où elle datait du 4 décembre 2008 ; que la prétention formée à ce titre serait en conséquence déclarée irrecevable ;
"alors que la partie civile est toujours recevable à produire en cause d'appel de nouveaux éléments de preuve pour justifier la prétention soumise au premier juge ou élever son quantum ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la partie civile tendant à obtenir une élévation de la somme due au titre des honoraires de son médecin sur le fondement d'une facture complémentaire de 390 euros, la cour d'appel a violé l'article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour juger irrecevable la demande de M. X..., victime d'un accident de la circulation, en remboursement des honoraires de son médecin conseil, fixée devant les premiers juges à 530 euros, à laquelle il a été fait droit, et portée en cause d'appel à 920 euros, l'arrêt retient qu'il se borne à produire une facture complémentaire antérieure au jugement, sans fournir d'explication ;
Attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 515 du code de procédure pénale dès lors que l'augmentation sollicitée correspondait à un préjudice antérieur à la décision de première instance ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 418, 591, 593 du code de procédure pénale, 1149, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 31 934,58 euros en réparation de son préjudice, provisions payées déduites ;
"aux motifs que relativement aux pertes de gains professionnels actuels, M. X... faisait valoir qu'à la date de l'accident, il enchaînait les missions d'intérim et s'apprêtait à signer un nouveau contrat ; qu'il n'avait produit aucune pièce en première instance et n'avait pas chiffré sa demande, sollicitant qu'elle soit réservée ; qu'il démontrait désormais avoir travaillé dans les mois précédant l'accident en qualité de chauffeur manutentionnaire et versait aux débats quelques fiches de paie dont la dernière concernait la période du 3 au 21 septembre 2007 ; qu'il produisait en outre une attestation du 23 mai 2008 de M. A..., lequel déclarait qu'il envisageait d'embaucher M. X... à compter du 5 novembre 2007 en qualité de chauffeur livreur à temps plein pour un salaire mensuel net de 1 500 euros ; que cette attestation, qui n'était corroborée par aucun autre élément sachant que l'embauche aurait dû intervenir trois jours après les faits, était insuffisante à elle seule pour justifier des conditions et de la pérennité de l'emploi proposé ; qu'il ne pouvait en revanche être exclu que M. X... aurait pu retrouver un emploi en intérim au cours de la période d'arrêt retenue par l'expert ; qu'il convenait donc de retenir une perte de chance estimée à 75% et un salaire de base de l'ordre du SMIC, alors de 1 037,53 euros ; qu'il revenait ainsi à M. X... la somme de 6 225,18 euros ; que, concernant l'incidence professionnelle, M. X... n'était pas inapte à tout emploi ; que l'expert n'avait d'ailleurs pas relevé d'impossibilité de reprendre la profession antérieure mais avait conclu à la nécessité d'une adaptation de son poste de chauffeur-livreur du fait de la gêne existante à la station assise prolongée pouvant entraîner une gêne à la conduite ; qu'il était ainsi indiscutable que les séquelles conservées par M. X... étaient source de pénibilité accrue et de dévalorisation sur le marché du travail ; que l'indemnité réparant l'incidence professionnelle avait, à juste titre, été fixée à 18 000 euros par le premier juge ; que sur le préjudice d'agrément, les énonciations de l'expertise quant à l'existence d'un préjudice d'agrément ne dispensaient pas la victime de justifier de la pratique antérieure à l'accident des activités sportives ou de loisir spécifiques qu'elle déclarait ne plus pouvoir exercer ; que M. X... était défaillant dans l'administration de cette preuve, de sorte que le jugement ayant rejeté cette demande serait confirmé ;
"1°) alors que les pertes de gains professionnels actuels doivent être évaluées au montant de la perte réelle de revenus pendant la période d'arrêt de travail ; qu'en ayant évalué la perte de gains professionnels de M. X... tout au long de la période d'arrêt d'activité imputable à l'accident, soit du 2 novembre 2007 au 30 juin 2008, sur la base d'une perte de chance de retrouver un emploi en intérim calculée à partir du SMIC, après avoir constaté qu'il avait versé aux débats les fiches de paie, lesquelles faisaient apparaître un revenu moyen de 1 134,34 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que dès lors que l'activité diminuée entraîne une baisse de revenus professionnels de quelque nature qu'ils soient, le juge doit chiffrer la perte subie durant la vie active et en mesurer ses conséquences sur les droits à la retraite de la victime ; qu'en s'étant bornée à confirmer «l'offre satisfactoire» de 18 000 euros retenue, sans explication, par le premier juge sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'application d'un barème de capitalisation adéquat ne permettait pas à M. X... d'espérer une indemnisation de 118 782 euros à partir d'un euro de rente de 32,995 pour un homme âgé de 22 ans à la date de consolidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;
"3°) alors que le préjudice d'agrément désigne la privation de toutes les satisfactions que la victime pouvait attendre de la vie avant l'accident ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice en raison de l'absence de preuve de la pratique par la victime, antérieurement à l'accident, d'activités sportives et de loisirs spécifiques, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des pertes de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle résultant pour M. X... de l'atteinte à son intégrité physique et en rejetant sa demande au titre d'un préjudice d'agrément comme n'étant pas pas justifié, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88404
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-88404


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88404
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