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16/12/2014 | FRANCE | N°13-87756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-87756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- la société MMA Corpo Auto Median,

partie intervenante,
- Mme Séverine X... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Nina Y...,- Mme Nadine Z...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre P.Pierre A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR,

statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- la société MMA Corpo Auto Median,

partie intervenante,
- Mme Séverine X... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Nina Y...,- Mme Nadine Z...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre P.Pierre A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour la MMA, pris de la violation l'article 221-6 du code pénal et des articles 421, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de réparation intégrale du préjudice, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré M. A... coupable d'homicide involontaire, a reçu la constitution de partie civile de M. Philippe Y..., de Mme Z... et de Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur Nina Y..., a condamné M. A... à payer à M. Y..., à Mme Z..., à Mme X..., parties civiles, diverses sommes à titre de dommages-intérêts et a déclaré sa décision opposable à la société MMA ;
"aux motifs que, sur l'action publique, il résulte de la procédure et des débats que, le 14 août 2011 à 18 heures 15, Eric Y... est décédé des suites immédiates d'un accident de la circulation dont les circonstances acquises sont les suivantes : pilotant une motocyclette dans un groupe de motocyclistes, il a été heurté par la voiture conduite par M. A... qui, circulant en sens inverse, effectuait un changement de direction à gauche pour s'engager dans un chemin privé, malgré la visibilité vers l'avant occultée par un véhicule de gros gabarit (camping-car) ; que rien n'établit que la trace de freinage relevée par les enquêteurs soit celle de la moto de la victime, dans la mesure où d'après le plan elle cesse avant le point de choc, et où elle forme un décroché vers la gauche et redevient ensuite rectiligne et dans l'axe de la route, alors que selon le témoin M. B... qui circulait à moto juste derrière Eric Y..., celui-ci a tenté d'esquiver le choc vers la droite ; que toutes déductions sur la vitesse de la moto à partir de la trace de freinage sont donc à écarter ; que les conclusions du rapport d'expertise de M. C... requis par les enquêteurs ne reposent sur aucune constatation objective ni discussion scientifique, l'expert se bornant à affirmer que la vitesse initiale de la moto était de 147 km/h plus ou moins 5, et que le freinage a commencé 54 mètres avant l'impact ; qu'au surplus, l'expert se fonde sur le fait que la moto de Eric Y... était équipée d'un A.B.S., ce qui est inexact ; que ce rapport ne pourra pas être retenu ; que le témoin Mme D... a déclaré que, voulant s'engager sur la route, elle a vu sur sa gauche les motos approcher, qu'elle a effectué sa manoeuvre et n'a été dépassée qu'au niveau du tournant, et qu'au moment de l'accident, elle était derrière eux ; que le témoin M. E..., qui circulait en voiture dans le même sens que le groupe de motocyclistes, a déclaré avoir été dépassé par ceux-ci avant le virage situé à l'entrée de la ligne droite où l'accident s'est produit, et qu'il n'a pas été distancé ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que Eric Y... roulait à une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances ; qu'en commençant sa manoeuvre sans visibilité à cause du camping-car circulant devant lui, M. A... a commis une faute d'imprudence qui est à l'origine exclusive de l'accident ; qu'en conséquence, il convient de, réformant le jugement déféré, déclarer M. A... coupable ; qu'une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis apparaît équitable et proportionnée à la gravité de l'infraction et de ses conséquences, et à la personnalité du prévenu, exempt d'antécédents judiciaires ; que le comportement dangereux du prévenu justifie également que soit prononcée la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an - la mesure d'annulation requise par le ministère public apparaissant excessive ; que, sur l'action civile, sur la charge de la réparation, qu'en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2 ; qu'il résulte de ce texte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'assureur, à qui le jugement est seulement opposable ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation solidaire ou in solidum de M. A... avec son assureur ; qu'il n'est pas démontré que Eric. Y... ait commis une faute de nature à exclure ou même à réduire le droit à réparation de ses proches ; qu'en particulier, il n'est pas établi qu'il ait circulé à une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances ; que, sur le préjudice moral et d'affection, Eric Y... était l'unique enfant de M. Philippe Y... et de Mme Z... et il partageait depuis plusieurs années la vie de Mme X... de qui il avait eu un enfant né cinq mois avant l'accident ; qu'en cet état, il convient d'accorder à chacun d'eux la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'affection ; que, sur les préjudices économiques de Mme X... et de Mme Y..., il résulte de la déclaration de revenus de Eric Y... pour l'année 2011 - seul document produit - que celui-ci n'avait perçu entre le 1er janvier et le 14 août, date de son décès, qu'un petit salaire de 49 euros et une pension alimentaire de 2 000,00 euros (ce qui est la démonstration qu'il n'avait pas de revenus et était à la charge de ses parents) et que d'ailleurs il n'avait pas déclaré de bénéfices non commerciaux, alors qu'il est exposé qu'il était travailleur indépendant en qualité de consultant en sécurité informatique ; qu'ainsi, il est évident que Eric Y... n'était pas à même de contribuer à l'entretien de sa compagne et de sa fille ; qu'aucun document ne vient étayer l'affirmation selon laquelle il aurait pu prétendre à un revenu mensuel de 2 000,00 euros à ce jour ; qu'en conséquence, il convient de rejeter les demandes relatives ;
"1°) alors qu'en considérant que les conclusions du rapport d'expertise devaient être écartées car il se fondait, d'une part, sur des traces de freinage, d'autre part, sur la vitesse initiale de la motocyclette et sur la distance de freinage, enfin sur la circonstances erronée que la motocyclette de la victime aurait été équipée d'un système anti-blocage des roues («Abs»), cependant que l'expert n'avait tenu aucun compte de ces trois éléments pour fixer la vitesse en entrée de choc de la motocyclette à 92 km/h et en tout cas la dire comprise entre 90 et 110 km/h, sur une portion de route où la vitesse était à limitée à 90 km/h, ne se fondant, que sur la distance parabolique du corps de la victime, c'est-à-dire sur le fait que celui-ci avait été projeté à 19 mètres du point d'impact, et sur les fracas corporels de la victime constatés par le médecin urgentiste, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la pertinence de cette méthode, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en ne se prononçant pas sur le moyen soulevé par la société MMA dans ses conclusions régulièrement visées par l'arrêt, tiré du fait qu'il résultait des enregistrements de la caméra embarquée sur la moto de Eric Y..., que juste avant l'accident et sur une distance de 29 kilomètres, pas moins de cent infractions avaient été commises par le pilote et que la vitesse moyenne sur la distance de 29 kilomètres avait été de 116,4 km/h, lorsque ce parcours comprenait un col de montagne et certaines portions où la vitesse était limitée à 50 km/h, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce qu'une constitution de partie civile, présentée pour la première fois en cause d'appel, soit déclarée recevable ; qu'en déclarant recevable en cause d'appel la constitution de partie civile de Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur Nina Y..., cependant qu'en première instance, Mme X... agissait exclusivement à titre personnel, les juges du second degré n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés ;
Attendu que d'une part, l'assureur du prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a considéré comme recevable la constitution de partie civile de l'enfant mineur Nina Y..., non représentée en première instance, dès lors que l'arrêt attaqué n'alloue à celle-ci aucune somme ;
Attendu que, d'autre part, en évaluant, comme elle l'a fait, après avoir écarté l'existence d'une faute de la victime de nature à exclure ou réduire le droit à réparation des proches de celle-ci, la réparation du préjudice résultant pour les consorts Y... de l'infraction, la cour d'appel qui a prononcé sans insuffisance ni contradiction sur les responsabilités, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme X..., en son nom personnel et qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Nina Y..., pris de la violation des articles de l'article 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, rejeté la demande de Mme X... personnellement au titre de son préjudice économique ainsi que la demande au titre du préjudice économique de sa fille mineure ;
" aux motifs qu'il résulte de la déclaration de revenus de M. Y... pour l'année 2011- seul document produit - que celui-ci n'avait perçu qu'un petit salaire de 49 euros et une pension alimentaire de 2 000 euros et que d'ailleurs il n'avait pas déclaré de bénéfices non commerciaux, alors qu'il est exposé qu'il était travailleur indépendant en qualité de consultant en sécurité informatique ; qu'il est évident que M. Y... n'était pas à même de contribuer à l'entretien de sa compagne et de sa fille ; qu'aucun document ne vient l'affirmation selon laquelle il aurait pu prétendre à un revenu mensuel de 2 000 euros à ce jour ; qu'en conséquence il convient de rejeter les demandes relatives ;
"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel, en rejetant, en raison de l'absence de revenus en 2011, l'indemnisation des préjudices économiques de la compagne et de la fille mineure de M. Y..., âgé de 32 ans lors de son décès, auto entrepreneur qui commençait son activité et dont l'expertise était reconnue en matière informatique de sorte qu'il avait vocation à percevoir des revenus professionnels et aurait ainsi contribué à l'entretien du foyer familial et de sa fille, a violé l'article 1382 du code civil ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'indemnisation des préjudices économiques des proches du défunt au prétexte que celui-ci n'avait pas de revenus l'année de son décès sans répondre aux conclusions d'appel de sa compagne et de leur fille mineure faisant valoir que M. Y..., qui avait une activité d'auto entrepreneur consultant en sécurité de sites internet, avait une expertise reconnue pour ses compétences informatiques par de grandes sociétés, justifiée par les pièces versées aux débats, qu'il allait changer de structure et que son activité était en plein essor de sorte qu'il avait vocation à percevoir des revenus professionnels qui ne pouvaient être inférieurs à 24 000 euros annuels et qu'il aurait ainsi contribuer à l'entretien du foyer familial et de sa fille qui subissaient un préjudice économique ;
"3°) alors que le préjudice économique subi par les ayants droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande au titre des préjudices économiques de la compagne du défunt et de leur fille mineure au prétexte que le défunt n'avait pas de revenus l'année de son décès, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de celles-ci , quels auraient pu être les revenus professionnels de M. Y... au jour où elle statuait et a donc privé sa décision de base légale ; "
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les consorts Y... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87756
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-87756


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87756
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