LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M.Claude X...
contre les arrêts de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, le premier , en date du 10 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicides involontaires, mise ou maintien en circulation d'un aéronef ne répondant pas aux conditions de navigabilité et absence de signalement d'un accident ou un incident affectant un aéronef au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, a prononcé sur les intérêts civils ; le second, en date du 8 octobre 2013, qui, dans la même procédure, a fait droit à une requête en omission de statuer et en rectification de l'arrêt prononcé le 10 janvier 2013 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme Le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. L'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2013 ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi formé le 22 octobre 2013, plus de cinq jours après le prononcé de l'arrêt contradictoire du 10 janvier 2013, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif du 8 octobre 2013 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, 710 dudit code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt rectificatif attaqué a déclaré recevable la requête formée par la Compagnie AXA corporate solutions assurance ;
"aux motifs que la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle présentée le 23 février 2013 par la compagnie AXA corporate solutions assurance est régulière et recevable en application des dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
"alors que les arrêts sont déclarés nuls notamment lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que dès lors l'omission de statuer constitue un cas d'ouverture à cassation ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant recevable devant elle la requête de la compagnie AXA corporate solutions assurance en ce qu'elle portait sur une omission de statuer la cour d'appel a commis un excès de pouvoir" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, 388-3 et 710 dudit code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt rectificatif attaqué a dit que la compagnie AXA corporate solutions assurance ne saurait être tenue, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de l'aéroclub d'Aubenas Vals Lanas, à garantir M. X..., président de l'aéroclub lors des faits, pour la responsabilité civile qu'il pourrait encourir du fait du décès de Gustave Y..., et, en conséquence, a rejeté toutes demandes tendant à cette fin ;
"aux motifs que la requête, en date du 20 février 2013, présentée par la société compagnie AXA corporate solutions assurance qui sollicite, sur l'omission de statuer, de dire que la compagnie AXA corporate solutions, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de l'aéroclub d'Aubenas Vals Lanas, ne saurait être tenue, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de l'aéroclub d'Aubenas Vals Lanas, à garantir M. X..., président de l'Aéroclub d'Aubenas lors des faits, pour la responsabilité civile qu'il pourrait encourir du fait du décès de Gustave Y..., de rejeter en conséquence toutes demandes tendant à cette fin ; au fond, dans son arrêt n° 13/00014 rendu le 10 janvier 2013 la chambre des appels correctionnels de ce siège a déclaré sa décion opposable à la société AXA corporate solutions assurance, assureur de l'aéroclub d'Aubenas Vals Lanas et de la société Marre aviation. La requérante demande à la cour, en ce qui concerne l'omission de statuer de dire, qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de l'aéroclub d'Aubenas Vals Lanas, elle ne saurait être tenue à garantir M. X..., président de l'aéroclub lors des faits pour la responsabilité civile qu'il pourrait encourir du fait du décès de Gustave Y..., en conséquence, rejeter toutes demandes à cette fin, lui donner acte qu'elle ne refuse pas sa garantie aux ayants droit de M. Thibaud Z... ; qu'eu égard aux conclusions déposées lors de l'instance au fond, à celles des parties civiles déposées dans le cadre de la présente instance, aux divers pièces régulièrement versées au débat contradictoire, il convient de faire droit à la requête dans les termes ci-après précisés ;
"alors que si les juridictions répressives peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par une précédente décision ; qu'en l'espèce, dès lors qu'aux termes de l'arrêt du 10 janvier 2013, la cour d'appel avait déclaré sa décision opposable à la société AXA coporate solutions assurance, assureur de l'aéroclub d'Aunebas Vals Lanas et de la société Marre aviation, ce dont il résultait que l'assureur était tenu de toutes les conséquences du jugement ayant condamné son assuré, et donc de la responsabilité civile que M. X... pouvait encourir du fait du décès de Thibault Z..., mais également du fait du décès de Gustave Y..., elle ne pouvait, aux termes de l'arrêt rectificatif, restreindre la garantie de la compagnie d'assurances aux ayants droits de Thibault Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a par conséquent excédé ses pouvoirs ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-3 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt rectifié attaqué a déclaré l'arrêt, du 10 janvier 2013, opposable à la société AXA corporate solutions assurance, a dit que la compagnie AXA corporate solutions assurance ne saurait être tenue, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de l'aéroclub d'Aubenas Vals Lanas, à garantir M. X..., président de l'aéroclub lors des faits, pour la responsabilité civile qu'il pourrait encourir du fait du décès de Gustave Y..., et, en conséquence, a rejeté toutes demandes tendant à cette fin ;
"aux motifs que sur l'action civile, l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la société AXA corporate solutions assurance, assureur de l'aréoclub d'Aubenas Vals Lanas et de la société marre aviation ;
"1°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors au cas présent que l'arrêt rectifié du 10 janvier 2013 retenait dans ses motifs, repris par son dispositif, qu'il serait déclaré opposable à la société AXA corporate solutions assurances, ce dont il résultait que l'assureur était tenu de toutes les conséquences de la décision ayant condamné son assuré, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, sous couvert de réparer une omission de statuer, compléter ce dispositif en disant que la compagnie AXA corporate solutions assurance ne saurait être tenue, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de l'aéroclub d'Aubenas Vals Lanas, à garantir M. X..., président de l'aéroclub lors des faits, pour la responsabilité civile qu'il pourrait encourir du fait du décès de Gustave Y..., ce dont il résultait que l'assureur était tenu des seules conséquences de la décision à l'égard des consorts Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant au cas présent que la compagnie AXA corporate solutions assurance ne saurait être tenue, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de l'aéroclub d'Aubenas vals lanas, à garantir M. X..., président de l'aéroclub lors des faits, pour la responsabilité civile qu'il pourrait encourir du fait du décès de Gustave Y..., sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel du demandeur, selon lequel les garanties du contrat multirisque aviation souscrit par l'aéro-club étaient acquises pour tout pilote dans le cadre des activités statutaires du club telle que l'école de pilotage, et en particulier pour M. Gustave Y... qui était un pilote qualifié, membre de l'aéroclub, et non un préposé de ce club, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, si les juridictions correctionnelles peuvent procéder à la rectification d'erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par la décision, objet de la rectification, au motif, notamment, qu'il aurait été omis de statuer sur un des chefs de demande ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables consécutives à l'accident d'avion dont notamment M. X... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt rendu le 10 janvier 2013, devenu définitif, déclaré le dit arrêt opposable à la société Axa Corporate Solutions Assurance, assureur de l'aéroclub d'Aubenas -Vals -Lanas et de la société Marre Aviation ;
Attendu que, sur requête de la Société Axa Corporate Solutions Assurance, partie intervenante, la cour d'appel a, au motif qu'elle aurait omis de statuer sur les demandes de la dite société, complété son arrêt et dit que cette dernière ne saurait être tenue, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de l'aéroclub d'Aubenas-Vals-Lanas, à garantir Claude X..., président de l'aéroclub lors des faits, pour la responsabilité civile qu'il pourrait encourir du fait du décès de Gustave Y..., et en conséquence, a rejeté toutes demandes tendant à cette fin ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée ;
D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 janvier 2013 ;
Le DECLARE irrecevable ;
II- Sur le pourvoi contre l'arrêt rectificatif du 8 octobre 2013 ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d'appel de Nîmes, en ses seules dispositions ayant fait droit à la requête en omission de statuer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.