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16/12/2014 | FRANCE | N°13-87294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-87294


Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Antonio X...
...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction au code de l'urbanisme, a rejeté sa demande de suppression d'astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme H

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Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la so...

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Antonio X...
...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction au code de l'urbanisme, a rejeté sa demande de suppression d'astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593 et 711 du code de procédure pénale ;
" en ce que les débats et le prononcé de l'arrêt ont eu lieu en audience publique ;
" alors que devant trancher un incident contentieux relatif à l'exécution, la cour d'appel saisie sur requête de la partie intéressée statue en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué publiquement, au mépris de la procédure en chambre du conseil requise par l'article 711 du code de procédure pénale dans un souci de discrétion ; que la méconnaissance de cette règle, qui fait nécessairement grief, entache la décision attaquée d'une nullité d'ordre public " ;
Attendu que, condamné définitivement pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et à la remise en état des lieux sous astreinte, M. X...-...a formé une requête aux fins de suppression de ladite astreinte ; qu'après une audience tenue en chambre du conseil, le tribunal a rejeté sa requête ; que pour confirmer ce jugement, la cour d'appel a statué en audience publique ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les décisions rendues par application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives au relèvement, reversement ou dispense de l'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593 et 710 du code de procédure pénale ;

" en ce que en ce que la cour était composée du président et de deux conseillers lors des débats ;
" alors que la chambre des appels correctionnels saisie d'un incident contentieux est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président siégeant à juge unique sauf s'il est décidé d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement devant la formation collégiale si la complexité du dossier le justifie ; que si la décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, encore faut-il qu'elle existe et puisse être constatée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué dans sa formation collégiale, sans qu'il résulte de son arrêt qu'une telle décision de son président était justifiée par la complexité du dossier, de sorte que son arrêt encourt l'annulation sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale " ;
Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se faire grief de ce que l'arrêt attaqué ne contient aucune mention relative à la décision de renvoi devant la formation collégiale, dans la mesure où une telle décision est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, relevant de l'appréciation souveraine du juge qui l'ordonne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 710 et 711 du code de procédure pénale, 480-7 du code de l'urbanisme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en suppression d'astreinte déposée par M. X...
...;
" aux motifs propres que, pour justifier son inaction, le requérant ne saurait invoquer la modification du plan d'occupation des sols en 2005 et les refus de la commune de lui accorder un permis de construire modificatif, dès lors que postérieurement au permis de construire modificatif du 1er octobre 2009 il n'a pas pour autant régularisé la construction ; qu'il a lui-même créé la situation qui l'a conduit à devoir régler, suivant le dernier état de recouvrement d'astreinte en date du 28 janvier 2010, la somme totale de 85 350 euros, soit en ne démolissant pas l'ouvrage dans le délai qui lui était initialement imparti, soit en ne se conformant pas par la suite aux autorisations de modification des constructions qu'il a en définitive obtenues et qui lui permettaient de conserver l'édifice en réduisant sa largeur ; qu'il se déduit de ce qui précède que le comportement de M. X... n'a pas été de nature à permettre d'examiner de façon favorable sa demande ; que, s'agissant des difficultés qu'auraient pu rencontrer M. X..., il y a lieu de souligner que celles auxquelles se réfère le texte ne sont pas celles qui font obstacle au maintien de la construction en cause, mais sont celles rencontrées pour procéder à la démolition de l'ouvrage ; que les difficultés de nature administrative ne peuvent à l'évidence pas être invoquées, ainsi qu'il a été exposé plus haut, même s'il peut être souligné que la commune de Courdimanche semble s'être montrée peu ouverte à la négociation, alors que M. X..., même lorsqu'il a obtenu des autorisation de modification de l'ouvrage, ne les a pas mises en oeuvre ; que des difficultés techniques s'opposant à la démolition ne peuvent pas plus être mises en avant, dès lors que, d'une part, le rapport de l'architecte Prigent Z..., mentionné dans les conclusions du conseil de M. X..., mais non versées aux débats, même s'il en fait état dans l'ordonnance de référé du tribunal administratif, n'est pas à lui seul de nature suffisamment probante, que, d'autre part n'est produit aucun autre document établissant la réalité d'une impossibilité technique de démolition, et que, par ailleurs, M. X..., homme de l'art en sa qualité d'ancien maçon et non démuni de moyens financiers ainsi que cela résulte de ses propres déclarations, était en mesure de faire procéder aux démolitions ordonnées ; qu'en conséquence M. X... ne peut se prévaloir de difficultés pour solliciter une dispense de paiement de l'astreinte ; qu'au vu de tout ce qui précède, c'est de façon pertinente et justifiée que le tribunal a rejeté la requête de M. X... ; que l'équité justifie la somme de 500 euros allouée par le tribunal au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sur le même fondement il apparaît équitable de condamner M. X... à verser en cause d'appel à la commune de Courdimanche la somme de 1 000 euros ;
" et aux motifs adoptés qu'en l'espèce M. X... ne verse aucun élément de nature à justifier qu'il a recherché à exécuter la décision rendue par le tribunal correctionnel de Pontoise le 20 septembre 2004 en procédant à la démolition dans les 4 mois de la signification du jugement des constructions litigieuses ; qu'il ne rapporte pas non plus la preuve des difficultés qu'il aurait pu rencontrer pour exécuter cette décision ; qu'il convient dès lors de rejeter sa requête ;
" 1°) alors que le tribunal peut dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le refus d'une dispense de paiement ne saurait être justifié par la multiplication des recours destinés à régulariser la construction ; qu'en l'espèce, ces recours ont conduit à la délivrance d'un permis modificatif dispensant de détruire en totalité l'ouvrage ; qu'en jugeant ces recours abusifs sous prétexte qu'ils n'ont pas été immédiatement suivis d'exécution, sans rechercher comme cela lui était expressément demandé si les difficultés d'exécution rencontrées n'étaient pas liées aux arrêtés d'interruption de travaux pris par la commune et contestés devant la juridiction administrative, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
2°) alors que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'il s'ensuit notamment que l'atteinte à la propriété d'autrui ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire à la satisfaction de l'intérêt légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, en refusant de dispenser du paiement de tout ou partie de l'astreinte garantissant l'exécution d'un jugement ordonnant la destruction totale d'un bâtiment au sujet duquel un permis de construire modificatif a finalement été délivré, de sorte qu'une régularisation est possible qui permet seule de concilier l'intérêt du requérant avec le respect des règles de l'urbanisme, la cour d'appel qui n'a pas procédé au contrôle de proportionnalité requis en cas d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit fondamental a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la requête aux fins de suppression d'astreinte présentée par M. X...
..., la cour d'appel prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les raisons pour lesquelles l'astreinte ne devait pas être supprimée ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche est nouveau, mélangé de fait et irrecevable, dès lors que le prévenu n'a pas invoqué devant la cour d'appel le caractère disproportionné de l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice d'un droit fondamental, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87294
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-87294


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87294
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