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16/12/2014 | FRANCE | N°13-25594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-25594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 septembre 2013), que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte, le 16 décembre 1998, à l'égard de la SCI Claire, puis étendue à M. X..., son gérant, le liquidateur a déposé au greffe, le 5 juillet 1999, un état des créances déclarées et, le 26 juillet 2000, un état complémentaire, lequel a été arrêté et signé par le juge-commissaire le 31 août suivant ;
Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir " confirmé l'état des créances arrêté le 31 aoû...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 septembre 2013), que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte, le 16 décembre 1998, à l'égard de la SCI Claire, puis étendue à M. X..., son gérant, le liquidateur a déposé au greffe, le 5 juillet 1999, un état des créances déclarées et, le 26 juillet 2000, un état complémentaire, lequel a été arrêté et signé par le juge-commissaire le 31 août suivant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir " confirmé l'état des créances arrêté le 31 août 2000 " alors, selon le moyen :
1°/ que seule la signature apposée par le juge-commissaire au pied du document intitulé état des créances déposé par le représentant des créanciers ou par le liquidateur judiciaire confère à cet état le caractère d'une décision juridictionnelle statuant sur les créances ; qu'en énonçant, pour écarter la contestation soulevée par M. X... tirée de l'absence de décision juridictionnelle statuant sur les créances, que l'état des créances, qui comportait la signature du juge-commissaire précédée de la mention « État arrêté le 31/ 8/ 2000 », constituait bien une décision statuant sur les créances, quand seul l'état des créances complémentaires déposé le 26 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. X... était revêtu de la signature du juge-commissaire, quand l'état des créances déposé le 5 juillet 1999 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. X... n'était, pour sa part, pas revêtu de la signature du juge-commissaire et quand, par conséquent, ce dernier état ne constituait pas une décision juridictionnelle statuant sur les créances, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 qui sont applicables à la cause ;
2°/ que, en tout état de cause, seule la signature apposée par le juge-commissaire au pied du document intitulé état des créances déposé par le représentant des créanciers ou par le liquidateur judiciaire confère à cet état le caractère d'une décision juridictionnelle statuant sur les créances ; qu'en énonçant, pour écarter la contestation soulevée par M. X... tirée de l'absence de décision juridictionnelle statuant sur les créances, que l'état des créances, qui comportait la signature du juge-commissaire précédée de la mention « arrêté le 31/ 8/ 2000 », constituait bien une décision statuant sur les créances, quand seul l'état des créances complémentaires déposé le 26 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. X... était revêtu de la signature du juge-commissaire, et quand l'état des créances déposé le 5 juillet 1999 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. X... n'était, pour sa part, pas revêtu de la signature du juge-commissaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'état des créances déposé le 5 juillet 1999 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes et confirmer l'état des créances arrêté le 31 août 2000 par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. X..., que la lettre du 18 novembre 2004 adressée par M. au président du tribunal n'établissait pas l'existence de contestations concomitantes à la procédure de vérification des créances, quand il résultait de cette lettre l'existence de telles contestations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre, en date du 18 novembre 2004, adressée par M. X... au président du tribunal, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'état complémentaire des créances comporte la signature du juge-commissaire précédée de la mention " Etat arrêté le 31/ 8/ 2000 " et retient que la lettre du 18 novembre 2004, à laquelle se réfère la troisième branche, n'établit pas l'existence de contestations concomitantes à la procédure de vérification du passif et relatives à cet état, lequel a été arrêté par le juge-commissaire en considération d'un jugement devenu définitif ayant fixé le montant de la créance du GIE Bâtisseurs de Gascogne dans la liquidation judiciaire de M. X... ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un recours concernant l'état des créances déposé le 5 juillet 1999, a, hors toute dénaturation, exactement déduit que l'état complémentaire avait été arrêté après une vérification sans contestation des créances et que, revêtu de la signature du juge-commissaire, il constituait une décision juridictionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa quatrième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la SCI Claire et de M. X..., et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jacques X... de son appel et de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR confirmé l'état des créances arrêté le 31 août 2000 par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. Jacques X... ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a relevé appel à l'encontre de l'état des créances arrêté le 31 août 2000 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Auch désigné pour la liquidation judiciaire de la Sci Claire et de lui-même./ Il invoque l'absence de décision statuant sur les créances, l'existence d'erreurs manifestes et l'absence de vérification des créances./ Concernant le premier grief, il convient de rappeler, comme la cour l'a déjà mentionné dans l'arrêt du 27 février 2013, que la signature du juge-commissaire au pied de l'état des créances déposé par le mandataire de justice confère à cet acte le caractère d'une décision de justice./ Dès lors, l'état des créances, qui comporte la signature du juge-commissaire précédée de la mention " État arrêté le 31/ 8/ 2000 ", constitue bien une décision statuant sur les créances./ S'agissant de l'absence de vérification des créances et des erreurs alléguées par l'appelant, il convient d'une part de relever que M. X... reconnaît avoir été convoqué par Me Z..., ce qui est confirmé par les correspondances produites, mais qu'il n'indique pas sur quels postes portaient ses contestations et que le courrier du 18 novembre 2004 auquel il se réfère n'établit pas l'existence de contestations concomitantes à la procédure de vérification des créances et relatives à l'état des créances arrêté le 31 août 2000. D'autre part, l'état des créances complémentaires ne concerne que trois créances déclarées par le Gie Les Bâtisseurs de Gascogne et il résulte d'un jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 26 janvier 2000 que le Gie Les Bâtisseurs de Gascogne ne se prévalait de sa qualité de créancier qu'à l'encontre de M. X... et non pas envers une Sarl d'exploitation dont ce dernier était porteur de parts. Ainsi, les créances déclarées par le Gie Les Bâtisseurs de Gascogne ne relevaient que de la liquidation judiciaire de M. X... et il n'est donc justifié d'aucune erreur affectant l'état des créances litigieux./ De plus, il est établi par les documents versés aux débats que l'état des créances complémentaires a été arrêté par le jugecommissaire en considération du jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 26 janvier 2000, dont le caractère définitif n'est pas contesté, qui a fixé à 100 000 francs le montant de la créance du Gie Les Bâtisseurs de Gascogne dans la liquidation judiciaire de M. X..../ Dès lors, les contestations émises par M. X..., portant essentiellement sur l'absence de vérification des créances de l'état des créances, sont injustifiées./ Il y a lieu en conséquence de débouter M. X... de son appel et de l'ensemble de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QUE, de première part, seule la signature apposée par le juge-commissaire au pied du document intitulé état des créances déposé par le représentant des créanciers ou par le liquidateur judiciaire confère à cet état le caractère d'une décision juridictionnelle statuant sur les créances ; qu'en énonçant, pour écarter la contestation soulevée par M. Jacques X... tirée de l'absence de décision juridictionnelle statuant sur les créances, que l'état des créances, qui comportait la signature du juge-commissaire précédée de la mention « État arrêté le 31/ 8/ 2000 », constituait bien une décision statuant sur les créances, quand seul l'état des créances complémentaires déposé le 26 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. Jacques X... était revêtu de la signature du juge-commissaire, quand l'état des créances déposé le 5 juillet 1999 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. Jacques X... n'était, pour sa part, pas revêtu de la signature du juge-commissaire et quand, par conséquent, ce dernier état ne constituait pas une décision juridictionnelle statuant sur les créances, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part et en tout état de cause, seule la signature apposée par le juge-commissaire au pied du document intitulé état des créances déposé par le représentant des créanciers ou par le liquidateur judiciaire confère à cet état le caractère d'une décision juridictionnelle statuant sur les créances ; qu'en énonçant, pour écarter la contestation soulevée par M. Jacques X... tirée de l'absence de décision juridictionnelle statuant sur les créances, que l'état des créances, qui comportait la signature du juge-commissaire précédée de la mention « État arrêté le 31/ 8/ 2000 », constituait bien une décision statuant sur les créances, quand seul l'état des créances complémentaires déposé le 26 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. Jacques X... était revêtu de la signature du juge-commissaire, et quand l'état des créances déposé le 5 juillet 1999 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. Jacques X... n'était, pour sa part, pas revêtu de la signature du juge-commissaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'état des créances déposé le 5 juillet 1999 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. Jacques X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour débouter M. Jacques X... de ses demandes et confirmer l'état des créances arrêté le 31 août 2000 par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. Jacques X..., que la lettre du 18 novembre 2004 adressée par M. Jacques X... au président du tribunal de grande instance d'Auch n'établissait pas l'existence de contestations concomitantes à la procédure de vérification des créances, quand il résultait de cette lettre l'existence de telles contestations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre, en date du 18 novembre 2004, adressée par M. Jacques X... au président du tribunal de grande instance d'Auch, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin, en se bornant, pour débouter M. Jacques X... de ses demandes et confirmer l'état des créances arrêté le 31 août 2000 par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. Jacques X..., à examiner l'existence d'erreurs entachant l'état des créances complémentaires déposé le 26 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. Jacques X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'état des créances déposé le 5 juillet 1999 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. Jacques X... n'était pas entaché d'erreurs, car faisant mention de créances envers une société à responsabilité limitée d'exploitation dont M. Jacques X... était le porteur de parts sociales, et non envers la société civile immobilière Claire ou M. Jacques X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenues les dispositions de l'article L. 621-105 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui sont applicables à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25594
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-25594


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25594
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