La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2013 | FRANCE | N°12/00407

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre commerciale, 16 septembre 2013, 12/00407


ARRÊT DU 16 Septembre 2013

DT/ NC

-------------------- RG N : 12/ 00407--------------------

SA BNP PARIBAS FACTOR

C/
Me X...
SCP ODILE Y...
SARL CHARPENTE DUS

-------------------

Timbre " procédure " de 35 ¿
3 Timbres " représentation obligatoire " de 150 ¿ ARRÊT no 779-13

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du code de procédure civile le seize septembre deux mille treize, par Daniel TROUVE, premier pré

sident, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :
SA BNP P...

ARRÊT DU 16 Septembre 2013

DT/ NC

-------------------- RG N : 12/ 00407--------------------

SA BNP PARIBAS FACTOR

C/
Me X...
SCP ODILE Y...
SARL CHARPENTE DUS

-------------------

Timbre " procédure " de 35 ¿
3 Timbres " représentation obligatoire " de 150 ¿ ARRÊT no 779-13

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du code de procédure civile le seize septembre deux mille treize, par Daniel TROUVE, premier président, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, agissant en la personne de ses représentants légaux, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège 46 rue Arago 92800 PUTEAUX
représentée par la SCP NARRAN GUY, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN, et la SCP FAUGERE-LAVIGNE, avocat plaidant inscrit au barreau du LOT,

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN en date du 03 janvier 2012
D'une part,

ET :
Maître X..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CHARPENTE DUS... 81000 ALBI
SCP ODILE Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL CHARPENTE DUS ... 47300 VILLENEUVE SUR LOT
représentés par Me Jean-Christophe MOUTOU, membre de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat inscrit au barreau d'AGEN

SARL CHARPENTE DUS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Le Mayne 47440 CASSENEUIL
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN, et Me Christophe DEJEAN, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉES

SCP ODILE Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CHARPENTE DUS ... 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Assignée, représentée par Me Jean-Christophe MOUTOU, membre de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat inscrit au barreau d'AGEN,

INTERVENANTE VOLONTAIRE D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été communiquée au ministère public, débattue et plaidée en audience publique, le 10 juin 2013 sans opposition des parties, devant Daniel TROUVE, premier président, et Aurélie PRACHE, conseiller, rapporteurs assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Le premier président et le conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Aurore BLUM, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le premier président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Par jugement en date du 21 juillet 2011, le tribunal de commerce d'Agen a homologué le plan de redressement par continuation de la SARL Charpente dus.
En qualité de créancier venant aux droits par quittances subrogatives de Wolseley France bois et matériaux (société avec laquelle PBM aquitaine a fusionné), la SA BNP Paribas factor a, par lettre du 29 juillet 2011, formé tierce opposition à cette décision. Elle a par ailleurs interjeté appel de cette même décision par acte du 2 août 2011.
Par jugement en date du 3 janvier 2012, le tribunal de commerce d'Agen a dit la tierce opposition, enregistrée le 1er août 2011, irrecevable et mal fondée et a confirmé en tous ses points le jugement du 21 juillet 2011 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. Elle a condamné la SA BNP Paribas factor au paiement de la somme de 500 euros au bénéfice de la SCP Odile Y... d'une part et de Me X... d'autre part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas factor a formé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 13 février 2012.
Par conclusions reçues le 11 mai 2012, la SA BNP Paribas factor rappelle être créancière de la SARL Charpente dus pour la somme de 38 365, 41 euros, avoir déclaré sa créance par courrier du 29 septembre 2010 en joignant les quittances subrogatives et être membre de droit du comité des créanciers fournisseurs. Elle explique qu'une réunion de ce comité a eu lieu le 6 mai 2011 et que l'abandon de 90 % des créances a été voté. Elle conteste cet abandon de créance et a formé tierce opposition. Elle soutient la recevabilité de sa tierce opposition alors qu'absente lors du jugement d'adoption du plan sa contestation n'a pas été tranchée. et qu'elle n'était donc pas partie au jugement. Sur le fond, elle soutient l'existence d'irrégularité de forme dans la réunion du comité. Elle reprend les moyens de fond tenant à la présence de sociétés filiales du groupe Dus dans le comité et du dévoiement de la loi en résultant alors qu'elles détenaient les deux tiers des créances. Enfin, elle souligne la situation inégalitaire faite aux créanciers membre du comité par rapport aux créanciers non membres. Elle conclut à la réformation du jugement du 3 janvier 2012 et demande la rétractation du jugement du 21 juillet 2011 homologuant le plan de redressement. Elle demande que la SARL Charpente dus et les organes de la procédure soient invités à proposer un nouveau plan de redressement ainsi que la condamnation de la SARL Charpente Dus, de Me X... et de la SCP Odile Y... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 11 juillet 2012, la SARL Charpente dus demande la confirmation du jugement en cause soutenant que la convocation au comité est intervenue dans les délais juridiquement exigés alors que ces délais ont été abrégés et que la société appelante n'a jamais officiellement avisé de ce qu'elle entendait venir aux droits de la société PBM présente lors de la réunion du comité. Elle soutient l'absence de toute irrégularité lors de la réunion du comité des créanciers ou dans la composition de ce comité.
Elle demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 3 janvier 2012 et la condamnation de la société appelante à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2012, la SCP Odile Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Charpente dus et Me X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Charpente dus soutiennent que les convocations ont été faites en temps utile, que la société BNP Paribas factor n'avait pas avisé de sa subrogation et que la société PBM aux droits de laquelle elle vient était représentée. Ils soutiennent que la tierce opposition était irrecevable alors que les créanciers membre du comité ont la qualité de partie à l'instance. Ils demandent la confirmation du jugement et la condamnation de la SA BNP Paribas factor à leur payer 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 mars 2013, la SA BNP Paribas factor a fait assigner la SCP Odile Y... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Charpente dus exposant que, par jugement du 2 octobre 2012, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Charpente dus désignant la SCP assignée en qualité de mandataire liquidateur et sollicitant son intervention.
Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2013, la SCP Odile Y... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Charpente dus demande la confirmation du jugement en cause et la condamnation de la SA BNP Paribas factor à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2012 et l'affaire initialement fixée au 3 décembre 2012 a été renvoyée au 10 juin 2013.

SUR CE

Attendu que la SA BNP Paribas factor est subrogée dans les droits de la société PBM et, qu'à ce titre, elle est membre de droit du comité des créanciers fournisseurs de la SARL Charpente dus,
Attendu que le délai de convocation du comité a été régulièrement abrégé par décision du juge commissaire en date du 9 avril 2011 et que le délai de quinze jours a été respecté,
Attendu que la société PBM a été avisé en temps utile de la réunion de ce comité la convocation comportant les explications sur les membres du comité, les créances en cause et les propositions de décision mise au vote du comité à savoir abandon de 90 % des créances,
Attendu que les motifs et enjeux de la réunion du comité des créanciers apparaissent très clairement dans la convocation,
Attendu que l'on se trouve dans un cadre professionnel que les membres du comité ont été avisé par courrier daté du 1er avril 2011 de leur désignation et du texte applicable ainsi que de la possibilité d'obtenir tout renseignement complémentaire,
Attendu que, dans ces conditions, les obligations légales d'information ont été respectées,
Attendu que la SA BNP Paribas factor n'a pas officiellement avisé Me X... de ce qu'elle était subrogée dans les droits de PBM et que cette société a participé au vote du comité, son représentant étant même scrutateur, sans faire d'incident ou d'observation quelconque sur la forme ou le fond de la réunion,
Attendu que les membres du comité ont un délai de dix jours, à compter du vote, pour contester et que cette contestation est tranchée par la juridiction dans le cadre du jugement qui arrête le plan ou le modifie,
Attendu qu'aucune contestation n'a été enregistrée,
Attendu que ce droit propre démontre que les membres du comité sont bien parties à la procédure et qu'ainsi la voie de la tierce opposition réservée, par définition, aux tiers ne leur est pas ouverte d'autant que la loi leur donne le droit d'appel,
Attendu que le jugement du 3 janvier 2012 doit être confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ou arguments,
Attendu que l'irrecevabilité manifeste de la procédure et l'équité justifient de condamner la SARL BNP Paribas factor à payer la somme de 1 000 euros à chacune des parties intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du 3 janvier 2012 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la SA BNP Paribas factor à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP Paribas factor aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Daniel TROUVE, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/00407
Date de la décision : 16/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2013-09-16;12.00407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award