La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°13-25214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-25214


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mai 2013), que la société civile immobilière A...
B... (la SCI) a acquis un groupe d'immeubles dont l'une des maisons était louée aux consorts X... ; qu'après avoir dénoncé le bail, la SCI, se plaignant de ce que les consorts X... s'étaient appropriés les plantations lui appartenant, les a assignés en indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses deman

des, alors, selon le moyen :
1°/ que toutes constructions, plantations et ouvrag...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mai 2013), que la société civile immobilière A...
B... (la SCI) a acquis un groupe d'immeubles dont l'une des maisons était louée aux consorts X... ; qu'après avoir dénoncé le bail, la SCI, se plaignant de ce que les consorts X... s'étaient appropriés les plantations lui appartenant, les a assignés en indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; que, pour débouter la SCI A...
B... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la SCI A...
B... n'établit pas que les plantations enlevées par les consorts X... se situaient sur la parcelle AB 126 exclue de la location qui leur avait été jusque là consentie ; que ce faisant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, par suite, violé l'article 553 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
2°/ que la cour d'appel, qui a retenu qu'« en l'absence d'un état des lieux mais surtout du premier bail consenti aux consorts X... il y a plus de 45 années » et de toute « délimitation physique » sur le terrain, « il apparaît difficile voire impossible de déterminer avec certitude quelle est l'étendue exacte (...) louée pendant cette longue période » à M. et Mme X..., s'est abstenue de mentionner et a fortiori d'analyser l'acte de vente notarié du 1er octobre 2005, conclu entre les époux Y..., précédents propriétaires des biens immobiliers en cause et la commune de Bacilly, mais également signé par M. et Mme X... en leur qualité de locataires de certains des immeubles vendus, intervenant à l'acte pour renoncer à leur droit de préemption, ainsi que la convention de vente d'immeuble entre la commune de Bacilly et la SCI A...
B... en date du 18 février 2006 et le contrat de vente des 29 et 30 mai 2006 par la commune de Bacilly au profit de la SCI A...
B..., trois actes dont il résulte que la parcelle cadastrée n° 126, en nature de maison d'habitation, de cour et de jardin, située en bordure de la RD 41, ne leur avait jamais été louée ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a affirmé qu'aucun document probant ne permet d'établir que les plantations litigieuses se situaient sur la parcelle AB 126 ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire la moindre référence, s'agissant de la détermination de l'emplacement initial des végétaux retirés par les consorts X..., au procès-verbal de constat établi à cet égard les 27 et 31 décembre 2007 par M. Z..., huissier de justice à Avranches, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que celui qui plante ou construit sur l'immeuble d'autrui n'est de bonne foi au sens de l'article 555, alinéa 4, du code civil, que lorsqu'il possède l'immeuble comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif dont il ignore les vices ; qu'en affirmant néanmoins que, s'agissant de plantations effectuées sur un terrain non loué aux consorts X..., « la mauvaise foi (de ceux-ci) ne saurait en tout état de cause être retenue, compte tenu des imprécisions concernant le bail locatif », la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil ;
5°/ que celui qui plante ou construit sur l'immeuble d'autrui n'est de bonne foi au sens de l'article 555, alinéa 4, du code civil, que lorsqu'il possède l'immeuble comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif dont il ignore les vices ; qu'il importe peu que le preneur ait édifié des constructions avec l'autorisation du bailleur, celui-ci étant en droit de réclamer la restitution de la chose louée en son état primitif ; qu'ainsi, en retenant que la photographie aérienne produite par la SCI A...
B... « tend (...) à confirmer les nombreuses attestations produites aux débats qui établissent que la partie située devant la maison X... a toujours été exploitée par eux », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard du texte précité ;
6°/ que le propriétaire du fonds qui entend conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages réalisé sur son immeuble par un tiers, doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que la cour d'appel, qui a retenu que la SCI ne subit aucun préjudice et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'elle aurait été contrainte de verser aux consorts X... la valeur des végétaux, si elle avait décidé de les garder, n'a pris en considération que l'une des deux branches de l'option dont disposait la SCI, passant l'autre sous silence ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil ;
7°/ que la cour d'appel, qui a débouté la SCI A...
B... de sa demande indemnitaire, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si les consorts X... n'avaient pas commis des fautes, sources d'un préjudice de jouissance pour elle, en pénétrant, sans autorisation, dans sa propriété privée et en procédant au retrait des végétaux dans des conditions telles que cette propriété en avait été dévastée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était impossible d'affirmer que les plantations enlevées se situaient sur une parcelle exclue de la location dans la mesure où les documents produits ne lui permettaient pas de fixer avec certitude l'étendue des biens effectivement loués, et constaté que la SCI n'était devenue propriétaire qu'à l'issue du bail consenti aux consorts X..., soit le 31 décembre 2007, et que ceux-ci avaient enlevé les plantations avant cette date, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à Aimé X... et M. Michel X..., alors, selon le moyen :
1°/ que faute d'avoir précisé en quoi la SCI A...
B... avait commis une faute en déposant plainte, même si cette plainte avait été ensuite classée sans suite, et faute d'avoir recherché si et en quoi le contenu des conclusions d'appel de la SCI excédait les limites de son droit à se défendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que Mme Jocelyne X... n'était pas partie à la procédure et n'avait donc formulé aucune demande ; que néanmoins, pour allouer aux consorts X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est fondée notamment sur le préjudice moral qu'aurait subi Mme X..., la SCI A...
B... ayant soutenu en appel que cette dame avait falsifié le plan annexé à l'acte authentique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a attribué l'indemnité à des personnes dépourvues de qualité pour la recevoir ; et que, ce faisant, elle a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par Aimé X... et M. Michel X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI A...
B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI A...
B... à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ; rejette la demande de la SCI A...
B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société A...
B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la S. C. I. A...
B... de ses demandes dirigées contre les consorts X... ;
Aux motifs propres que « Sur les végétaux : La S. C. I. A...
B... reproche aux consorts X... d'avoir dérobé des arbustes, plans et végétaux sur la parcelle A 126 laquelle n'avait jamais fait l'objet d'une location en leur faveur, ce qui est contesté par les consorts X.... Aux termes du bail qui leur a été consenti par la commune de Bacilly le 31 décembre 2005 les époux X... se sont vu consentir la location d'une maison individuelle sise le Bourg à Bacilly et ce sans aucune autre précision concernant notamment l'existence et l'étendue d'un jardin. Il n'est par ailleurs pas contesté que les époux X... étaient locataires de cette maison depuis plus de 45 ans. Le seul bail antérieur à celui de 2005 produit aux débats date du 17 septembre 1980 et concerne la location faite par les époux Y..., alors propriétaires des immeubles, aux époux X... " d'une petite ferme au Bourg de Bacilly comprenant maison, garage et bâtiment d'exploitation, cour, jardin légumier, le tout d'une superficie de 2 ha 7 a environ ". Selon attestation de Madame Nadine C..., fille des époux Y..., ses parents avaient loué aux époux X... différentes parcelles, dont la parcelle alors cadastrée 192, devenue depuis 126. Il résulte des attestations versées aux débats que les époux X... ont effectué de nombreuses plantations sur les terrains loués. Il est acquis que les plantations ont été effectuées sur des terrains qui en tout état de cause n'étaient pas propriété des époux X... mais de la COMMUNE DE BACILLY depuis 2005 et de la S. C. I. A...
B... depuis mai 2006. La S. C. I. A...
B... soutient que les plantations enlevées étaient situées sur une parcelle qui était exclue du bail consenti aux époux X.... Le dernier bail applicable est celui consenti par la commune en 2005 lequel est taisant sur les numéros de parcelles louées. Tout au plus il convient de se référer à l'autorisation donnée par le conseil municipal de louer aux époux X... la parcelle AB 63p. Selon une attestation du maire de la commune en date du 20/ 04/ 2009, cette parcelle correspondrait à l'actuelle parcelle AB 123. Force est de constater, si l'on se reporte aux plans produits par les parties, que la parcelle AB 123 correspond uniquement à un terrain situé à l'arrière de l'immeuble occupé par les époux X..., la maison étant elle située sur la parcelle 124 et serait donc si l'on s'en tient à l'attestation du maire exclue du bail ! Il existe donc une incertitude sur l'étendue des biens loués aux époux X.... La S. C. I. A...
B... produit elle-même une photographie aérienne (pièce CA 23) prise en août 2003 permettant de vérifier qu'il existe deux maisons sur la propriété, l'une au n° 14 qui borde la RD 41 et la maison mitoyenne au n° 12 qu était louée aux époux X.... Cette vue aérienne permet de vérifier que l'emplacement sur lequel étaient situés les végétaux enlevés faisait directement face à la maison louée aux époux X... et non pas à la partie située au n° 14. Il n'existe sur les terrains aucune délimitation physique qui aurait permis de matérialiser l'appartenance des terrains à telle ou telle habitation. Cette vue aérienne tend au contraire à confirmer les nombreuses attestations produites aux débats qui établissent que la partie située devant la maison X... a toujours été exploitée par eux. En l'absence de documents probants, il est donc impossible d'affirmer comme le fait la S. C. I. A...
B... que les plantations enlevées se situaient sur une parcelle AB 126 exclue de la location et ce dans la mesure où les documents produits ne permettent pas de fixer avec certitude l'étendue des biens effectivement loués. En tout état de cause si les plantations étaient effectuées sur une parcelle louée, la S. C. I. A...
B... n'en est devenue propriétaire qu'à l'issue du bail soit au 31 décembre 2007. Avant cette date les consorts X... étaient propriétaires des végétaux et libres d'en disposer comme ils l'entendaient. Les plantations ayant été enlevées avant le 31 décembre 2007, ce qui n'est pas contesté, la S. C. I. A...
B... est donc sans droit à en revendiquer la propriété ou à en obtenir une quelconque indemnisation du fait de leur enlèvement. Si l'on considère que les plantations se situaient sur un terrain non loué aux époux X..., il convient dans ce cas de faire application des dispositions de l'article 555 du Code civil selon lequel le propriétaire du fonds a le droit soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. La S. C. I. A...
B... dans ses écritures revendiquant la propriété de ces plantations doit en conséquence être considérée comme ayant fait le choix de les garder. Dans ce cas, elle doit, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 555, alinéa 3, du Code civil, rembourser aux époux X... soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement. Il est de jurisprudence constante que sitôt que le propriétaire opte pour la conservation, l'indemnité est la même que le " constructeur " soit de bonne ou de mauvaise foi, étant précisé que dans le cas d'espèce, la mauvaise foi des consorts X... ne saurait en tout état de cause être retenue, compte tenu des imprécisions concernant le bail locatif. La S. C. I. A...
B... reconnaît elle-même que le jardin avec de vieux végétaux était un élément important du prix d'achat de la propriété. Elle produit des devis faisant état de la valeur de ces végétaux, qu'elle estime à 32 286, 53 euros. C'est donc cette somme qu'elle aurait été contrainte de verser aux consorts X..., si elle avait décidé de garder lesdits végétaux. Sa demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée, dans la mesure où elle ne subit aucun préjudice. Si la S. C. I. A...
B... considère que la commune lui a vendu ces végétaux et plantations elle doit se retourner contre son vendeur et non contre les consorts X.... Sur l'auge et les éléments en granit : Contrairement aux affirmations de la S. C. I. A...
B... l'auge n'était pas scellée au sol, ainsi que cela résulte non seulement des attestations (D..., E..., F...) témoins attestant de l'absence de scellement de l'auge, mais également du propre constat d'huissier produit par la S. C. I. A...
B... puisque la photographie n° 5 de ce constat permet de vérifier qu'à l'emplacement de l'auge il n'y a que de la terre et aucune trace de scellement, ce qui confirme les témoignages selon lesquels l'auge était bien posée et non scellée, le seul fait qu'autour de l'auge il existait un entourage en ciment ne caractérise pas le scellement de cette dernière. Il ne saurait en conséquence être valablement soutenu que l'auge était un immeuble par nature vendue avec le bien immobilier. Les consorts X..., qui justifient être propriétaires de cette auge, étaient en conséquence bien fondés à procéder à son enlèvement, s'agissant d'un meuble leur appartenant. En ce qui concerne les éléments en granit, la S. C. I. A...
B... fait état d'un linteau et d'un seuil en granit sans apporter le moindre élément permettant de vérifier l'existence de ces éléments, les consorts X... ayant, ainsi que cela résulte tant des photographies que des attestations produites, enlevé des pierres qui leur appartenaient » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Aux termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce régime de responsabilité suppose donc l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute commise et le dommage. L'article 9 dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.. La S. C. I. soutient que des végétaux (hibiscus, rosiers, hortensias, petits arbustes...) et autres éléments de jardin (auge, pierres taillées de granit...) ont disparu au départ des consorts X.... Elle ajoute que ces " vols " auraient été commis sur la parcelle non louée aux défendeurs soit la parcelle cadastrée AB 126 sur laquelle se situent la maison et le jardin du.... Les consorts X... récusent cette affirmation et soutiennent quant à eux que l'ensemble des éléments, qu'ils reconnaissent avoir emmenés, leur appartenaient et qu'ils n'ont eu dès lors aucun comportement fautif. Ils prétendent également que ces éléments ont été enlevés de la parcelle dont ils avaient la location. Il appartient en l'espèce à la partie demanderesse de prouver le comportement fautif des consorts X... et notamment le fait que ceux-ci auraient emporté à leur départ du domicile loué des biens ne leur appartenant pas. Or il apparaît qu'aucun état des lieux n'a été fait lorsque les consorts X... ont loué le bien en 1963. Aucun état des lieux n'a non plus été fait lorsque la commune de Bacilly a donné à bail la maison aux défendeurs au mois de décembre 2005. Dans ces conditions, rien ne prouve que l'auge en granit, le tas de pierres ou encore les diverses plantations n'appartenaient pas à Monsieur X..., en l'absence de preuve contraire. En l'absence d'un état des lieux mais surtout du premier bail consenti aux consorts X... il y a plus de 45 années, il apparaît difficile voire impossible de déterminer avec certitude quelle est l'étendue exacte qui leur a été louée pendant cette longue période. Il convient de remarquer à cet égard que les plans délivrés par chaque partie apparaissent contradictoires et qu'aucun élément versé au débat ne permet de connaître précisément la surface réellement louée aux défendeurs. De même, la production de deux témoignages contradictoires du maire qui soutient la version des consorts X... avant de se raviser pour soutenir la vision de la demanderesse, devra être écartée des débats en ce qu'elle apparaît difficilement crédible. S'agissant de l'accusation de vol, il convient enfin d'observer qu'une plainte a été déposée par la requérante au mois de décembre 2007 et a été classée sans suite. Compte tenu de ces éléments et notamment de l'absence de preuve manifeste et sans équivoque il échet de débouter la S. C. I. A...
B... de sa demande indemnitaire » ;
1°) Alors que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; que, pour débouter la S. C. I. A...
B... de ses demandes, la Cour d'appel a retenu que la S. C. I. A...
B... n'établit pas que les plantations enlevées par les consorts X... se situaient sur la parcelle AB 126 exclue de la location qui leur avait été jusque là consentie ; que ce faisant, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, par suite, violé l'article 553 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;
2°) Alors que la Cour d'appel, qui a retenu qu'« En l'absence d'un état des lieux mais surtout du premier bail consenti aux consorts X... il y a plus de 45 années » et de toute « délimitation physique » sur le terrain, « il apparaît difficile voire impossible de déterminer avec certitude quelle est l'étendue exacte (...) louée pendant cette longue période » à M. et Mme X..., s'est abstenue de mentionner et a fortiori d'analyser l'acte de vente notarié du 1er octobre 2005, conclu entre les époux Y..., précédents propriétaires des biens immobiliers en cause et la COMMUNE DE BACILLY, mais également signé par M. et Mme X... en leur qualité de locataires de certains des immeubles vendus, intervenant à l'acte pour renoncer à leur droit de préemption, ainsi que la convention de vente d'immeuble entre la COMMUNE DE BACILLY et la S. C. I. A...- B... en date du 18 février 2006 et le contrat de vente des 29 et 30 mai 2006 par la COMMUNE DE BACILLY au profit de la S. C. I. A...- B..., trois actes dont il résulte que la parcelle cadastrée n° 126, en nature de maison d'habitation, de cour et de jardin, située en bordure de la RD 41, ne leur avait jamais été louée ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) Alors que la Cour d'appel a affirmé qu'aucun document probant ne permet d'établir que les plantations litigieuses se situaient sur la parcelle AB 126 ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire la moindre référence, s'agissant de la détermination de l'emplacement initial des végétaux retirés par les consorts X..., au procès-verbal de constat établi à cet égard les 27 et 31 décembre 2007 par Maître Z..., huissier de justice à Avranches, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) Alors que celui qui plante ou construit sur l'immeuble d'autrui n'est de bonne foi au sens de l'article 555, alinéa 4, du Code civil, que lorsqu'il possède l'immeuble comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif dont il ignore les vices ; qu'en affirmant néanmoins que, s'agissant de plantations effectuées sur un terrain non loué aux consorts X..., « la mauvaise foi (de ceux-ci) ne saurait en tout état de cause être retenue, compte tenu des imprécisions concernant le bail locatif », la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil ;
5°) Alors que celui qui plante ou construit sur l'immeuble d'autrui n'est de bonne foi au sens de l'article 555, alinéa 4, du Code civil, que lorsqu'il possède l'immeuble comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif dont il ignore les vices ; qu'il importe peu que le preneur ait édifié des constructions avec l'autorisation du bailleur, celui-ci étant en droit de réclamer la restitution de la chose louée en son état primitif ; qu'ainsi, en retenant que la photographie aérienne produite par la S. C. I. A...
B... « tend (...) à confirmer les nombreuses attestations produites aux débats qui établissent que la partie située devant la maison X... a toujours été exploitée par eux », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard du texte précité ;
6°) Alors que le propriétaire du fonds qui entend conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages réalisé sur son immeuble par un tiers, doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que la Cour d'appel, qui a retenu que la S. C. I. ne subit aucun préjudice et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'elle aurait été contrainte de verser aux consorts X... la valeur des végétaux, si elle avait décidé de les garder, n'a pris en considération que l'une des deux branches de l'option dont disposait la S. C. I., passant l'autre sous silence ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code civil ;
7°) Et alors et enfin que la Cour d'appel, qui a débouté la S. C. I. A...
B... de sa demande indemnitaire, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si les consorts X... n'avaient pas commis des fautes, sources d'un préjudice de jouissance pour elle, en pénétrant, sans autorisation, dans sa propriété privée et en procédant au retrait des végétaux dans des conditions telles que cette propriété en avait été dévastée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, condamné la S. C. I. A...
B... à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros à ce titre,
Aux motifs que « Sur la demande de dommages et intérêts présentés par les consorts X... : La S. C. I. A...
B... a porté plainte pour vol contre les époux X..., plainte classé sans suite, mais mettant en cause l'honnêteté de ces derniers. Devant la Cour, elle soutient que Monsieur Michel X... exercerait son activité de manière frauduleuse. Elle fait en outre valoir que Madame Jocelyne X... aurait falsifié le plan annexé à l'acte authentique, alors même qu'elle a seulement colorié en jaune la partie qu'elle estimait faire partie du bail. Ce comportement de la S. C. I. A...
B... a occasionné aux consorts X... un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros » ;
Alors, d'une part, que faute d'avoir précisé en quoi la S. C. I. A...
B... avait commis une faute en déposant plainte, même si cette plainte avait été ensuite classée sans suite, et faute d'avoir recherché si et en quoi le contenu des conclusions d'appel de la S. C. I. excédait les limites de son droit à se défendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Et alors, d'autre part, que Mme Jocelyne X... n'était pas partie à la procédure et n'avait donc formulé aucune demande ; que néanmoins, pour allouer aux consorts X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, la Cour d'appel s'est fondée notamment sur le préjudice moral qu'aurait subi Mme X..., la S. C. I. A...
B... ayant soutenu en appel que cette dame avait falsifié le plan annexé à l'acte authentique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a attribué l'indemnité à des personnes dépourvues de qualité pour la recevoir ; et que, ce faisant, elle a violé les articles 31 et 32 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25214
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-25214


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award