La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°13-24259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-24259


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2013), que la SCI Clos des Ursulines (la SCI), gérée par M. X..., a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble constitué de deux bâtiments à la société Espace Technique Ingenierie (ETI), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), qu'après la dissolution de la société ETI, le contrat de maîtrise d'oeuvre a été transféré à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP, qui a sous-traité une partie de la mission à M

. Z...; que le lot « démolition gros-oeuvre » et le lot « menuiseries intérieures...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2013), que la SCI Clos des Ursulines (la SCI), gérée par M. X..., a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble constitué de deux bâtiments à la société Espace Technique Ingenierie (ETI), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), qu'après la dissolution de la société ETI, le contrat de maîtrise d'oeuvre a été transféré à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP, qui a sous-traité une partie de la mission à M. Z...; que le lot « démolition gros-oeuvre » et le lot « menuiseries intérieures, escaliers, cloisons, plafonds, doublages et isolation » ont été confiés à la société Baticlo, assurée auprès de la SMABTP ; que la société Baticlo a sous-traité partiellement l'exécution des travaux à la société Petit, assurée auprès de la société Continental devenue société Generali ; que les travaux de charpente et couverture ont été confiés à la société DSL, assurée auprès de la société MAAF Assurances ; que la réception est intervenue les 9 février et 13 septembre 1996 avec des réserves relatives à la présence d'humidité dans des logements du bâtiment situé « en front à rue » et mitoyen de l'immeuble appartenant à M. A..., assuré auprès de la société Via Assurances devenue la société AGF, et à la flexibilité du plancher du premier étage du bâtiment situé en fond de cour ; que la SCI a, après expertises, assigné MM. A..., Z..., Y..., les sociétés ETI, Baticlo et DSL, et leurs assureurs, en réparation des désordres ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de ramener à la somme de 13 914, 15 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société Baticlo au titre des désordres de la zone 2, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert avait estimé la responsabilité de Baticlo à raison de la mauvaise exécution de la poutre du logement de la zone 2 à hauteur de 38, 5 % du montant des travaux nécessaires à la réfection du bâtiment en cour de la zone 2 ; qu'en réduisant à 15 % la responsabilité de la société Baticlo en raison du défaut d'acceptation par le maître de l'ouvrage des devis de travaux supplémentaires proposés après la découverte des désordres, sans caractériser le lien de causalité entre l'attitude du maître de l'ouvrage postérieurement à la découverte des désordres et la mauvaise exécution de la poutre du logement de la zone 2 par la société Baticlo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, d'un côté, qu'une part de responsabilité doit être laissée à la charge du maître de l'ouvrage pour les désordres affectant la zone 2 en raison de ce qu'il n'a pas donné suite au devis de travaux supplémentaires et, de l'autre côté, qu'il est vain de soutenir que le maître de l'ouvrage aurait refusé les travaux nécessaires puisque dans ce cas, le maître-d'oeuvre ainsi que les entreprises, informés de la situation réelle du chantier, auraient pu le refuser ou émettre toutes réserves et que rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle en cours de chantier le maître d'ouvrage a été informé de la présence de la mérule alors qu'il a été informé d'un fléchissement du plancher de la zone 2 dont les causes n'ont pas été mises en évidence, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été avertie en début de travaux par le maître d'oeuvre des désordres affectant le plancher le jour de la découverte et avait refusé des travaux supplémentaires de renforcement préconisés par ce dernier, la cour d'appel, qui a, sans contradiction, pu laisser une part de responsabilité à la charge de la SCI, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Clos des Ursulines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Clos des Ursulines
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ramené à la somme de 34. 384, 51 euros le montant mis à la charge de Monsieur Jacques A... au titre de la réparation des désordres matériels de la zone 1 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des constatations de l'expert et des pièces produites aux débats, que de son propre aveu, l'immeuble appartenant à Monsieur A... n'était plus occupé depuis l'année 1990 et qu'il a fait l'objet de pillages successifs et notamment de vols de mobilier, de cheminées, des couvertures de tuiles et éléments en zinc ; qu'il a déposé plainte pour ces faits en vain ; l'expert B...a constaté la présence sur la toiture de la terrasse de l'immeuble appartenant à Monsieur A... située au premier étage à l'arrière du bâtiment, d'une bâche destinée à protéger l'immeuble des eaux pluviales ; que toutefois ce dispositif s'est avéré insuffisant puisque les eaux pluviales ont migré et ont provoqué le réveil puis le développement de la mérule existante à l'état latent dans l'immeuble appartenant à la SCI CLOS DES URSULINES ; que Monsieur Jacques A... a laissé son immeuble sans aucun chauffage durant plusieurs années consécutives et n'a pas pris les mesures efficaces pour combler la fuite en toiture ; que ce défaut d'entretien constitue une faute qui est à l'origine d'une partie du dommage subi par la SCI CLOS DES URSULINES dans la mesure où ces négligences ont provoqué le réveil et la prolifération de la mérule dans l'immeuble voisin mais non l'apparition de la mérule qui trouve son origine également dans un défaut d'entretien de l'immeuble acquis par la SCI CLOS DES URSULINES au cours de son histoire et plus modestement d'une fuite d'un des chéneaux non étanche ; que l'expert retient que les infiltrations depuis la toiture fuyarde de l'immeuble appartenant à Monsieur A... ont provoqué les conditions favorables au réveil de la mérule ; que cette mérule a traversé le mur mitoyen et a prospéré dans l'immeuble de Monsieur A... ; que l'expert ajoute que si cet immeuble (A...) avait conservé ses qualités d'origine (toiture en bon état) la mérule latente dans l'immeuble de la SCI CLOS DES URSULINES n'aurait pas prospéré de façon aussi étendue dans les deux immeubles ; qu'il précise d'une part que si cet état d'abandon n'avait pas existé, les effets de la mérule se seraient manifestés à terme compte tenu de l'état antérieur de la structure de l'immeuble appartenant à la SCI CLOS DES URSULINES ; et d'autre part, que les conditions d'humidité du mur mitoyen et les calfeutrements réalisés à l'occasion des travaux par la SCI (mises en place de plafonds et de planchers qui ont enfermé l'humidité) ont permis à la mérule de se développer à nouveau dans l'emprise des bâtiments de la SCI Le Clos des Ursulines ; que les choix d'économie du maître d'ouvrage sont sans influence sur la faute engageant la responsabilité encourue par Monsieur Jacques A... dès lors qu'il n'est pas démontré que le gérant de la SCI CLOS DES URSULINES, profane en matière de construction et qui a recouru de ce fait à un concepteur et à un maître d'oeuvre, avait connaissance de la présence de la mérule à l'état latent dans son immeuble ; que dès lors, ce parasite préexistant qui affectait son immeuble a contribué à la réalisation du dommage de la SCI CLOS DES URSULINES de sorte que Monsieur Jacques A... sera tenu de réparer à hauteur de 50 % les conséquences des dommages subis par celle-ci pour la part de responsabilité mise à sa charge par l'expert (26 %) pour la somme globale de 68. 769, 03 euros dont la moitié soit la somme de 34. 384, 51 euros ;
ALORS QUE le l'expert et le tribunal avaient retenu des causes des différentes aux désordres survenus sur le bâtiment côté façade et sur le bâtiment côté cour de la zone 1, si bien qu'en assimilant les désordres des deux bâtiments sans en expliquer les raisons, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en ne recherchant pas si la quote part de responsabilité mise à la charge de Monsieur A... par l'expert judiciaire et les premiers juges ne prenait pas déjà en compte la présence antérieure du parasite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ramené à la somme de 13. 914, 15 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société BATICLO au titre des désordres de la zone 2 ;
AUX MOTIFS QUE la société BATICLO conteste toute intervention dans la zone 2 au mépris de ses affirmations devant l'expert et du procès-verbal de réception ; qu'elle invoque également l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et s'en rapporte aux conclusions de l'expert judiciaire en ce que Monsieur Y...a bien réagi vis-à-vis du problème relatif au plancher de la zone 2 en avertissant le maître de l'ouvrage le jour de la découverte des désordres, en avril 1995, mais que ce dernier n'a pas donné suite au devis pour travaux supplémentaires et a refusé de payer les travaux exécutés et nécessaires quoiqu'insuffisants, ce qui serait à l'origine des réticences de la SARL BATICLO dans l'exécution postérieure des travaux de la zone 1 ; que dès lors, la société BATICLO est fondée à revendiquer qu'une part de responsabilité soit laissée à la charge de la SCI CLOS DES URSULINES pour les désordres affectant la zone 2 ; qu'il convient de retenir sa responsabilité dans l'origine des dommages dans la proportion de 15 % pour la zone 2 ;
ALORS QUE l'expert avait estimé la responsabilité de BATICLO à raison de la mauvaise exécution de la poutre du logement de la zone 2 à hauteur de 38, 5 % du montant des travaux nécessaires à la réfection du bâtiment en cour de la zone 2 ; qu'en réduisant à 15 % la responsabilité de la société BATICLO en raison du défaut d'acceptation par le maître de l'ouvrage des devis de travaux supplémentaires proposés après la découverte des désordres, sans caractériser le lien de causalité entre l'attitude du maître de l'ouvrage postérieurement à la découverte des désordres et la mauvaise exécution de la poutre du logement de la zone 2 par la société BATICLO, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QU'en retenant, d'un côté, qu'une part de responsabilité doit être laissée à la charge du maître de l'ouvrage pour les désordres affectant la zone 2 en raison de ce qu'il n'a pas donné suite au devis de travaux supplémentaires et, de l'autre côté, qu'il est vain de soutenir que le maître de l'ouvrage aurait refusé les travaux nécessaires puisque dans ce cas, le maître d'oeuvre ainsi que les entreprises, informés de la situation réelle du chantier, auraient pu le refuser ou émettre toutes réserves et que rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle en cours de chantier le maître d'ouvrage a été informé de la présence de la mérule alors qu'il a été informé d'un fléchissement du plancher de la zone 2 dont les causes n'ont pas été mises en évidence, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis la SMABTP hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE la société SMABTP refuse sa garantie à son sociétaire qui a souscrit auprès d'elle une police couvrant la responsabilité décennale des artisans et réitère devant la Cour les moyens et arguments développés devant les premiers juges ;
Elle indique que s'agissant des désordres relatifs à la zone 1, l'expert a retenu la responsabilité de la société BATICLO pour défaut de réalisation d'ouvrage prévu au marché, pour dissimulation de désordres et pour absence de travaux de réfection des habillages du rez-de-chaussée signalés en réserves ;
Elle précise qu'elle couvre la garantie décennale de l'entreprise et que les travaux ont fait l'objet de réserves portant sur la présence d'humidité du mur mitoyen, ouvrage sur lequel la société BATICLO n'est pas intervenue ; que la garantie décennale ne peut être mobilisée dès lors que les désordres n'ont pour origine ni un vice du sol, ni les travaux réalisés par la société BATICLO, mais une cause étrangère aux travaux réalisés par la société BATICLO ;
Elle ajoute que la garantie ne peut prendre effet en raison de l'absence d'aléa puisque la mérule était visible en cours de chantier ; que la dissimulation par la société BATICLO est constitutive d'un dol à l'égard de l'assureur sanctionné par la déchéance de garantie prévue par l'article 6-11 de la police d'assurance et que l'inobservation inexcusable des règles de l'art produit déchéance de la garantie en application de l'article 6-4 de la même police ;
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire que l'origine des désordres affectant la zone 1 réside dans le développement de la mérule présente en cours de chantier et dont la manifestation, à savoir l'humidité du mur mitoyen, a été signalée et a fait l'objet de réserves à la réception ;
Dès lors, ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et ne peuvent mobiliser le contrat d'assurance souscrit par la société BATICLO auprès de la SMABTP ;
S'agissant de la zone 2, les désordres trouvent leur origine dans une mauvaise exécution de la poutre et d'une intervention en renforcement de bois relevant du « bricolage » et en ayant fait l'objet d'un diagnostic erroné de l'état du plancher bois par la société BATICLO ;
Il résulte des pièces produites aux débats que la société BATICLO a souscrit une police d'assurance auprès de la SMABTP garantissant sa responsabilité pour les activités suivantes ¿ ne comprenant pas l'activité de menuiserie bois, laquelle a été mise en oeuvre par la société BATICLO en début de chantier du bâtiment de la zone 2 pour des reprises ainsi que par la pose d'une poutre en bois dont la réalisation est défectueuse et à l'origine des désordres ; que la garantie de la SMABTP ne peut être retenue pour la réparation des désordres affectant la zone 2 ;
ALORS QU'en ne recherchant pas si les désordres affectant la zone 1 n'entraient pas dans le champ de la garantie de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société BATICLO, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24259
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-24259


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24259
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award