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16/12/2014 | FRANCE | N°13-24164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-24164


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la commune de Le Cannet-des-Maures ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un chemin affecté à la circulation du public et que la société Egete justifiait avoir eu, depuis l'année 1970, la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de l'assiette du chemin revendiqué, la cour d'appel, qui était saisie par la société Egete d'une demande en reconnaissance de la propriétÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la commune de Le Cannet-des-Maures ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un chemin affecté à la circulation du public et que la société Egete justifiait avoir eu, depuis l'année 1970, la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de l'assiette du chemin revendiqué, la cour d'appel, qui était saisie par la société Egete d'une demande en reconnaissance de la propriété de l'assiette du chemin par prescription acquisitive, a pu, sans méconnaître l'objet du litige ni cumuler la protection possessoire et le fond du droit, rejeter la demande de la commune tendant à se voir déclarer propriétaire d'un chemin rural situé sur la propriété de la société Egete ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune Le Cannet-des-Maures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Le Cannet-des-Maures à payer à la société Egete la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Le Cannet-des-Maures ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la commune de Le Cannet-des-Maures
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la commune de Cannet-des-Maures de l'action qu'elle formait contre la société Egete pour « se voir déclarer propriétaire d'un chemin rural situé sur la propriété de la sarl Egete » (le chemin des Mayons), et pour condamner cette société « à rétablir l'assiette du chemin » ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que, selon l'article L. 161-2, l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » (cf. arrêt attaqué, § motifs de la décision, alinéa unique) ; que, « dans le cas présent, à l'appui de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un chemin rural traversant la propriété de la sarl Egete, la commune se prévalait, devant le premier juge, de courriers que lui avaient adressés une association équestre, le comité départemental et le comité régional de tourisme équestre se plaignant de la disparition d'un ancien chemin » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; qu'« en cause d'appel, la commune n'ayant pas constitué avocat, il n'est produit aux débats aucune pièce démontrant l'existence d'un chemin, encore moins d'un chemin affecté à l'usage du public ; qu'il n'est pas justifié d'actes de surveillance ou de voirie municipale, ni davantage d'une inscription du chemin litigieux au plan des itinéraires de promenades ou de randonnées » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que, « bien au contraire, il ressort des pièces produites par la sarl Egete que, depuis l'année 1907, le chemin revendiqué ne figure pas ou plus sur les cartes d'état-major, cartes Ign et photographies aériennes ; qu'aux termes d'un procès-verbal dressé le 26 mars 2012, Me y..., huissier de justice, constate que le tracé du chemin figurant au cadastre n'est pas visible, que la marche sur ce tracé est pénible et dangereuse puisque le sol est jonché de ronces et de broussailles ; que Mme Bernadette X...atteste que ses parents se sont installés en qualité de gardiens du site en 1978 et qu'il n'y a jamais eu de chemin, ni même de passage sur le terrain, contrairement aux indications figurant sur le plan cadastral » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que, « dans le courant de l'année 1970, la société Simfluor, auteur de la société Egete, avait sollicité de la direction départementale de l'agriculture l'autorisation de planter des vignes sur une partie de ses terres, et notamment sur l'emprise du chemin figurant au cadastre ; que, cette autorisation ayant été refusée, la sarl Egete après avoir acquis le terrain en 1978 s'est comportée en propriétaire en y plantant du blé, des tournesols et différentes cultures maraîchères » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; qu'« il convient de constater que la commune ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un chemin affecté à la circulation du public, de sorte qu'elle ne saurait bénéficier de la présomption simple édictée à l'article L. 16 + 1-1 du code rural, qu'au contraire la sarl Egete justifie qu'elle-même et son auteur ont exploité leur terrain y compris l'assiette du chemin revendiqué, qu'elles en ont eu la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis l'année 1970 et l'ont usucapée » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ;
1. ALORS QUE l'action de la commune du Cannet-des-Maures avait pour objet, comme l'énonce le jugement entrepris (tribunal d'instance de Draguignan, 15 mai 2012) de voir condamner la société Egete « à libérer le chemin rural dénommé ancien chemin des Mayons, indument occupé » et « à procéder à la remise en état du chemin rural » (p. 2, 1er alinéa, 1er et 2e tirets) ; qu'en déboutant la commune de Cannet-des-Maures de l'action qu'elle formait contre la société Egete pour « se voir déclarer propriétaire d'un chemin rural situé sur la propriété de la sarl Egete », la cour d'appel, qui méconnaît l'objet de la demande que formait la commune de Cannet-les-Maures, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; que l'action de la commune du Cannet-des-Maures avait pour objet, comme l'énonce le jugement entrepris (tribunal d'instance de Draguignan, 15 mai 2012) de voir condamner la société Egete « à libérer le chemin rural dénommé ancien chemin des Mayons, indûment occupé » et « à procéder à la remise en état du chemin rural » (p. 2, 1er alinéa, 1er et 2e tirets) ; qu'il s'agissait d'une action possessoire et non d'une action en revendication ; qu'en déboutant la commune de Cannet-des-Maures de l'action qu'elle formait contre la société Egete pour « se voir déclarer propriétaire d'un chemin rural situé sur la propriété de la sarl Egete », la cour d'appel, qui méconnaît le principe du non-cumul du pétitoire et du possessoire, a violé l'article 1265 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24164
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-24164


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24164
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