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16/12/2014 | FRANCE | N°13-23902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-23902


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 janvier 2013), que la Polynésie française a saisi le juge de l'expropriation en fixation de l'indemnité revenant à la société Sermobil distribution, aux droits de laquelle vient la société Sermodis, à la suite de l'expropriation à son profit de partie d'une parcelle lui appartenant ;
Attendu que la société Sermodis fait grief à l'arrêt de refuser de prendre en compte la demande d'emprise totale et de fixer l'indemnité pri

ncipale d'expropriation due pour une parcelle de 704 m2 détachée d'une parcell...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 janvier 2013), que la Polynésie française a saisi le juge de l'expropriation en fixation de l'indemnité revenant à la société Sermobil distribution, aux droits de laquelle vient la société Sermodis, à la suite de l'expropriation à son profit de partie d'une parcelle lui appartenant ;
Attendu que la société Sermodis fait grief à l'arrêt de refuser de prendre en compte la demande d'emprise totale et de fixer l'indemnité principale d'expropriation due pour une parcelle de 704 m2 détachée d'une parcelle plus vaste de 1 590 M2 à la somme de 21 120 000 FCFP et l'indemnité de remploi à celle de 3 168 000 FCFP, alors, selon le moyen, que les demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel lorsqu'elles sont connexes à la demande principale ; que la demande tendant à l'emprise totale, qui n'obéit à aucune condition de délai, est connexe à la demande d'indemnisation formée par un exproprié ; que dès lors, la cour d'appel devait prendre en considération la demande d'emprise totale formée par la société Sermodis, fût-ce pour la première fois en appel ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé les articles 349 du code de procédure civile de la Polynésie française et L. 13-10 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 13-17-1 du code de l'Expropriation applicable en Polynésie française, l'exproprié dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de la notification des offres de l'expropriante pour requérir du juge l'emprise totale de son bien ; qu'ayant relevé que la société Sermodis qui avait formé une demande en ce sens à l'expropriant n'en avait pas présenté devant le premier juge, la cour d'appel a exactement retenu que la demande adressée à l'expropriant ne pouvait être prise en compte et que celle formée pour la première fois dans son mémoire d'appel, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sermodis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Sermodis
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prendre en compte la demande d'emprise totale formée par la société Sermodis, et d'avoir fixé l'indemnité principale d'expropriation due à cette société pour une parcelle de 704 m² détachée d'une parcelle plus vaste de 1 590 m² à la somme de 21 120 000 F.CFP et l'indemnité de remploi à celle de 3 168 000 F.CFP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants que la cour adopte que le juge de l'expropriation, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 13-10 du code de l'expropriation, selon lesquelles la société Sermodis était en droit de demander l'emprise totale du surplus non exproprié s'élevant à 890 m², a considéré qu'en l'absence de volonté clairement exprimée par la société Sermodis devant le juge de l'expropriation, la contre-proposition n'étant pas suffisante, il ne pouvait être fait droit à une demande d'emprise totale qui restait inexistante dans le cadre de la procédure judiciaire ; QUE le premier juge a fort justement appliqué les dispositions de l'article L. 13-10 du code de l'expropriation qui imposent le formalisme de la demande présentée auprès du juge de l'expropriation, sans que puisse être retenue la demande adressée à l'expropriant ; QU'en ce qui concerne l'indemnité principale, et par suite l'indemnité de remploi, c'est très exactement que le premier juge a après transport sur les lieux, retenu une base de 30 000 F.CFP le mètre carré, en tenant compte de la situation de l'emprise, des prix -:le références, de l'avis de la commission des évaluations immobilières et de l'avis du commissaire du gouvernement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du transport sur les lieux que la parcelle expropriée, d'une superficie de 704 m², représente 44 % de la surface totale de la terre ; QUE la superficie du surplus non exproprié s'élève à 890 m² ; QUE l'article L. 13-10 du code de l'expropriation prévoit : « Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale¿" ; QUE de plus, la société Sermodis a uniquement sollicité une contre-proposition libellée comme suit : "1 594 m² x 45 000 = 71 730 000 F.CFP" ; QUE la Polynésie française indique ne pas s'opposer à la demande d'emprise totale pour un montant de 30 000 F.CFP le m² ; QU'il paraît délicat, en l'absence de volonté clairement exprimée par la société Sermodis devant le juge de l'expropriation, de faire droit à une demande d'emprise totale qui reste inexistante dans le cadre de la procédure judiciaire ; QUE par ailleurs, la Polynésie française ne s'oppose pas à une emprise totale, mais au prix de 30 000 F.CFP le rn², soit 15 000 F.CFP inférieurs à la somme demandée par la société Sermodis ; QU'en l'absence de confirmation de la société Sermodis, il paraît difficile de se prononcer sur une emprise totale non sollicitée ; QU'en conséquence, il convient de constater l'absence de demande d'emprise totale de la parcelle de la part de la société Sermodis :
ALORS QUE les demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel lorsqu'elles sont connexes à la demande principale ; que la demande tendant à l'emprise totale, qui n'obéit à aucune condition de délai, est connexe à la demande d'indemnisation formée par un exproprié ; que dès lors, la cour d'appel devait prendre en considération la demande d'emprise totale formée par la société Sermodis, fût-ce pour la première fois en appel ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé les articles 349 du code de procédure civile de la Polynésie française et L. 13-10 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23902
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-23902


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23902
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