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16/12/2014 | FRANCE | N°13-23498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-23498


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 avril 2013) que M. X... a assigné la société EDF Outre-Mer, exploitant une ferme photovoltaïque sur les parcelles voisines de son fonds, aux fins de voir réparer les dommages causés à ses cultures et les pertes d'exploitation résultant de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux imputable à cette installation ; que ces demandes ont été rejetées ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les conc

lusions apportées par l'expert Y... le 6 janvier 2010, semblant accréditer la th...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 avril 2013) que M. X... a assigné la société EDF Outre-Mer, exploitant une ferme photovoltaïque sur les parcelles voisines de son fonds, aux fins de voir réparer les dommages causés à ses cultures et les pertes d'exploitation résultant de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux imputable à cette installation ; que ces demandes ont été rejetées ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les conclusions apportées par l'expert Y... le 6 janvier 2010, semblant accréditer la thèse selon laquelle les nouveaux équipements pouvaient entraîner une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux étaient contredites par l'étude hydraulique réalisée en janvier 2011 à la demande de la société EDF en Outre-Mer, de laquelle il ressortait que les aménagements réalisés et la très bonne végétalisation des sols rendaient la situation actuelle similaire à l'état initial et retenu que les constats produits n'établissaient pas que les craintes de l'expert s'étaient concrétisées ni que de nouveaux désordres étaient apparus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que la preuve de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux n'était pas rapportée et que les demandes de M. X... devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société EDF en Outre-Mer la somme de 3 000 euros ;rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir déclaré la demande recevable, il a rejeté comme mal fondées les demandes de Monsieur X... contre la société EDF en OUTRE-MER ;
AUX MOTIFS QUE « la SA EDF en OUTRE-MER soutient que le propriétaire du fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux charriées naturellement en provenance du fonds supérieur ; que toutefois le propriétaire du fonds supérieur ne doit rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que les conclusions apportées par l'expert Guy Y... le 6 janvier 2010 semblent accréditer la thèse selon laquelle les nouveaux équipements sont de nature à entraîner une aggravation de la servitude d'écoulement ; qu'en effet selon cet expert, l'édification du muret et du daleaux busé a canalisé et accentué l'écoulement naturel des eaux de ruissellement ; que celles-ci s'écoulent, selon lui, dans un canal traversant la parcelle AI n°444 sur 70 mètres entraînant une perte de surface cultivable, une impossibilité de passer avec des engins quand le niveau est haut, un épandage de boues et de cailloux sur la partie avale de la parcelle ; que l'étude hydraulique effectuée par G2C ENVIRONNEMENT en janvier 2011 à la demande de la SA EDF en OUTRE-MER conclut au contraire que les aménagement hydrauliques et une très bonne végétalisation des sols se traduisent par une situation actuelle en terme d'hydrologie similaire à l'état initial ; que cette contradiction résultant d'expertises faites à la demande des parties ne permet pas à la cour de vérifier les effets des aménagements ainsi construits ; que toutefois il doit être constaté que Jean Fabrice X..., à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les craintes ainsi révélées par l'expert se sont concrétisées sur le terrain et ne justifie pas l'existence de nouveaux désordres qui ne résultent pas des constats produits tant par Jean Fabrice X... que par la SA EDF en OUTRE-MER ; que le premier produit par Jean Fabrice X... et établi le 22 avril 2010 à sa demande par Jean Luc Z..., huissier, fait plusieurs constatations sur l'état du chemin en mitoyenneté avec la parcelle AI n°434 et le même chemin lorsque qu'après avoir longé la parcelle Al 1003 qui ne sont pas visés par la présente procédure ; qu'en ce qui concerne la parcelle litigieuse AI n°444 il se borne à indiquer "le lit de la ravine est particulièrement creusé" ; que les photos qui y sont annexées font apparaître une ravine d'une très faible largeur et où stagne un peu d'eau ; qu'elle est bordée de chaque côté par de la végétation et des pieds de cannes sans qu'apparaisse un quelconque ravinement du sol et une perte de surface cultivable ; que ce constat est conforté par celui établi par le même huissier mandaté par la SA EDF en OUTRE-MER le 8 mars 2010 qui, après une description des installations aménagées pour réguler le cours de l'eau, constate l'absence de ravinement et le bon état des pieds de cannes après le passage d'un épisode pluvieux ; qu'il ne résulte de ces constats aucune perte de terrain résultant de l'élargissement du canal d'écoulement, aucun épandage de boues et de cailloux ni l'impossibilité de passer avec des engins au-dessus de la ravine ; que ces pièces produites par les parties sont suffisantes pour permettre à la cour de se prononcer sans recourir à une mesure d'expertise qu'il résulte de ces considérations que Jean Fabrice X... ne justifie pas l'existence d'un préjudice résultant des installations nouvelles ; qu'ainsi il sera débouté de ses demandes » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, s'agissant de la servitude d'écoulement des eaux, telle qu'instituée par l'article 640 du code civil, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds intérieur ; qu'après avoir constaté l'existence de nouveaux équipements constitués par l'édification d'un muret et d'un « daleau busé », les juges du fond estiment que la preuve n'est pas rapportée d'une perte de terrain résultant de l'élargissement des canaux d'écoulement, d'un épandage de boue de cailloux, ou encore de l'impossibilité de passer avec des engins au-dessus de la ravine ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait état d'une « perte de fumure par lessivage » (conclusions du 21 novembre 2012, p. 13) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce chef de préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 640 et 1382 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, Monsieur X... faisait état, non pas d'une impossibilité de franchir la ravine au moyen d'engins, mais de la difficulté qu'il rencontrait pour franchir la ravine à certains moments et l'entrave partielle qui en découlait, s'agissant du passage d'engins (conclusions du 21 novembre 2012, pp. 12 et 13) ; qu'en se bornant à évoquer une impossibilité de franchir la ravine, sans s'expliquer sur le dommage éprouvé à raison des difficultés de franchissement, au moins à certaines périodes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 640 et 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir déclaré la demande recevable, il a rejeté comme mal fondées les demandes de Monsieur X... contre la société EDF en OUTRE-MER (dommages et intérêts et rétablissement de la situation des lieux) ;
AUX MOTIFS QUE « la SA EDF en OUTRE-MER soutient que le propriétaire du fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux charriées naturellement en provenance du fonds supérieur ; que toutefois le propriétaire du fonds supérieur ne doit rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que les conclusions apportées par l'expert Guy Y... le 6 janvier 2010 semblent accréditer la thèse selon laquelle les nouveaux équipements sont de nature à entraîner une aggravation de la servitude d'écoulement ; qu'en effet selon cet expert, l'édification du muret et du daleaux busé a canalisé et accentué l'écoulement naturel des eaux de ruissellement ; que celles-ci s'écoulent, selon lui, dans un canal traversant la parcelle AI n°444 sur 70 mètres entraînant une perte de surface cultivable, une impossibilité de passer avec des engins quand le niveau est haut, un épandage de boues et de cailloux sur la partie avale de la parcelle ; que l'étude hydraulique effectuée par G2C ENVIRONNEMENT en janvier 2011 à la demande de la SA EDF en OUTRE-MER conclut au contraire que les aménagement hydrauliques et une très bonne végétalisation des sols se traduisent par une situation actuelle en terme d'hydrologie similaire à l'état initial ; que cette contradiction résultant d'expertises faites à la demande des parties ne permet pas à la cour de vérifier les effets des aménagements ainsi construits ; que toutefois il doit être constaté que Jean Fabrice X..., à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les craintes ainsi révélées par l'expert se sont concrétisées sur le terrain et ne justifie pas l'existence de nouveaux désordres qui ne résultent pas des constats produits tant par Jean Fabrice X... que par la SA EDF en OUTRE-MER ; que le premier produit par Jean Fabrice X... et établi le 22 avril 2010 à sa demande par Jean Luc Z..., huissier, fait plusieurs constatations sur l'état du chemin en mitoyenneté avec la parcelle AI n°434 et le même chemin lorsque qu'après avoir longé la parcelle Al 1003 qui ne sont pas visés par la présente procédure ; qu'en ce qui concerne la parcelle litigieuse AI n°444 il se borne à indiquer "le lit de la ravine est particulièrement creusé" ; que les photos qui y sont annexées font apparaître une ravine d'une très faible largeur et où stagne un peu d'eau ; qu'elle est bordée de chaque côté par de la végétation et des pieds de cannes sans qu'apparaisse un quelconque ravinement du sol et une perte de surface cultivable ; que ce constat est conforté par celui établi par le même huissier mandaté par la SA EDF en OUTRE-MER le 8 mars 2010 qui, après une description des installations aménagées pour réguler le cours de l'eau, constate l'absence de ravinement et le bon état des pieds de cannes après le passage d'un épisode pluvieux ; qu'il ne résulte de ces constats aucune perte de terrain résultant de l'élargissement du canal d'écoulement, aucun épandage de boues et de cailloux ni l'impossibilité de passer avec des engins au-dessus de la ravine ; que ces pièces produites par les parties sont suffisantes pour permettre à la cour de se prononcer sans recourir à une mesure d'expertise qu'il résulte de ces considérations que Jean Fabrice X... ne justifie pas l'existence d'un préjudice résultant des installations nouvelles ; qu'ainsi il sera débouté de ses demandes » ;
ALORS QUE, indépendamment des dommages et intérêts qu'il sollicitait, en réparation des préjudices éprouvés, Monsieur X..., rappelant que le fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds intérieur par l'existence de travaux, sollicitait le rétablissement des lieux dans leur situation antérieure au besoin après expertise (conclusions du 21 novembre 2012, pp. 14 et 17) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la nécessité de rétablir les lieux dans leur situation antérieure, pour que soit respectée l'obligation du fonds supérieur de ne pas aggraver la situation du fonds inférieur, du point de vue du cheminement et du volume des eaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 640 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23498
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-23498


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23498
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