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16/12/2014 | FRANCE | N°13-23375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-23375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mai 1988 par la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la Macif) a été convoqué le 3 septembre 2010 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour le 14 septembre 2010 ; que le lendemain, il a été, en application de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'a

ssurance du 27 mai 1992, invité à désigner trois représentants du personnel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mai 1988 par la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la Macif) a été convoqué le 3 septembre 2010 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour le 14 septembre 2010 ; que le lendemain, il a été, en application de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, invité à désigner trois représentants du personnel de l'établissement afin de constituer avec trois représentants choisis par l'employeur le conseil de discipline ; que le 27 septembre 2010, il a informé son employeur qu'il « supprimait » de la liste des personnes désignées par ses soins l'une d'entre elles en raison de son indisponibilité à siéger au conseil dont la réunion était fixée au 4 octobre 2010 ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2010 après que le conseil s'est réuni avec deux représentants du personnel et deux représentants de l'employeur ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance prévoyant en cas de projet de licenciement disciplinaire la réunion d'un conseil de discipline composé de trois membres représentants de la direction et de trois membres représentants du personnel de l'établissement choisis par le salarié visé par la mesure constituent une garantie de fond et que l'employeur non tenu par un délai maximal dans lequel les membres du conseil doivent rendre leur avis et informé du fait que l'un des représentants du personnel désigné par le salarié faisait défaut, aurait dû inviter ce dernier à en choisir un autre, ce qu'il s'était abstenu de faire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, mis en mesure de désigner ses trois représentants, n'avait pas demandé à en choisir un autre en remplacement du représentant indisponible ni à reporter la séance du conseil de discipline et que la parité entre les représentants du salarié et ceux de la direction avait été respectée, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande du salarié au titre du rappel de salaire et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme au titre de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la MACIF à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la MACIF de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage servies à Monsieur X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 90 de la convention collective fait obligation à l'employeur, lorsqu'il envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute, de réunir un conseil de discipline composé de trois représentants de la direction et de trois représentants du personnel de l'établissement choisis par le salarié visé par la mesure; le conseil doit être convoqué 48 heures à l'avance, le salarié, à la disposition duquel le dossier doit être tenu, pouvant demandé à être entendu par le conseil dont la délibération fait l'objet d'un procès-verbal. Serge X... fait plaider que cette procédure n'a pas été respectée dans la mesure ou l'employeur, auquel il avait indiqué, par courrier recommandé du 27 septembre 2010 qu'il "supprimait", en raison de son indisponibilité, un des représentants du personnel dont il avait fait choix (cf sa lettre du 17 septembre), a écarté un des représentants de la partie patronale au lieu d'inviter le salarié, comme il aurait dû le faire, à désigner un autre représentant du personnel aux lieu et place de celui initialement désigné et de reporter, au besoin, la réunion à une date ultérieure. Il souligne que le respect de la procédure conventionnelle incombe à l'employeur. La MACIF réplique que l'essentiel est le caractère paritaire du conseil de discipline, qui a été respecté en l'espèce, et que M. X... n'a jamais demandé le report de la réunion du 4 octobre à laquelle il avait été convoqué (de même que son supérieur hiérarchique). Au cas particulier, il résulte du procès-verbal de la réunion du 4 octobre que le conseil de discipline était composé de deux représentants de l'employeur et de deux représentants du personnel choisis par M. X... ; que ce dernier, qui a été entendu, comme il en avait fait la demande, par le conseil, n'a pas formulé d'observation sur la composition de celui-ci. Il n'est pas douteux que l'avis du conseil de discipline est une garantie de fond dont l'absence prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le cas de figure dans lequel les parties se sont trouvées n'est pas prévu par la convention collective, qui ne prévoit pas davantage de délai maximal pour que les membres du conseil rendent leur avis, étant rappelé que la saisine de l'organe disciplinaire suspend le délai d'un mois prévu par l'article L.1331-2 du code du travail. Si le paritarisme du conseil de discipline était évidemment une exigence essentielle, elle n'était pas la seule. L'employeur, informé du fait qu'un des représentants choisis par le salarié avait fait défaut, aurait dû inviter M. X... à en choisir un autre, ce dont il s'est abstenu. De ce fait, la procédure conventionnelle a été irrégulière. S'agissant d'une garantie de fond, il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. » ;
1. ALORS QU'en vertu de l'article 90 A de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, l'employeur qui envisage un licenciement pour faute à l'issue de l'entretien préalable doit réunir un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel choisis par le salarié, chargé d'émettre un avis sur ce licenciement ; qu'il est prévu, pour la mise en oeuvre de cette garantie, que l'employeur doit informer le salarié de la réunion de ce conseil, de son droit de s'opposer à cette réunion et de son droit d'être entendu par les membres de ce conseil, qu'il doit convoquer le conseil au moins 48 heures à l'avance et qu'il doit tenir les éléments du dossier à la disposition du conseil et du salarié au moins 48 heures à l'avance ; que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas, en revanche, que l'employeur qui a déjà invité le salarié à désigner trois représentants du personnel pour siéger au conseil, devrait réitérer cette invitation et, le cas échéant, reporter la réunion du conseil, si le salarié retire l'un des représentants qu'il a désignés, sans désigner un autre représentant ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après l'entretien préalable, la MACIF a régulièrement informé Monsieur X... de la tenue d'un conseil, en l'invitant à désigner trois représentants du personnel pour y siéger et que Monsieur X... a désigné trois représentants qui ont été régulièrement convoqués à une réunion du conseil, fixée le 4 octobre 2010 ; qu'il est également constant que Monsieur X... a informé la MACIF, avant la tenue de ce conseil, de la « suppression » de l'un de ses trois représentants, sans procéder à la désignation d'un autre représentant, et qu'en conséquence, la MACIF a elle-même retiré l'un de ses trois représentants, afin que la composition du conseil reste paritaire ; qu'en retenant, pour dire que la procédure conventionnelle mise en oeuvre par la MACIF était irrégulière, que, dans la mesure où la convention collective ne prévoit pas de délai maximal pour que les membres du conseil rendent leur avis, la MACIF aurait dû inviter Monsieur X... à désigner un autre représentant lorsque ce dernier l'a informée de ce que l'un de ses représentants faisait défaut, la cour d'appel a violé l'article 90 A de la Convention collective précitée ;
2. ALORS QUE lorsque l'employeur a mis en oeuvre la procédure conventionnelle protectrice des droits du salarié contre le licenciement et que le salarié a été mis en mesure d'assurer utilement sa défense, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut être paralysé par les incidents qui affectent la réunion de l'organe consultatif chargé d'émettre un avis sur le licenciement ; que la désignation, par le salarié, de représentants du personnel en nombre suffisant pour siéger au conseil, comme l'absence de l'un de ces représentants à la réunion du conseil, ne peuvent en conséquence contraindre l'employeur à reporter la réunion du conseil, et par là-même le licenciement, jusqu'à ce que le conseil puisse être composé régulièrement ; qu'en retenant encore, pour reprocher à la MACIF de ne pas avoir invité Monsieur X... à désigner un autre représentant du personnel en remplacement de celui qu'il avait « supprimé », que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas de délai pour que les membres du conseil rendent leur avis, cependant que l'employeur n'est pas tenu de reporter la réunion du conseil du seul fait que tous ses membres ne peuvent y assister, la cour d'appel a violé l'article 90 A de la convention collective précitée ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsqu'un organe consultatif composé paritairement de représentants du personnel et de représentants de l'employeur doit, en vertu de dispositions conventionnelles, être réuni pour émettre un avis sur le licenciement envisagé par l'employeur, toutes les irrégularités qui affectent la composition de ce conseil ne vicient pas la procédure conventionnelle ; que si la composition paritaire de cet organe constitue une règle essentielle dont la violation vicie la procédure conventionnelle, le nombre de membres de l'organe consultatif ne constitue pas une garantie de fond ; qu'en conséquence, la consultation d'un organe composé de membres en nombre insuffisant n'affecte pas la validité de la procédure de licenciement, dès lors que les représentants de l'employeur et les représentants du personnel sont en nombre égal et que la procédure conventionnelle préalable à la réunion de cet organe a été respectée ; qu'ainsi, lorsque l'employeur a régulièrement invité le salarié à désigner le nombre de représentants du personnel prévu par les dispositions conventionnelles et que, pour une raison ou une autre, les représentants du personnel présents le jour de la réunion de l'organe consultatif sont en nombre insuffisant, la réunion peut néanmoins être valablement tenue dès lors que l'employeur retire certains de ses représentants de sorte que la règle de la parité soit respectée ; qu'en retenant, en l'espèce, que la procédure conventionnelle était irrégulière au motif que que le conseil qui s'est prononcé sur le licenciement de Monsieur X... était composé de 2 représentants de l'employeur et 2 représentants du personnel, et non de 3 représentants de l'employeur et 3 représentants du personnel comme le prévoient les dispositions conventionnelles, du fait de la décision du salarié de « supprimer » l'un des représentants qu'il avait désignés et de la décision subséquente de l'employeur de retirer l'un de ses représentants, la cour d'appel a violé l'article 90 A de la convention collective précitée.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Assurances - Convention collective nationale des sociétés d'assurances - Article 90 - Licenciement - Licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle - Formalités préalables - Respect - Conditions - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur - Application - Portée

Dès lors que le salarié dont le licenciement disciplinaire était envisagé a été mis en mesure de désigner trois représentants pour composer le conseil de discipline et n'a demandé ni à en choisir un autre en remplacement du représentant indisponible ni à reporter la réunion de ce conseil et que la parité de l'instance a été respectée par le retrait d'un représentant de la direction, l'employeur a satisfait aux exigences de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui énonce que l'employeur devait inviter le salarié à choisir un autre représentant et que le licenciement, prononcé après consultation des avis du conseil de discipline composé de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction, est dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2013

Sur la garantie de fond que constitue la faculté de demander la réunion du conseil de discipline prévue à l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, dans le même sens que :Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 03-48370, Bull. 2006, V, n° 310 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-23375, Bull. civ. 2014, V, n° 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 292
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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: Mme Duvallet
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/12/2014
Date de l'import : 23/09/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-23375
Numéro NOR : JURITEXT000029934946 ?
Numéro d'affaire : 13-23375
Numéro de décision : 51402369
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-12-16;13.23375 ?
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