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16/12/2014 | FRANCE | N°13-23342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-23342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir pris en location un moteur d'avion, la société Air Méditerranée l'a confié à la société TAT industries Osiris (la société TAT industries) pour qu'il soit procédé aux vérifications d'usage avant restitution au loueur ; qu'à l'issue de ces opérations, la société DHL s'est vu confier l'acheminement du moteur à Londres ; que le destinataire ayant refusé de le réceptionner au motif que l'arrimage sur le plateau du camion, défectueux, avait empêché l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir pris en location un moteur d'avion, la société Air Méditerranée l'a confié à la société TAT industries Osiris (la société TAT industries) pour qu'il soit procédé aux vérifications d'usage avant restitution au loueur ; qu'à l'issue de ces opérations, la société DHL s'est vu confier l'acheminement du moteur à Londres ; que le destinataire ayant refusé de le réceptionner au motif que l'arrimage sur le plateau du camion, défectueux, avait empêché le bon fonctionnement des dispositifs d'amortisseurs de vibration, la société Air Méditerranée a décidé de poursuivre la location et d'utiliser le moteur sous surveillance renforcée entraînant des frais ; que la société TAT industries et son assureur, la société Axa corporate solutions assurance (la société Axa), refusant de prendre en charge le sinistre, la société Air Méditerranée et son assureur, le groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne (le GIE) les ont assignées en paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés TAT industries et Axa font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer au GIE et à la société Air Méditerranée une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions ne tiennent lieu de loi qu'à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un contrat spécifique avait été conclu le 18 octobre 2004 quant au conditionnement du moteur confié par la société Air Méditerranée et à son chargement, s'est néanmoins fondée, pour juger que la société TAT industries était le seul co-contractant de la société Air Méditerranée et ainsi la condamner à l'indemniser au titre de l'arrimage défectueux du moteur au véhicule du transporteur, sur les circonstances inopérantes que le devis initial, dont elle avait pourtant relevé qu'il ne portait que sur la partie technique des opérations, aurait été préparé à Dinard, siège de la société TAT industries, par un responsable de celle-ci et que c'est ce dernier qui avait adressé à la société nîmoise une commande interne de prestation, qui était pourtant antérieure au contrat spécifique du 18 octobre 2004, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que le chargement de la marchandise à bord du véhicule du transporteur ne comprend pas l'arrimage de celle-ci ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société TAT industries avait seulement été chargée du conditionnement du moteur et de son chargement, ce dont il résultait que les opérations d'arrimage ne lui incombaient pas, a néanmoins jugé, pour la condamner, avec son assureur, à payer une certaine somme, que les opérations de chargement comprenaient nécessairement celles d'arrimage, de sorte que la responsabilité de la société TAT industrie était engagée à raison de l'arrimage défectueux de la marchandise, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'expéditeur, ou donneur d'ordre, qui est celui qui conclut le contrat avec le transporteur, exécute le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Air Méditerranée avait choisi le transporteur et réglé sa facture, ce dont il résultait qu'elle était le donneur d'ordre qui, en cette qualité, devait s'assurer de l'arrimage de la marchandise, s'est néanmoins fondée, pour juger que la société TAT industries avait la qualité de donneur d'ordre et ainsi la condamner à indemniser la compagnie aérienne, sur les circonstances inopérantes qu'elle avait accepté de procéder au conditionnement du transport, à la manutention/handling et chargement puis signé la lettre de transport, a violé les articles 1147 du code civil et 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen ne tend, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond de rechercher la commune intention des parties et d'apprécier la portée et les éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société TAT industries était chargée du conditionnement du moteur pour son transport, sa manutention et son chargement, l'arrêt en déduit exactement que la société TAT industries était chargée de l'arrimage des marchandises ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu que la société TAT industries s'était vu confier, par contrat spécifique, la charge du transport et les responsabilités correspondantes, que la marchandise a été prise en charge par le transporteur dans les locaux de la société TAT industries et que cette société a signé la lettre de voiture, la société Air Méditerranée ne pouvant contrôler la bonne exécution de ces prestations exécutées dans les locaux de son prestataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action subrogatoire du GIE, l'arrêt retient que les sociétés TAT industries et Axa n'ont aucune qualité pour contester la garantie résultant de la police d'assurance conclue entre le GIE et la société Air Méditerrannée, qui l'ont estimée acquise au regard des stipulations contractuelles et dont l'interprétation incombait à ces dernières, sous le contrôle du juge en cas de désaccord ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le paiement fait par l'assureur l'avait été en exécution de la police, à défaut de quoi sa subrogation légale était exclue, ce dont les tiers au contrat d'assurance pouvaient se prévaloir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne et condamné la société TAT industries Osiris et la société Axa corporate solutions assurance à payer au groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne la somme de 112 540,27 euros, l'arrêt rendu le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne et la société Air Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa corporate solutions assurances et TAT industries Osiris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés TAT Industries Osiris et Axa font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du GIE La réunion aérienne ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 121-12 du code des assurances conditionne l'existence de la subrogation qu'il instaure au seul paiement d'une indemnité d'assurance ; qu'il en résulte que la loi ne subordonne la subrogation qu'à deux conditions, l'existence d'un paiement en exécution d'un contrat, dont l'interprétation incombe aux parties, sous le contrôle du juge en cas de désaccord ; qu'en l'espèce, le contrat, dont la régularité n'est pas contestée, est produit et le paiement justifié, de sorte que les conditions de la subrogation légale sont réunies, les appelantes n'ayant aucune qualité pour contester la garantie que les parties ont estimé acquise au regard des stipulations contractuelles ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen d'irrecevabilité soulevé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la subrogation conventionnelle de l'article 1250 du code civil peut trouver à s'appliquer si le bénéficiaire du paiement, en l'occurrence Air Méditerranée, est bien titulaire d'une créance à l'égard de tiers ; que, pour ce faire, il suffit que le paiement de La réunion aérienne soit concomitant à l'acte de subrogation ; que le paiement par compensation est valable ; que cette compensation intervient, par définition, au moment où l'accord entre les parties est concrétisé, le tribunal dira qu'au vu du protocole du 12 octobre 2006, La réunion aérienne bénéficie d'une subrogation conventionnelle dans les droits d'Air Méditerranée à hauteur du paiement effectué, et, en conséquence, reconnaîtra à La réunion aérienne le droit d'agir à l'encontre de TAT Industries et d'Axa Corporate Solutions, solidairement avec Air Méditerranée ;
1°) ALORS QUE seul l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance en exécution de la police est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la cour d'appel qui, après avoir exactement rappelé que la subrogation légale de l'assureur était conditionnée à l'existence d'un paiement effectué en exécution d'un contrat d'assurance, a néanmoins retenu, pour juger que le GIE La réunion aérienne était légalement subrogé dans les droits de son assuré, que les sociétés TAT Industries Osiris et Axa, qui contestaient que le paiement fait par l'assureur l'ait été en exécution de la police produite, n'avaient aucune qualité pour contester la garantie que les parties avaient estimé acquise au regard des stipulations contractuelles et, partant, n'a pas vérifié si le paiement avait été fait en exécution de la police, a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE la subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en se bornant à relever, pour juger recevable l'action du GIE La réunion aérienne, que le paiement par compensation de l'assureur à son assuré était intervenu au moment où l'accord des parties avait été concrétisé, de sorte que, au vu du protocole du 12 octobre 2006, La réunion aérienne bénéficiait d'une subrogation conventionnelle dans les droits d'Air Méditerranée, sans rechercher, comme elle y était invitée s'il ne ressortait pas de la pièce 21 produite par la société Air Méditerranée et son assureur que le paiement par compensation était intervenu le 30 mars 2005, de sorte qu'il était antérieur à la subrogation intervenue le 12 octobre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1250 et 1290 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés TAT Industries Osiris et Axa font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées solidairement à payer au GIE La réunion aérienne et à la société Air Méditerranée la somme de 112.540,27 euros ;
AUX MOTIFS QUE les relations entre les sociétés Air Méditerranée et le groupe TAT sont régies par un contrat cadre du 1er mars 2001 ; que le signataire pour le groupe TAT se présente comme 'LAB-Groupe T.A.T.' domicilié à l'aéroport de Dinard ; que les appelantes, qui communiquent cette pièce, ne justifient pas qu'il existe deux sociétés du groupe dans cette commune ; que le devis 04-50 concernant le changement de moteur objet du présent litige et produit par les appelantes émane de la société TAT Industries sans autre précision et a été rédigé à Dinard, par M. X... ; qu'il se réfère expressément aux conditions générales de vente dont l'article 21 de la convention précitée du contrat du 1er mars 2001 précise qu'elles sont contenues dans une annexe 1 ; que c'est encore M. X..., présenté comme directeur commercial qui adressera à la société nîmoise une commande interne de prestation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de mise hors de cause de la société TAT Industries Osiris seul co-contractant de la compagnie Air Méditerranée, même si les travaux ont été réalisées, pour des raisons pratiques, au sein d'une autre filiale du groupe TAT, la société TAT Industries FNI, le moteur étant à prendre en charge à Nîmes où se situait son siège que la convention cadre du 1er mars 2001 est applicable au présent litige dès lors que le devis 04-50 y renvoie, ajoutant ainsi l'aéronef B737-500 immatriculé F-GYAM, équipé du moteur litigieux, à la liste initiale des avions dont la maintenance était confiée au groupe TAT dans une annexe 2 du contrat ; que l'annexe 1 est intégrée à cet accord par l'article 21 précité et que la compagnie Air Méditerranée a reconnu en avoir pris connaissance ; que l'article 6 du contrat dispose : 'Air Méditerranée aura l'entière responsabilité et supportera tous les risques et dépenses relatifs au transport...', et l'article 15 des conditions générales de vente : 'Toutes opérations de transport... à traiter à destination depuis les hangars de TAT INDUSTRIES DNR sont à la charge, aux frais, risques et périls du Client' ; mais qu'en l'espèce les parties ont convenu de modalités particulières, dérogeant à ces conditions générales, pour le moteur litigieux, la société TAT se voyant personnellement confier, par un contrat spécifique, la charge du transport et donc les responsabilités correspondantes ; qu'il résulte ainsi des pièces produites qu'une demande complétant le devis initial, qui ne portait que sur la partie technique des opérations, programmées pour les 6 et 7 octobre 2004 a été faite le 18 octobre suivant par la compagnie Air Méditerranée portant notamment sur les postes suivants : - conditionnement moteur pour le transport, - manutention/handling chargement ; que complétant son devis initial, la société TAT a sollicité pour ces prestations complémentaires les sommes de 550 € et 220 € par courriel du 18 octobre 2004, offre acceptée le jour même par sa cliente qui a émis le bon de commande correspondant ; que le moteur a été chargé par le transporteur dans les locaux de la société TAT et que cette dernière a signé la lettre de voiture ; que la société TAT s'est vu confier la responsabilité du chargement, opération qui se termine au moment où le camion est en mesure de prendre la route et qui comprend nécessairement l'arrimage de sorte qu'elle a failli à ses obligations qui lui imposaient, sinon d'y procéder personnellement, à tout le moins de contrôler le travail du transporteur, dont la responsabilité ne peut être examinée alors qu'il n'a pas été attrait à la procédure ; que ce n'est qu'à titre superfétatoire que la Cour observera que c'est à tort que les appelants invoquent les dispositions de l'article 7.1 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 qui concerne les envois de moins de 3 tonnes alors que le poids du moteur, emballage compris, était de 5 tonnes, selon la lettre de voiture signée par la société TAT ; que seul l'article 7.2 de ce décret a vocation à s'appliquer qui précise : 'Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise (d'un poids supérieur à trois tonnes) sont exécutés par le donneur d'ordre..' ; que la société TAT a cette qualité pour avoir accepté de procéder au conditionnement du transport, à la manutention/handling et chargement puis signé la lettre de transport ; que la société Air Méditerranée, qui ne pouvait contrôler la bonne exécution de ces prestations exécutées dans les locaux de son prestataire ne saurait ainsi se voir reconnaître la qualité de donneur d'ordre au seul motif qu'elle a choisi le transporteur et réglé sa facture ;
1°) ALORS QUE les conventions ne tiennent lieu de loi qu'à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un contrat spécifique avait été conclu le 18 octobre 2004 quant au conditionnement du moteur confié par la société Air Méditerranée et à son chargement, s'est néanmoins fondée, pour juger que la société TAT Industries Osiris était le seul co-contractant de la société Air Méditerranée et ainsi la condamner à l'indemniser au titre de l'arrimage défectueux du moteur au véhicule du transporteur, sur les circonstances inopérantes que le devis initial, dont elle avait pourtant relevé qu'il ne portait que sur la partie technique des opérations, aurait été préparé à Dinard, siège de la société TAT Industries Osiris, par un responsable de celle-ci et que c'est ce dernier qui avait adressé à la société nîmoise une commande interne de prestation, qui était pourtant antérieure au contrat spécifique du 18 octobre 2004, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le chargement de la marchandise à bord du véhicule du transporteur ne comprend pas l'arrimage de celle-ci ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société TAT avait seulement été chargée du conditionnement du moteur et de son chargement, ce dont il résultait que les opérations d'arrimage ne lui incombaient pas, a néanmoins jugé, pour la condamner, avec son assureur, à payer une certaine somme, que les opérations de chargement comprenaient nécessairement celles d'arrimage, de sorte que la responsabilité de la société TAT était engagée à raison de l'arrimage défectueux de la marchandise, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'expéditeur, ou donneur d'ordre, qui est celui qui conclut le contrat avec le transporteur, exécute le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Air Méditerranée avait choisi le transporteur et réglé sa facture, ce dont il résultait qu'elle était le donneur d'ordre qui, en cette qualité, devait s'assurer de l'arrimage de la marchandise, s'est néanmoins fondée, pour juger que la société TAT avait la qualité de donneur d'ordre et ainsi la condamner à indemniser la compagnie aérienne, sur les circonstances inopérantes qu'elle avait accepté de procéder au conditionnement du transport, à la manutention/handling et chargement puis signé la lettre de transport, a violé les articles 1147 du code civil et 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23342
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-23342


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23342
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