LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 13-23. 327 et A 13-23. 328 ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 10/ 00745 du 20 juin 2013, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la nature du contrat de location ou location gérance signé par les parties était sans effet sur la solution du litige, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la production de l'original par les bailleurs n'était pas nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, du pourvoi, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si la locataire avait adressé son congé aux bailleurs par courrier recommandé du 25 octobre 2007 pour le 30 avril 2008, il ressortait d'un constat d'huissier que les bailleurs avaient réalisé un état des lieux de sortie et repris possession des lieux et des clés, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils avaient renoncé par un acte positif, dénué d'équivoque à se prévaloir de la nullité du congé qui leur avait été délivré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 12/ 0568 du 20 juin 2013, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article A123-45 du code de commerce, les pièces justificatives de la demande d'immatriculation conservées par le greffe, ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers, la cour d'appel a exactement déduit, de ce seul motif, que la demande des époux X...d'enjoindre au greffier du tribunal de commerce de Saint-Quentin, de produire l'original du contrat de location produit à l'appui de l'immatriculation au RCS de la société Boucherie au fin gourmet devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à la société Boucherie au fin gourmet et à M. Z..., la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° Z 13-23. 327 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X...de leur demande tendant à enjoindre à la SARL BOUCHERIE AU FIN GOURMET, à M. Z... et au Greffier du Tribunal de commerce de Saint-Quentin de production sous astreinte de l'original du contrat de location produit à l'appui de la demande d'immatriculation de la SARL BOUCHERIE AU FIN GOURMET ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 15 janvier 2010, M. et Mme X...ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Saint Quentin contre M. Z..., avocat, pour escroquerie au jugement ; que par arrêt rendu le 29 juin 2012, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens a confirmé une ordonnance rendue le 12 mars 2012 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint Quentin qui a rejeté une demande d'acte, en l'espèce un contrat sous-seing privé du 28 avril 1999 formée par les époux X...; que dans les motifs de sa décision, la chambre de l'instruction observe qu'un expert a été désigné par le juge d'instruction et que ce dernier a considéré que l'acte susvisé était bien un original du contrat de location sur lequel figurait les écritures de la main de M. et Mme X...; que ces derniers n'ont pas fait appel du refus opposé à leur demande de contre-expertise, et de désignation d'un expert en photos ; que le juge d'instruction a refusé de demander au greffe du tribunal de commerce de Saint Quentin de transmettre la convention de location signée au mois d'avril 1999 au motif que l'acte avait été déjà transmis au greffe de l'instruction et était côté ; qu'il n'a pas été fait appel de ce refus ; que le 29 décembre 2011, la fin de l'instruction a été notifiée aux parties ; que c'est à celui qui invoque une prétention de la prouver, et il n'appartient pas à la cour de pallier l'insuffisance des parties dans l'administration de la preuve ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt susvisé qu'un graphologue a considéré que le contrat de location produit était un original ; que les époux X...n'ont pas fait appel de l'ordonnance rejetant leur demande de contre-expertise, que le juge d'instruction observé que le greffe avait déjà transmis au juge d'instruction l'acte joint par l'intimée à sa demande d'inscription au RCS, côté au dossier, qu'il existe donc des éléments graves précis et concordants permettant de considérer que l'acte fourni au juge d'instruction était bien l'original signé par les parties ; que de plus, les intimés produisent une copie certifiée conforme de l'acte, et que les appelants n'établissent pas qu'il existait un second acte de location ou de location gérance différent de celui susvisé qui aurait pu être remis par les intimés en annexe de leur demande d'inscription au RCS ; que de plus, les demandes au fond des époux X...ont trait à une demande de paiement de complément de loyer, de nullité du congé et de dommages intérêts pour un défaut d'entretien des lieux et des dégradations causées aux lieux et ils n'expliquent pas en quoi la production d'un contrat de location gérance au lieu d'un contrat de location aurait un intérêt en ce qui concerne leurs demandes, alors même qu'ils ne contestent ni le montant du loyer prévu au bail produit, ni les obligations des parties qui y sont décrites ; que la question élevée par les appelants concernant la légitimité ou non de la déclaration de création d'un fonds de commerce par la SARL BOUCHERIE AU FIN GOURMET est par conséquent, sans intérêt ni incidence sur le présent litige ; que la demande des époux X...visant à enjoindre à la SARL BOUCHERIE AU FIN GOURMET, à M. Claude Z... et au greffier du tribunal de commerce de Saint Quentin de produire l'original du contrat de location produit à l'appui de l'immatriculation au RCS de la SARL AU FIN GOURMET sera donc rejetée (arrêt attaqué p. 6 al. 1 à 7 ; p. 7 al. 1 à 3) ;
ALORS QUE la représentation du titre original de l'acte sous seing privé peut toujours être exigée par la partie à laquelle on l'oppose et que le juge doit en ce cas en ordonner la production aux débats ; qu'en refusant d'ordonner la communication forcée de l'original du contrat de location du 28 avril 1999, motifs pris de ce que dans le cadre de l'instruction pénale un expert aurait considéré que l'acte qui lui avait été présenté était un original, que cet acte avait été transmis par le greffe du tribunal de commerce de Saint Quentin au juge d'instruction et que les époux X...ne démontraient pas que le document produit par la société BOUCHERIE AU FIN GOURMET dans la présente procédure n'était pas une copie conforme à l'original, la Cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X...de leur demande visant au prononcé de la nullité du congé donné par le locataire et en paiement des loyers de la période triennale suivant la date d'expiration du bail ;
AUX MOTIFS QUE dans le bail les parties ont entendu se soumettre aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; qu'il s'agit d'un bail commercial, les parties ont prévu que le preneur disposait de la faculté de mettre fin au bail sans préavis ; que la SARL locataire a adressé son congé aux bailleurs le 25 octobre 2007 pour le 30 avril 2008, soit un an avant l'expiration du bail avec un délai de prévenance d'un an, mais par courrier ; que le congé était motivé par la faute du bailleur dans l'exécution de ses obligations ; qu'aux termes de l'article L 145-9 du Code de commerce, le congé doit être donné par acte extra-judiciaire même si une autre forme a été autorisée par le bail ; qu'à défaut le congé est nul ; qu'il s'agit cependant d'une nullité relative auquel la partie destinataire peut renoncer par un acte positif ; qu'il ressort des mentions du constat d'huissier réalisé à l'initiative des bailleurs qu'ils ont entendu réaliser un état des lieux de sortie et qu'ils ont repris possession des clés ; qu'en conséquence les appelants seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société BOUCHERIE AU FIN GOURMET à leur payer les loyers de la période triennale suivant la fin du bail (arrêt attaqué p. 7 al. 10, 11, p. 8 al. 2, 3) ;
1°) ALORS QUE qu'en matière de baux commerciaux, le congé devant être donné à peine de nullité par acte extrajudiciaire, il en résulte qu'à défaut de congé valable, le bail se poursuit nécessairement par tacite reconduction et ne peut prendre fin que par un nouveau congé régulièrement délivré par le preneur ; que le bailleur est en droit de se prévaloir de cette nullité et de contraindre le locataire à exécuter ses obligations ; qu'en décidant néanmoins, après avoir constaté que la société BOUCHERIE AU FIN GOURMET avait donné congé par lettre recommandée et non pas par acte extra-judiciaire, que l'acceptation des clés par le bailleur et l'établissement d'un constat d'état des lieux faisait obstacle à la demande en paiement des loyers jusqu'à la fin de la période triennale suivant l'expiration du bail, la Cour d'appel a violé l'article L 145-9 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la reprise des lieux par le bailleur à la date du congé donné par le locataire aux termes d'un congé nul et de nul effet ne constitue pas un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à demander l'exécution par le locataire de ses obligation ; qu'en décidant en l'espèce que le fait pour les époux X...d'avoir repris possession des lieux et des clés et d'avoir établi un constat d'état des lieux entrainait leur renonciation à se prévaloir de la nullité du congé, la Cour d'appel a violé l'articles L 145-9 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° A 13-23. 328 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X...de leur demande visant à donner au greffier du Tribunal de commerce de Saint-Quentin injonction de communiquer l'original du contrat de location produit à l'appui de l'immatriculation de la société BOUCHERIE AU FIN GOURMET ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article A 123-45 du code de commerce rappelées par le premier juge s'appliquent à tous tiers et étaient donc opérantes ; que d'autre part, il convient d'observer que par lettre du 15 janvier 2010, M. et Mme X...ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Saint Quentin contre M. Z..., avocat, pour escroquerie au jugement ; que par arrêt rendu le 29 juin 2012, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens a confirmé une ordonnance rendue le 12 mars 2012 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint Quentin qui a rejeté une demande d'acte, en l'espèce un contrat sous-seing privé du 28 avril 1999 formée par les époux X...; que dans les motifs de sa décision, la chambre de l'instruction observe qu'un expert a été désigné par le juge d'instruction et que ce dernier a considéré que l'acte susvisé était bien un original du contrat de location sur lequel figurait les écritures de la main de M. et Mme X...; que ces derniers n'ont pas fait appel du refus opposé à leur demande de contre-expertise, et de désignation d'un expert en photos ; que le juge d'instruction a refusé de demander au greffe du tribunal de commerce de Saint-Quentin de transmettre la convention de location signée au mois d'avril 1999 au motif que l'acte avait été déjà transmis au greffe de l'instruction et était côté ; qu'il n'a pas été fait appel de ce refus ; que le 29 décembre 2011, la fin de l'instruction a été notifiée aux parties ; que c'est à celui qui invoque une prétention de la prouver, et il n'appartient pas à la cour de pallier l'insuffisance des parties dans l'administration de la preuve ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt susvisé qu'un graphologue a considéré que le contrat de location produit était un original ; que les époux X...n'ont pas fait appel de l'ordonnance rejetant leur demande de contre-expertise, que le juge d'instruction observé que le greffe avait déjà transmis au juge d'instruction l'acte joint par l'intimée à sa demande d'inscription au RCS, côté au dossier, qu'il existe donc des éléments graves précis et concordants permettant de considérer que l'acte fourni au juge d'instruction était bien l'original signé par les parties ; que de plus, les intimés produisent une copie certifiée conforme de l'acte, et que les appelants n'établissent pas qu'il existait un second acte de location ou de location gérance différent de celui susvisé qui aurait pu être remis par les intimés en annexe de leur demande d'inscription au RCS ; que de plus, les demandes au fond des époux X...ont trait à une demande de paiement de complément de loyer, de nullité du congé et de dommages intérêts pour un défaut d'entretien des lieux et des dégradations causées aux lieux et ils n'expliquent pas en quoi la production d'un contrat de location gérance au lieu d'un contrat de location aurait un intérêt en ce qui concerne leurs demandes, alors même qu'ils ne contestent ni le montant du loyer prévu au bail produit, ni les obligations des parties qui y sont décrites ; que la demande des époux X...visant à ordonner au greffier du tribunal de commerce de Saint-Quentin injonction de produire l'original du contrat de location produit à l'appui de l'immatriculation au RCS de la SARL BOUCHERIE AU FIN GOURMET est donc contraire aux dispositions de l'article A 123-45 du code de commerce, et infondée notamment pour défaut d'intérêt des requérants, elle devait donc être rejetée et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions (arrêt attaqué p. 4 al. 7 à 10, p. 5 al. 1 à 5) ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article A 123-45 du Code de commerce selon lesquelles les pièces justificatives produites au registre du commerce en vue d'une demande d'immatriculation « ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers » ne font pas obstacle au pouvoir du Juge d'ordonner la communication forcée de pièces, en ce compris celles détenues par des personnes non parties au procès ; qu'en affirmant que la demande visant à donner au Greffier du tribunal de commerce injonction de communiquer le contrat de location qui avait été joint au dossier d'immatriculation de la société BOUCHERIE AU FIN GOURMET se heurtait aux dispositions de cet article, la Cour d'appel a restreint ses pouvoirs en violation des articles A 123-45 du Code de commerce et de l'article 138 du Code de procédure civile, de l'article 10 du Code civil et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE celui qui dénie sa signature apposée sur un contrat justifie nécessairement d'un intérêt au moins moral fondé sur la protection de ses droits au respect de sa volonté ; que la demande de communication de l'original d'un contrat détenu par le greffe du Tribunal de commerce sur lequel figurerait sa signature selon la copie certifiée conforme de ce document, a pour objet d'en vérifier l'authenticité ; qu'en opposant aux époux X...le défaut d'intérêt à agir motif pris de ce qu'il n'expliquent pas en quoi la production d'un contrat de location gérance au lieu d'un contrat de location aurait un intérêt en ce qui concerne leurs demandes de paiement de complément de loyer, de nullité du congé et de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.