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16/12/2014 | FRANCE | N°13-23259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-23259


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 17 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2013) que la société Cabinet X..., syndic, a été démise de ses fonctions par décision d'assemblée générale du 21 décembre 2011, la société CPCI ayant été désignée en cette qualité ; que la société Cabinet X... a convoqué une assemblée générale pour le 18 janvier et qu'une autre assemblée générale a été convoquée, par plusieurs copropriéta

ires, pour le 26 mars 2012, laquelle a annulé les décisions de l'assemblée générale du 21 déce...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 17 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2013) que la société Cabinet X..., syndic, a été démise de ses fonctions par décision d'assemblée générale du 21 décembre 2011, la société CPCI ayant été désignée en cette qualité ; que la société Cabinet X... a convoqué une assemblée générale pour le 18 janvier et qu'une autre assemblée générale a été convoquée, par plusieurs copropriétaires, pour le 26 mars 2012, laquelle a annulé les décisions de l'assemblée générale du 21 décembre 2011 ; que la société CPCI a assigné la société X... pour obtenir la remise des fonds et documents de la copropriété en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les assemblées générales des 18 janvier 2012 et 26 mars 2012, convoquées par des personnes n'ayant pas le pouvoir de le faire, sont nulles et non avenues et qu'à défaut de jugement les décisions de l'assemblée générale du 21 décembre 2011, le syndic de la copropriété est la société CPCI ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les deux assemblées générales du 18 janvier 2012 et du 26 mars 2012 avaient fait l'objet d'une action en annulation introduite dans les conditions de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et d'une décision judiciaire d'annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Compagnie parisienne de conseil immobiliers aux dépens de cassation et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie parisienne de conseil immobiliers à payer à la société Luc X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Compagnie parisienne de conseil immobilier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Luc X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné au cabinet Luc X... de remettre au cabinet CPCI les fonds disponibles et tous les documents appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 22 rue Borromée à Paris 15ème, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 300 ¿ par jour de retard passé ce délai, et de l'avoir condamné à payer au cabinet CPCI la somme de 3.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « en sa qualité d'ancien syndic le cabinet X... ne peut ignorer que les résolutions de l'assemblée générale ne peuvent être annulées que par le tribunal de grande instance et qu'il n'avait plus aucun pouvoir pour convoquer une autre assemblée générale ; que dès lors, les assemblées générales des 18 janvier et 26 mars 2012 sont nulles et non avenues comme ayant été convoquées par des personnes n'ayant pas pouvoir de le faire ; que comme le mentionne expressément le cabinet X..., l'assemblée générale est souveraine ; que faute de jugement annulant les résolutions 4 et 5 litigieuses, le syndic de l'immeuble du 22 rue Borromée à Paris 15e est la société CPCI ; que celle-ci doit donc obtenir les documents et fonds lui permettant de faire fonctionner la copropriété » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'assemblée générale tenue le 21 décembre 2011 a mis fin aux fonctions du cabinet X..., lequel a cessé, dès le vote de cette décision, d'assurer le secrétariat de séance, qu'il est constant que le recours offert par la loi contre d'éventuelles irrégularités affectant le vote lors de cette assemblée générale, est celui ouvert par les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 désignant le tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble ; qu'au surplus, le fait de la fin de son mandat voté le 21décembre 2011, le cabinet X... n'avait plus aucune qualité à se prévaloir de la qualité de syndic de la copropriété du 22 rue Borromée à Paris 15e ; qu'il ne pouvait donc pas reconvoquer l'assemblée générale pour le 18 janvier 2012 ; que l'assemblée générale tenue le 26 mars 2012 a été convoquée par plusieurs copropriétaires sans qu'il ne soit justifié cependant qu'elle pouvait l'être sous cette forme ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article 8 du décret du 17 mars 1967, « la convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoit un nombre inférieur de voix ; que la demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée » ; que « dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent acte » ; qu'en l'espèce, la copropriété était régulièrement dotée d'un syndic par effet de la décision du 21 décembre 2011, alors qu'il n'est aucunement justifié de ce que la société CPCI aurait été mise en demeure d'avoir à convoquer l'assemblée générale des copropriétaires, ni qu'une autorisation ait été sollicitée auprès du président du tribunal de grande instance dans les termes de l'article 50 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en ces circonstances, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que le premier juge, juge de l'évidence, a ordonné au cabinet X... de remettre à la société CPCI, sous astreinte, les fonds disponibles et documents appartenant au syndicat des copropriétaires et qu'il l'a condamné à une provision de dommages-intérêts, le comportement du cabinet X... ayant, de manière évidence causé un préjudice à la copropriété » ;
ALORS 1°) QUE : chaque assemblée générale des copropriétaires est autonome ; que la convocation d'une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré a pour seul effet de rendre cette assemblée annulable, sans la frapper de nullité de plein droit ; qu'en conséquence, à défaut de demande de nullité d'une assemblée générale irrégulièrement convoquée, la validité du mandat du syndic renouvelé au cours de cette assemblée ne peut plus être contestée ; qu'en l'espèce, bien qu'irrégulièrement convoquée, l'assemblée générale du 18 janvier 2012 ayant annulé la résolution de l'assemblée générale du 21 décembre 2011 nommant le cabinet CPCI en qualité de nouveau syndic, et reconduit le cabinet Luc X..., n'a fait l'objet d'aucune action en annulation dans le délai de deux mois de sa notification ; qu'en conséquence, la validité du mandat de syndic de la Sarl Luc X... ne pouvait plus être contestée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 17 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.
ALORS 2°) QUE : chaque assemblée générale des copropriétaires est autonome ; que la convocation irrégulière d'une assemblée générale a pour seul effet de rendre cette assemblée annulable, sans la frapper de nullité de plein droit ; qu'à défaut de demande de nullité, la validité du mandat du syndic renouvelé au cours de cette assemblée ne peut plus être contestée ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale du 26 mars 2012, convoquée par des copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, a annulé la résolution de l'assemblée générale du 21 décembre 2011 nommant le cabinet CPCI en qualité de nouveau syndic, et reconduit le cabinet Luc X... ; qu'elle n'a fait l'objet d'aucune action en annulation dans le délai de deux mois de sa notification ; qu'en conséquence, la validité du mandat de syndic de la Sarl Luc X... ne pouvait plus être contestée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8, 17 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23259
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-23259


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23259
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