La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°13-22805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-22805


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), que M. X... et Mmes Anne et Monique X... (les consorts X...) sont propriétaires de parcelles jouxtant celles appartenant à M. et Mme Y... ; que les premiers ont assigné les seconds aux fins de leur faire interdiction de passer sur leurs parcelles ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que si le juge des référés peut i

ntervenir, selon l'article 809 du code de procédure civile, à l'effet de fa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), que M. X... et Mmes Anne et Monique X... (les consorts X...) sont propriétaires de parcelles jouxtant celles appartenant à M. et Mme Y... ; que les premiers ont assigné les seconds aux fins de leur faire interdiction de passer sur leurs parcelles ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que si le juge des référés peut intervenir, selon l'article 809 du code de procédure civile, à l'effet de faire cesser un trouble manifestement illicite, c'est à la condition qu'un trouble illicite soit établi et qu'il puisse être considéré comme manifeste ; qu'en se bornant à relever que l'acte du 25 mars 1987 ne prévoit pas de servitude sur la parcelle 699, et que telle a été l'opinion de l'expert Z... dans son rapport du 1er mars 2011, sans constater l'existence d'un trouble illicite ayant un caractère manifeste, les juges du fond ont violé l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte notarié du 25 mars 1987 ne comportait aucune mention d'une quelconque servitude de passage sur la parcelle 699, la cour d'appel a pu en déduire que le fait pour M. et Mme Y... de passer sur cette parcelle causait aux consorts X... un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit fait droit à leur demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne in solidum M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme Y... à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fait interdiction à M. et Mme Y... de passer sur les parcelles cadastrées C 699 et C701 et ce sous astreinte ;
AUX SEULS MOTIFS QUE « cet acte (25 mars 1987) ne comporte nullement la mention d'une quelconque servitude de passage sur les parcelles précitées des consorts X..., et notamment pas sur la parcelle 699, mais seulement sur les parcelles 594 et 595, ainsi que l'a également relevé l'expert Z... dans son rapport du 1er mars 2011 ; qu'il s'ensuit que les intimés sont fondés à obtenir qu'il soit fait interdiction sous astreinte aux appelants de passer sur les parcelles en cause numéros 699 et 701 » ;
ALORS QUE, si le juge des référés peut intervenir, selon l'article 809 du code de procédure civile, à l'effet de faire cesser un trouble manifestement illicite, c'est à la condition qu'un trouble illicite soit établi et qu'il puisse être considéré comme manifeste ; qu'en se bornant à relever que l'acte du 25 mars 1987 ne prévoit pas de servitude sur la parcelle 699, et que telle a été l'opinion de l'expert Z... dans son rapport du 1er mars 2011, sans constater l'existence d'un trouble illicite ayant un caractère manifeste, les juges du fond ont violé l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22805
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-22805


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award