LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), que M. X... et Mmes Anne et Monique X... (les consorts X...) sont propriétaires de parcelles jouxtant celles appartenant à M. et Mme Y... ; que les premiers ont assigné les seconds aux fins de leur faire interdiction de passer sur leurs parcelles ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que si le juge des référés peut intervenir, selon l'article 809 du code de procédure civile, à l'effet de faire cesser un trouble manifestement illicite, c'est à la condition qu'un trouble illicite soit établi et qu'il puisse être considéré comme manifeste ; qu'en se bornant à relever que l'acte du 25 mars 1987 ne prévoit pas de servitude sur la parcelle 699, et que telle a été l'opinion de l'expert Z... dans son rapport du 1er mars 2011, sans constater l'existence d'un trouble illicite ayant un caractère manifeste, les juges du fond ont violé l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte notarié du 25 mars 1987 ne comportait aucune mention d'une quelconque servitude de passage sur la parcelle 699, la cour d'appel a pu en déduire que le fait pour M. et Mme Y... de passer sur cette parcelle causait aux consorts X... un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit fait droit à leur demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne in solidum M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme Y... à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fait interdiction à M. et Mme Y... de passer sur les parcelles cadastrées C 699 et C701 et ce sous astreinte ;
AUX SEULS MOTIFS QUE « cet acte (25 mars 1987) ne comporte nullement la mention d'une quelconque servitude de passage sur les parcelles précitées des consorts X..., et notamment pas sur la parcelle 699, mais seulement sur les parcelles 594 et 595, ainsi que l'a également relevé l'expert Z... dans son rapport du 1er mars 2011 ; qu'il s'ensuit que les intimés sont fondés à obtenir qu'il soit fait interdiction sous astreinte aux appelants de passer sur les parcelles en cause numéros 699 et 701 » ;
ALORS QUE, si le juge des référés peut intervenir, selon l'article 809 du code de procédure civile, à l'effet de faire cesser un trouble manifestement illicite, c'est à la condition qu'un trouble illicite soit établi et qu'il puisse être considéré comme manifeste ; qu'en se bornant à relever que l'acte du 25 mars 1987 ne prévoit pas de servitude sur la parcelle 699, et que telle a été l'opinion de l'expert Z... dans son rapport du 1er mars 2011, sans constater l'existence d'un trouble illicite ayant un caractère manifeste, les juges du fond ont violé l'article 809 du code de procédure civile.