LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance, en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Galenix innovations chargé d'une mission d'assistance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2013), que, par contrat du 31 octobre 2008, la société Galenix développement, présentée comme comprenant « ses deux sociétés affiliées : Galenix pharma et Galenix innovations », a confié à la société Anapharm Inc. (la société Anapharm) la mission de conduire diverses études préparatoires à la commercialisation de médicaments expérimentaux ; que la société Anapharm a adressé aux sociétés Galenix développement et Galenix pharma diverses factures, qui sont demeurées impayées ; que la société Galenix pharma ayant été mise sous sauvegarde le 17 juin 2009, la société Anapharm a déclaré à cette procédure une créance correspondant à l'intégralité des factures émises en application du contrat précité ; que cette créance n'a été admise qu'à concurrence d'une somme moindre et rejetée pour le surplus, correspondant au montant des factures émises à l'ordre de la société Galenix développement ; que, se prévalant du lien de solidarité passive unissant les sociétés Galenix pharma et Galenix développement, la société Anapharm a poursuivi cette dernière, aux droits de laquelle vient la société Galenix innovations, en paiement de l'intégralité de sa créance ; que la société Galenix innovations a été mise en redressement judiciaire le 2 octobre 2013 ;
Attendu que la société Gallenix innovations et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la société Anapharm la somme de 230 285, 20 euros en règlement des factures de prestations afférentes aux études numéros 70315 et 80162, assortie des intérêts au taux légal alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée attachée à la décision par laquelle le juge-commissaire désigné dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'égard d'un codébiteur, admet une créance pour un certain montant au titre de factures émises à l'attention de ce codébiteur, et la rejette pour le surplus, lie le créancier, qui n'est autorisé à réclamer à un autre codébiteur que le paiement du surplus rejeté ; qu'en énonçant que l'admission de la créance de la société Anapharm à la procédure collective ouverte à l'égard de la société Galenix pharma pour un montant de 197 112, 67 euros au titre des factures émises par la société Anapharm à l'entité Galenix pharma, et le rejet de la déclaration pour le montant de 56 542, 81 euros étaient sans incidence sur la faculté, pour la société Anapharm, de réclamer paiement de l'ensemble de sa créance à la société Galenix développement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 8 décembre 2010, en violation de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que le créancier peut se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à la décision par laquelle le juge-commissaire désigné dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'égard d'un débiteur a admis sa créance pour un certain montant pour en demander paiement à un codébiteur solidaire à concurrence de ce montant ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galenix innovations et M. X..., en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Galenix innovations, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Galenix innovations, M. X... et la société Laurent Mayon.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, condamné la société GALENIX INNOVATIONS à verser à la société ANAPHARM la somme de 230. 285, 20 € en règlement des factures de prestations afférentes aux études numéros 70315 et 80162, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010,
AUX MOTIFS QUE
« Il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
En matière commerciale, les dispositions de l'article 1202 du code civil ne sont pas applicables, la solidarité entre les débiteurs étant de règle.
En l'espèce, le " contrat cadre CC 93 " du 31 octobre 2008 a été signé par la société GALENIX DEVELOPPEMENT, comprenant ses deux sociétés affiliées GALENIX PHARMA et GALENIX INNOVATIONS, sociétés commerciales représentées par M. Jérôme Y... dûment habilité, le protocole prévoyant que " sauf indication contraire, GALENIX DEVELOPPEMENT, GALENIX PHARMA et GALENIX INNOVATIONS seront conjointement dénommées " GALENIX ".
Aux termes de ce protocole, le groupe des trois sociétés a confié à la société ANAPHARM INC., société commerciale de droit canadien, la mission de conduire et diriger, elle-même ou par l'intermédiaire de l'une de ses sociétés affiliées, les études exigées par les autorités sanitaires européennes ou par la FDA (Agence Fédérale du contrôle des produits alimentaires et pharmaceutiques aux Etats-Unis) en vue de permettre à " GALENIX " de soumettre auxdites autorités les demandes nécessaires afin d'obtenir de leur part l'autorisation de commercialiser les produits.
Le préambule de ce contrat cadre précise : " en considération de la bonne réalisation des Etudes, GALENIX accepte de payer ANAPHARM conformément au Protocole Financier de chacune des Etudes ".
L'article 1. 8 du contrat définit le protocole financier comme étant : " les dispositions financières jointes en annexe aux conditions particulières d'approvisionnement pour une Etude donnée, comprenant toutes les dispositions pouvant s'appliquer aux sommes payables à ANAPHARM par GALENIX pour la réalisation d'une Etude et qui comprennent, sans y être limité, toutes les dispositions relatives au montant du paiement et aux conditions de paiement ".
Il ressort des conditions particulières d'approvisionnement de l'étude n° 70315 dit " projet GALENIX JBGD04CI063 " que GALENIX DEVELOPPEMENT en est le promoteur et le coordinateur. La société GALENIX INNOVATIONS reconnaît d'ailleurs devoir les factures ANAPHARM en rapport avec ce projet.
Les conditions particulières d'approvisionnement de l'étude n° 80162 (pièce 8 de l'intimée) dit " projet GALENIX GP07X13 " ainsi que le protocole financier y afférent, constitué par un devis accepté par les deux parties en annexe 3, établissent en outre que c'est bien la société GALENIX DEVELOPPEMENT qui en est la signataire et qu'elle s'est engagée pour l'entité " GALENIX " constituée des trois sociétés susnommées à régler ANAPHARM.
Ces conditions financières, signées par GALENIX DEVELOPPEMENT pour le compte de l'entité GALENIX composée des trois sociétés susvisées en exécution de l'accord cadre, établissent la volonté commune des parties d'une solidarité entre les trois sociétés du groupe à l'égard de ANAPHARM, groupe représenté par GALENIX DEVELOPPEMENT, aucune clause contractuelle n'excluant cette solidarité.
La SAS GALENIX INNOVATIONS, laquelle a absorbé par fusion la SA GALENIX DEVELOPPEMENT, ainsi qu'elle le précise dans ses écritures, se trouve donc redevable, en exécution de l'accord cadre susvisé et des conditions financières acceptées pour chacune des études sus énoncées, des prestations réalisées par ANAPHARM, sans pouvoir imposer la division de la dette à cette dernière et peu important que GALENIX PHARMA, fabricant des produits à tester, soit mentionnée comme coordinateur de l'étude 80162.
La société ANAPHARM peut donc réclamer à la SAS GALENIX INNOVATIONS, débiteur solidaire en exécution du protocole et venant aux droits de GALENIX DEVELOPPEMENT, le paiement de l'intégralité de ses prestations indépendamment du fait que la société GALENIX PHARMA ait fait l'objet d'une procédure collective, se trouvant aujourd'hui en liquidation judiciaire.
Il est aussi indifférent que la société ANAPHARM ait produit sa créance au passif de la société GALENIX PHARMA et qu'elle y ait été partiellement admise, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait reçu de cette dernière un quelconque paiement.
Toutes les factures dont le paiement est réclamé par ANAPHARM sont relatives aux études susdites n° 70315 et 80162 (pièce 3 de l'intimée).
Et le fait que dans son décompte actualisé au 22 février 2010, la société ANAPHARM ait ajouté deux factures afférentes à l'étude 80162 (factures n° 18580 et 18950 des 20-08 et 21-10-2009) sans que les sommes y afférentes aient été déclarées à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société GALENIX PHARMA est sans incidence, dès lors qu'en application de l'article 1208 du code civil, le codébiteur solidaire ne peut opposer au créancier les exceptions purement personnelles à un autre codébiteur, tel le défaut de déclaration de créance qui n'affecte pas l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier.
L'exécution des prestations facturées n'est quant à elle pas contestée.
Le montant total des factures afférentes aux deux études susvisées ressort à :
143. 138, 40 CAD 107. 353, 89 CAD 96. 267, 60 CAD 2. 866, 50 CAD 107. 353, 80 CAD 2. 866, 50 CAD 2. 581, 50 CAD 2. 866, 50 CAD 2. 581, 50 CAD 860, 50 CAD 860, 50 CAD soit la somme totale de 469. 597, 19 CAD.
De cette somme doivent être déduites les factures d'avoir ou remises CN 1386 et CN 1255 représentant un total de 109. 942 CAND (56. 845 + 53. 097).
Doit aussi être déduit l'avoir ou remise CN 1516 du 25 août 2009 sur le projet 70315, d'un montant de 955, 50 CAD produit par la société GALENIX INNOVATIONS (pièce 3 in fine).
Le solde dû par la société GALENIX INNOVATIONS s'élève en conséquence à 358. 699, 69 dollars canadiens et non 396. 823 ou 395. 102 dollars canadiens comme mentionné sur le décompte actualisé au 22 février 2010 de la société ANAPHARM (pièce 3).
Les parties sont en désaccord sur la conversion des dollars canadiens en euros.
La société ANAPHARM applique en réalité, au regard du tableau récapitulatif des factures en euros (pièce 3) et des montants correspondants facturés en dollars canadiens, un taux approximatif de conversion du dollar canadien vers l'euro de 0, 7063 (exemple : 101. 087, 22/ 143. 138, 40 = 0, 706220 ¿), tandis que la société GALENIX INNOVATIONS, au regard des montants qu'elle reconnaît devoir en dollars canadiens et en euros, applique un taux de conversion de 0, 6438 (56. 642, 81/ 87. 981, 70 = 0, 643802 ¿) qui correspondrait selon elle à celui retenu par le juge commissaire dans l'ordonnance du 8 décembre 2010.
Cela étant, la demande en paiement étant présentée exclusivement en euros après conversion et la société ANAPHARM indiquant dans ses écritures appliquer le taux de change en vigueur à la date du décompte du 03-06-2009, taux ressortant à 0, 6420 selon ses propres pièces, la société GALENIX INNOVATIONS se trouve donc redevable envers la société ANAPHARM de la somme de 358. 699, 69 CAD X 0, 6420 = 230. 285, 20 euros.
Il convient en conséquence, infirmant partiellement le jugement entrepris quant au montant de la condamnation, de condamner la société GALENIX INNOVATIONS à payer à la société ANAPHARM la somme de 230. 285, 20 euros en règlement des factures de prestations afférentes aux études n° 70315 et 80162.
(...)
la somme allouée portera (...) intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer valant mise en demeure en application des dispositions de l'article 1153 du code civil »,
ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à la décision par laquelle le juge commissaire désigné dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'égard d'un co-débiteur, admet une créance pour un certain montant au titre de factures émises à l'attention de ce codébiteur, et la rejette pour le surplus, lie le créancier, qui n'est autorisé à réclamer à un autre co-débiteur que le paiement du surplus rejeté ; qu'en énonçant que l'admission de la créance de la société ANAPHARM à la procédure collective ouverte à l'égard de la société GALENIX PHARMA pour un montant de 197. 112, 67 € au titre des factures émises par la société ANAPHARM à l'entité GALENIX PHARMA, et le rejet de la déclaration pour le montant de 56. 542, 81 ¿ étaient sans incidence sur la faculté, pour la société ANAPHARM, de réclamer paiement de l'ensemble de sa créance à la société GALENIX DEVELOPPEMENT, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 8 décembre 2010, en violation de l'article 1351 du code civil.