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16/12/2014 | FRANCE | N°13-22029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-22029


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 13 décembre 2012 et 27 juin 2013), que la cour d'appel a fixé le montant des indemnités revenant à M. X... au titre de l'expropriation, au profit de la commune de Biarritz, d'une parcelle supportant deux appartements et un entrepôt ; que soutenant qu'il n'avait pas été statué sur ses demandes d'évaluation du terrain et des combles de l'entrepôt, M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en réparation de cette omission ;
Sur le premier moyen :
Vu l'a

rticle 612 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à la requête de la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 13 décembre 2012 et 27 juin 2013), que la cour d'appel a fixé le montant des indemnités revenant à M. X... au titre de l'expropriation, au profit de la commune de Biarritz, d'une parcelle supportant deux appartements et un entrepôt ; que soutenant qu'il n'avait pas été statué sur ses demandes d'évaluation du terrain et des combles de l'entrepôt, M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en réparation de cette omission ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à la requête de la commune de Biarritz l'arrêt du 13 décembre 2012, attaqué par le premier moyen, a été régulièrement signifié à M. X... le 11 janvier 2013 ;
Que M. X... a formé un pourvoi le 29 juillet 2013 ;
Que ce pourvoi formé hors délai, est irrecevable en ce qu'il a été formé contre cet arrêt ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 27 juin 2013 de rejeter sa requête en omission de statuer, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que l'arrêt du 13 décembre 2012 a tranché l'indemnisation du terrain de 600 mètres carrés situé sur la parcelle litigieuse ainsi que celles des combles aménageables de l'entrepôt, quand il ne ressortait pas de ses termes que tel a été le cas, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 463 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant que l'arrêt du 13 décembre 2012 a « adopté une méthode de calcul de l'indemnité d'expropriation consistant à considérer l'ensemble immobilier constitué de la parcelle avec les deux appartements et l'entrepôt y étant construits », quand cet arrêt n'a pris expressément position que sur les deux appartements de 55 et 50 mètres carrés et sur l'entrepôt de 185 mètres carrés, sans prendre position, même implicitement, sur le terrain attenant, ni sur les combles aménageables de l'entrepôt, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, sans dénaturation, que dans son arrêt du 13 décembre 2012 la cour d'appel avait adopté une méthode de calcul de l'indemnité d'expropriation, terrain intégré, consistant à considérer l'ensemble immobilier constitué de la parcelle AK 88 avec les deux appartements et l'entrepôt y étant construits, et que le même raisonnement avait été fait pour les combles de l'entrepôt, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu d'omission de statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 13 décembre 2012 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 juin 2013 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 13 décembre 2012 d'avoir limité l'indemnité d'expropriation due à Monsieur X... par la Commune de Biarritz à la somme de 666. 500 euros (après rectification de l'erreur matérielle), correspondant à la somme de l'indemnité principale et de l'indemnité de remploi,
AUX MOTIFS QUE « La propriété expropriée AK 88 est constitué de deux appartements de 50 et 55 m ² et d'un entrepôt de 185 m ² ; que la surface totale de l'appartement est donc de 105 m ², que les termes de comparaison qui doivent être retenus résulte de l'analyse des ventes publiées entre le 3 juillet 2009 et le 19 juillet 2010 pour des parcelles et des appartements comparables dont la valeur moyenne s'établit à 4. 000 euros, ce qui représente une indemnisation de euros ; que l'entrepôt doit être indemnisé sur la base des termes de comparaison relatifs à des ventes intervenues entre le 17 novembre 2008 et le 4 décembre 2009, publiées, dont il résulte que le prix de vente au mètre carré est compris entre 897 et 1. 250 euros, que la Cour estime devoir retenir une indemnisation à hauteur de 1. 000 euros/ m ² ce qui représente une indemnisation de 185. 000 euros, et par conséquent une indemnisation totale de euros » ;
ALORS, d'une part, QUE l'indemnité allouée doit réparer intégralement le préjudice subi par l'exproprié du fait de l'expropriation ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la valeur du terrain constructible de 600m ² situé sur la parcelle AK88, dont elle constatait pourtant qu'il se situait dans le périmètre de l'expropriation (Arrêt, p. 3, § 1er), la Cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
ALORS, d'autre part, QUE l'indemnité allouée doit réparer intégralement le préjudice subi par l'exproprié du fait de l'expropriation ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, bien qu'elle y ait été invitée (Conclusions, p. 8), la valeur des combles aménageables, pour un montant allégué de 60. 000 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt du 27 juin 2013 d'avoir rejeté la requête en omission de statuer déposée par Monsieur X... concernant l'indemnisation du terrain de 600 m ² attenant à l'entrepôt situé sur la parcelle AK 88 ;
AUX MOTIFS QUE
« Aucune des parties n'est d'accord sur la contenance exacte de cette portion de terrain se situant autour de l'entrepôt proprement dit et dont l'indemnisation est aujourd'hui demandée de manière autonome par l'intermédiaire de la requête en omission de statuer ; qu'en effet, il est prétendu par l'exproprié que ce terrain résiduel est de 600 m ², alors qu'il ne serait que de 480 m ² pour le Commissaire du Gouvernement voire moins encore pour la Ville de Biarritz, soit 382 m ² ; que la Cour, qui était déjà en présence de cette imprécision avant de statuer le 13 décembre 2012, a adopté une méthode de calcul de l'indemnité d'expropriation consistant à considérer l'ensemble immobilier constitué de la parcelle AK 88 avec ces deux appartements et l'entrepôt y étant construits ; qu'il convient d'observer que l'exproprié a parfaitement admis la méthode de calcul de la Cour, terrain intégré, pour les deux appartements, nécessairement entourés d'une parcelle de terre ; que la référence faite par la Cour à des termes de comparaison concernant des ventes publiées, d'appartements ou entrepôts sont toutes des références à des ventes d'immeubles pris dans leur globalité ; que pour tenir compte des difficultés résultant de l'imprécision des conclusions des parties d'une part, de la valorisation de l'immeuble de Monsieur X... d'autre part, la Cour d'appel a cependant pris les valeurs les plus hautes parmi les termes de comparaison auxquels elle s'est référée ; que le même raisonnement a été fait pour les combles » ;
ALORS, d'une part, QU'en retenant que l'arrêt du 13 décembre 2012 a tranché l'indemnisation du terrain de 600 m ² situé sur la parcelle litigieuse ainsi que celles des combles aménageables de l'entrepôt, quand il ne ressortait pas de ses termes que tel a été le cas, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 463 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'en retenant que l'arrêt du 13 décembre 2012 a « adopté une méthode de calcul de l'indemnité d'expropriation consistant à considérer l'ensemble immobilier constitué de la parcelle avec des deux appartements et l'entrepôt y étant construits », quand cet arrêt n'a pris expressément position que sur les deux appartements de 55 et 50 m ² et sur l'entrepôt de 185 m ², sans prendre position, même implicitement, sur le terrain attenant, ni sur les combles aménageables de l'entrepôt, la Cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22029
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-22029


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22029
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