La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°13-21872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-21872


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'expert judiciaire avait examiné les pièces techniques en précisant que le recours à un « sapiteur » lui semblait inutile car ces pièces (plans) étaient la déclinaison des plans communiqués lors de l'assignation ou dès le début de l'expertise et retenu qu'il était possible de vérifier les distinctions entre les simples croquis et les plans, démarche qu'avait suivie l'expert, la cour d'appel a souverainement déd

uit de ces seuls motifs, sans rompre le principe de l'égalité des armes, q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'expert judiciaire avait examiné les pièces techniques en précisant que le recours à un « sapiteur » lui semblait inutile car ces pièces (plans) étaient la déclinaison des plans communiqués lors de l'assignation ou dès le début de l'expertise et retenu qu'il était possible de vérifier les distinctions entre les simples croquis et les plans, démarche qu'avait suivie l'expert, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs, sans rompre le principe de l'égalité des armes, qu'il n'y avait pas lieu de confier une expertise complémentaire à un technicien spécialisé dans les études et la conception de projets commerciaux ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le rapport d'expertise pour déterminer l'état d'avancement des prestations de la société Asie Invest commandées par la société Coteba, et leur coût, a pu condamner la société Artelia au paiement de la somme de 1 159 719, 52 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artelia international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Artelia international à payer la somme de 3 000 euros à la société Asie Invest ; rejette la demande de la société Artelia international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Artelia international.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 20 octobre 2009, l'ordonnance du 16 novembre 2010 et le jugement du 8 novembre 2011 entrepris, en ce qu'il ont notamment débouté la société ARTELIA de sa demande de désignation d'un sapiteur et d'AVOIR débouté la société ARTELIA de sa demande tendant à l'octroi d'une mesure d'instruction complémentaire et de l'AVOIR condamné à payer à la société ASIE INVEST la somme de 1. 159. 719, 52 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'appel du jugement du 20 octobre 2009 : la société ARTELIA INTERNATIONAL soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 9 et de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile en ordonnant une mesure d'instruction alors que la société ASIE INVEST n'apportait aucune preuve de ses allégations portant sur des factures impayées. Cependant il sera constaté que la société ASIE INVEST fondait sa réclamation sur des factures qu'elle produisait, et revendiquait l'existence de relations contractuelles entre les parties fondant cette réclamation ; que la société COTEBA reconnaissait avoir demandé à la société ASIE INVEST certaines études mais contestait la poursuite des relations contractuelles, donc le bien-fondé des réclamations concrétisées par ces factures. Dès lors que la société ASIE INVEST apportait des éléments de preuve de l'existence de relations contractuelles, et que le litige portait sur l'étendue de ces relations et les conséquences en découlant, il était loisible à la juridiction, sans méconnaître les exigences des textes précités, d'ordonner toute mesure d'instruction qu'elle estimait nécessaire à la solution de ce litige, et il n'était pas nécessaire de rouvrir les débats sur ce point ni d'obtenir l'avis des parties. Sur l'appel de l'ordonnance du 16 novembre 2010 : La société ARTELIA INTERNATIONAL soutient que l'expert se devait de solliciter l'avis d'un sapiteur au regard des pièces qu'il avait reçues et qui portaient sur des prestations d'architecte échappant à sa compétence ; que pour les mêmes raisons le juge chargé du contrôle devait ordonner un complément d'expertise en application de l'article 245 du code de procédure civile. Il sera constaté que l'expert judiciaire a effectué l'examen des pièces techniques qu'il a reçues en précisant dans son rapport page 13 que le recours à un sapiteur lui semblait inutile car ces pièces (plans) étaient la déclinaison des plans communiqués lors de l'assignation et/ ou dès le début de l'expertise. Il a ainsi suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 278 du code de procédure civile, l'initiative de faire ou non appel à un sapiteur lui appartenant. L'application de l'article 245 du code de procédure civile qui autorise le juge à confier une mission complémentaire à un autre technicien ne faisait pas l'objet de la demande portée devant le juge chargé du contrôle de l'expertise, à qui il était demandé uniquement la désignation d'un sapiteur, et elle concerne en réalité le fond de l'affaire soumise à la cour, qui sera examiné plus loin. La société ARTELIA INTERNATIONAL soutient que le juge n'aurait pas dû écarter de l'expertise le dire numéro 12 transmis le 15 octobre 2010 dont elle reconnaît qu'il n'a pas été transmis à l'expert dans le délai par lui imparti, car, selon elle, une cause grave et dûment justifiée existait pour expliquer ce retard. Cependant elle ne conteste pas que le dire numéro 12 n'a en définitive jamais été transmis à l'expert, la société COTEBA ayant estimé devoir porter ses observations directement devant le juge chargé du contrôle, qui n'est cependant pas en charge de l'expertise elle-même, et devant le Procureur de la République. Elle invoque pour expliquer cette transmission des explications que lui aurait données l'expert par téléphone et selon lesquelles il souhaitait mettre un terme rapidement à l'expertise, et elle en déduit que l'expert voulait éviter de débattre de la question du sapiteur devant le tribunal. Les suppositions qu'elle tire de ces allégations invérifiables quant à la volonté de l'expert de ne pas examiner son futur dire, outre qu'elles mettent personnellement en cause l'expert hors sa présence, sont parfaitement tendancieuses et hypothétiques. La société ARTELIA INTERNATIONAL ne pouvait en toute hypothèse revendiquer que soient examinées par l'expert des observations qu'elle ne lui avait pas faites et c'est fort justement que le juge a retenu que ce " dire ", qui en définitive ne constitue pas un " dire à expert " ne faisait pas partie des opérations d'expertise. Sur l'appel du jugement du 8 novembre 2011 : La société ASIE INVEST forme plusieurs demandes et soutient que les pièces qu'elle produit sont suffisantes à les justifier. La société ARTELIA INTERNATIONAL soutient qu'elles sont insuffisantes et réclame le débouté des demandes, subsidiairement une nouvelle mesure d'instruction et la production de pièces complémentaires. En cet état il appartient à la seule cour d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et de dire si elles lui suffisent à donner une solution au litige. L'acte initial constituant l'engagement des parties est un protocole " de confidentialité et d'exclusivité " en date du 3 mars 2006 entre la société COTEBA et le groupe CVZ dont fait partie la société ASIE INVEST qui agit pour son compte, et qui est désigné comme " partenaire ". Cet acte comporte trois articles et précise :- en son article 1 que la société COTEBA a obtenu d'une société indienne Reliance un contrat pour le management et les études de projets pilotes dans le cadre d'un déploiement de réseau d'hypermarchés et supermarchés, que trois établissements sont concernés et deux en option, que la société COTEBA sous-traite au " partenaire " les études d'architecture et d'engineering relatives à ces projets, sauf refus du client ;- en son article 2 que les parties sont tenues à une obligation de confidentialité et que la société COTEBA conserve la propriété intellectuelle des projets pilotes, que le " partenaire " s'engage à ne pas utiliser pour tout autre projet les documents qu'il aurait ainsi établis,- en son article 3 que l'engagement du " partenaire " vis à vis de la société COTEBA pour ces projets pilotes et pour les suites éventuelles dans le cadre d'un programme de déploiement d'un réseau d'hypermarchés et supermarchés en Inde est exclusif, le partenaire s'engageant à s'abstenir de tout contact direct avec la société Reliance et la société COTEBA s'engageant à une sous-traitance exclusive au profit du " partenaire " au titre de la mission prévue dans ce protocole. Par la suite les obligations entre les parties ont été précisées uniquement par des courriels dont l'expert a dressé la liste et le contenu dans son rapport et qui sont produits par les parties. Il résulte de ces courriels qu'ont été définis, notamment :- le 17 mars 2006, par la société COTEBA, les prix unitaires des prestations proposées pour la société ASIE INVEST et les points exclus ou inclus dans le coût des prestations. Ce courriel prévoit également des prix de base et des prix adaptation en fonction des différentes installations avec des variations selon la surface de vente prévue,- le 11 avril par la société COTEBA une nouvelle proposition de tarif de prix en cas d'augmentation des opérations prévues à une cinquantaine,- le 25 avril 2006, la liste de quatorze projets dont la société COTEBA confiait les études, à la société ASIE INVEST,- les 5 et 6 mai 2006, par échanges entre parties, le tarif des travaux calculés en roupies indiennes par pied carré (INR/ sq ft),- le 25 avril la surface des 14 projets déjà prévus,- le 10 octobre 2006 par la société COTEBA les prix acceptés pour les facturations d'honoraires de la société ASIE INVEST, qui comportaient également des montants forfaitaires pour certaines prestations (" district center " et " fresh + "), L'expert a examiné les facturations et la comptabilisation des opérations par les deux parties. Il a justement retenu qu'une facturation du 30 novembre 2006 établie par la société ASIE INVEST après concertation avec la société COTEBA et acquittée, était une reconnaissance des travaux effectués à cette date. Il a examiné l'ensemble des plans produits par la société ASIE INVEST (au nombre de plus de 1000), les synthèses qui en ont été faites par la société ASIE INVEST et les tableaux récapitulatifs dressés. Il s'est en présence des parties assuré de la pertinence des surfaces revendiquées par la société ASIE INVEST, a vérifié que le logiciel " archicad " utilisé par la société ASIE INVEST pour le calcul des surfaces était précis et juste. Il a confronté les constatations des parties portant sur les surfaces pour aboutir au terme d'une longue analyse précise et détaillée au fait que, finalement, la société COTEBA admettait les surfaces figurant dans le paragraphe 9. 2 de son rapport, et il a contrôlé et validé ces surfaces ; Il a indiqué que la société COTEBA, à ce stade de l'expertise, ne contestait plus que l'état d'avancement des projets et la cour constate que la contestation de la société COTEBA se limite effectivement sur le fond essentiellement à ce point, hormis des contestations portant sur les projets " fresh + " et " distribution centers ". En ce qui concerne ces deux types de projets, des contestations sont encore portées sur les surfaces mais elles ne peuvent être admises au vu des éléments de l'expertise ci-dessus rappelés. La société ARTELIA INTERNATIONAL émet d'autres contestations, sans autres précisions, sur l'absence de commande pour ces projets ou les modalités forfaitaires de la rémunération. Cependant l'expert a contrôlé les courriels établissant les demandes de la société COTEBA et vérifié que les différents projets étaient visés par des courriels qui prévoyaient par ailleurs les modalités, pour certains projets forfaitaires, de la rémunération. Il a également examiné la comptabilité analytique de la société COTEBA qui intégrait ces projets. La cour retient les éléments de l'expertise sur ces points. Ces contestations ne sont pas justifiées. En ce qui concerne ces taux d'avancement, l'expert a précisé qu'au 30 novembre 2006 les parties étaient d'accord sur les taux déterminés à partir des tableaux émis par la société COTEBA elle-même, que la contestation est venue ensuite, pour les travaux suivants. Il a procédé alors à l'examen des documents qui lui ont été soumis. La société COTEBA soutient que l'expert ne disposait pas des compétences techniques lui permettant d'apprécier les plans et l'état d'avancement des projets. Cependant il sera constaté par la cour qu'une comparaison effective peut être faite entre les différents types de plans produits aux débats, et qu'il est possible de vérifier les distinctions à faire entre les simples croquis et les plans, au regard notamment, et en particulier, de ce que la société COTEBA elle-même avait validé et accepté de rémunérer au titre de plans antérieurement à la présentation des factures contestées de novembre 2007. C'est précisément la démarche suivie par l'expert qui a également procédé à la rectification de certaines des demandes de la société ASIE INVEST au regard de certaines incohérences de celle-ci. Il sera de surcroît observé que certaines des contestations que la société ARTELIA estime devoir apporter sur les évaluations de l'expert sont sans fondement factuel, la société ARTELIA indiquant notamment que l'expert retient des taux d'avancement de 20 % pour les projets VARACCHA et ADADJAN, alors que l'expert explique précisément page 101 de son rapport pourquoi il rejette ce taux et qu'il ne retient pas de facturation au titre de ces projets dans son récapitulatif final en pages 118 et 119 de son rapport. La société ASIE INVEST conteste d'ailleurs ce rejet de ses demandes par l'expert, mais ces contestations reposent sur le fait que la société COTEBA a réclamé des honoraires à la RELIANCE au titre de ces projets, et ce fait ne suffit pas à établir la réalité du travail effectué. La société ASIE INVEST entend voir recalculer les taux et sommes proposées par l'expert au vu de tableaux " de mise à jour de ses demandes " qu'elle a établis seule postérieurement à l'expertise. Ces tableaux qui ne reflètent que ses demandes ne revêtent aucun caractère probant et la cour estime que seules doivent servir de base à la rémunération les documents analysés par l'expert judiciaire. (¿) Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 768. 938, 31 ¿ HT + 200. 726, 84 ¿ HT soit 969. 665, 15 ¿ HT comme proposé par l'expert le montant du solde de rémunération dû par la société COTEBA à la société ASIE INVEST une fois déduits les acomptes versés et non contestés. La tva applicable étant de 19, 60 % le montant TTC sera toutefois rectifié et porté à 1. 159. 719, 52 ¿. Les intérêts en courent à compter de la mise en demeure du 29 mai 2008. La capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, est de droit à partir de la demande qui en est faite » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 2011 QUE « par un dire n° 11 du 20 septembre 2010, COTEBA a sollicité de l'expert qu'il s'adjoigne un sapiteur spécialisé dans les études d'architecture et d'ingénierie, que par ordonnance du 16 novembre 2010, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a débouté COTEBA de sa demande de sapiteur et a par ailleurs rejeté le dire n° 12 de COTEBA au motif qu'il n'a pas été communiqué régulièrement et, par conséquent, ne sera pas retenu dans le cadre de l'expertise en cours ; attendu que COTEBA se fonde sur le rapport définitif déposé le 15 décembre 2010 pour demander le recours à un sapiteur architecte ou ingénieur car le dossier arrivait à un stade qui ne relève plus de l'expertise comptable mais des prestations d'ingénierie en matière de centres commerciaux ; attendu cependant que COTEBA dispose des compétences techniques nécessaires à l'interprétation des plans et études architecturales d'ASIE INVEST que ses collaborateurs en particulier M. X... qui suivait le chantier sur place en INDE ont suivi les réunions d'expertise, que COTEBA a déclaré à l'expert qu'elle s'appuierait sur les pièces de son contradicteur ; attendu que COTEBA verse aux débats son dire n° 12 qui comporte l'analyse technique détaillée desdits plans et de l'état d'avancement des projets que ces pièces ont été examinées contradictoirement au cours de l'expertise, le tribunal donc dispose des éléments suffisants pour se prononcer sur les comptes effectués par l'expert en présence des parties et sur la réalité des prestations réalisées par projet » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond désignent un expert lorsqu'ils s'estiment insuffisamment éclairés sur un élément technique du litige ; que l'expertise, qui est intégrée à l'instance et dispose d'une valeur probante renforcée, en ce qu'elle détermine en fait l'issue du litige, doit satisfaire aux garanties de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce qui impose notamment qu'aucun doute raisonnable n'existe sur la compétence de l'expert ; qu'en l'espèce, la société ARTELIA INTERNATIONAL faisait valoir que l'expert désigné, Monsieur Y..., était commissaire aux comptes et expert-comptable, alors que, le litige ayant évolué, sa mission impliquait l'examen et l'analyse de très nombreux plans et études architecturales réalisés par la Société ASIE INVEST et qu'elle produisait à l'appui de sa demande de paiement, ce qui excédait manifestement sa compétence ; qu'en refusant d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, et en fondant sa décision sur le rapport d'expertise de Monsieur Y...qui ne présentait aucune garantie de compétence pour procéder à l'analyse de plans d'architectes, ce qui était de nature à faire naître un doute légitime sur la valeur et la pertinence du rapport d'expertise et rompait le principe d'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 148, 232, 245 et 263 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le bien-fondé d'une demande de désignation d'une mesure d'instruction complémentaire s'apprécie selon les compétences de l'expert et la nature des questions qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mesure d'instruction complémentaire présentée par l'exposante, les juges du fond ont, par motifs éventuellement adoptés du jugement, retenu que l'exposante disposait des compétences techniques nécessaires à l'interprétation des plans et études architecturales d'ASIE INVEST, que ses collaborateurs en particulier Monsieur X..., qui suivait le chantier sur place en INDE, avaient suivi les réunions d'expertise, que la société COTEBA avait déclaré à l'expert qu'elle s'appuierait sur les pièces de son contradicteur ; qu'en se déterminant par ces motifs radicalement inopérants, dès lors que la compétence supposée de l'exposante en matière d'architecture ne permettait pas de remédier à l'incompétence de l'expert lui-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 148, 232, 245 et 263 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT si la question posée à l'expert judiciaire recouvre celle que doit trancher le juge au point de se confondre avec elle, les parties doivent obligatoirement être mises en mesure de présenter leurs observations au cours des opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...a été désigné pour établir les comptes entre les parties, ce qui constituait l'objet même du litige ; qu'en se fondant dès lors sur son rapport, bien que celui-ci ait « analysé » 1. 000 plans produits tardivement de manière non-contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société ARTELIA INTERNATIONAL faisait valoir qu'il résultait des termes même du rapport d'expertise que la société ASIE INVEST n'avait pas pu produire à elle seule les travaux facturés et qu'elle ne justifiait pas d'une quelconque sous-traitance (V. concl. p. 8 et 9, § 2. 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen établissant l'absence d'exécution par la société ASIE INVEST des travaux facturés, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société ARTELIA INTERNATIONAL faisait valoir (V. § 3. 4, in fine) que, en comparant les projets UDHANA et RACE COURSE, il apparaissait que les prix retenus par l'expert variaient de 558 ¿ à 3. 315 ¿ pour un même travail sans justification et que le prix unitaire de la planche appliqué par ASIE INVEST était donc incertain ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21872
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-21872


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award