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16/12/2014 | FRANCE | N°13-21457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-21457


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société civile immobilière Hermetz s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Nord du 5 avril 2013, portant transfert de propriété au profit de la communauté urbaine de Dunkerque d'une parcelle située à Dunkerque et cadastrée XV

275, lui appartenant ;
Attendu qu'elle sollicite la cassation de cette ordonna...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société civile immobilière Hermetz s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Nord du 5 avril 2013, portant transfert de propriété au profit de la communauté urbaine de Dunkerque d'une parcelle située à Dunkerque et cadastrée XV 275, lui appartenant ;
Attendu qu'elle sollicite la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 30 octobre 2012 ;
Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° S 13-21.457 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) Hermetz

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit de la communauté urbaine de Dunkerque une parcelle bâtie appartenant à la S.C.I. Hermetz,
Alors que 1°) l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête parcellaire précise les jours et heures où le dossier pourra être consulté à la mairie ; que l'ordonnance attaquée vise un arrêté préfectoral du 4 avril 2011 qui se borne à indiquer que le dossier pourra être consulté « aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux » de la mairie de Dunkerque sans préciser les jours et heures d'ouverture au public de ces bureaux ; d'où il suit que l'ordonnance attaquée doit être annulée par application des articles R. 11-20, R. 12-1 et R. 12-2 du code de l'expropriation,
Alors que 2°), si l'arrêté préfectoral de cessibilité du 30 octobre 2012 vient à être annulé par la juridiction administrative saisie d'un recours pour excès de pouvoir, l'ordonnance attaquée devra être annulée par voie de conséquence par application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21457
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-21457


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21457
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