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16/12/2014 | FRANCE | N°13-19918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-19918


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2013) que les consorts X... ont assigné la commune de Lahontan pour la voir condamner à leur restituer des parcelles que celle-ci se serait appropriées à l'occasion de travaux d'élargissement du chemin des Taillades ; que la commune a demandé reconventionnellement la condamnation des consorts X... en raison des dégradations par eux commises sur le chemin de Padeille lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2013) que les consorts X... ont assigné la commune de Lahontan pour la voir condamner à leur restituer des parcelles que celle-ci se serait appropriées à l'occasion de travaux d'élargissement du chemin des Taillades ; que la commune a demandé reconventionnellement la condamnation des consorts X... en raison des dégradations par eux commises sur le chemin de Padeille lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... ne s'étaient pas opposés aux travaux d'élargissement du chemin des Taillades réalisés par la commune des Lahontan et qui impliquaient une emprise sur leurs parcelles, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve que l'exécution de cet accord était subordonnée à la cession par la commune de partie du chemin de Padeille, a pu en déduire que la demande des consorts X... d'une remise en état des lieux devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a condamné les consorts X... à réparer les dégradations par eux commises sur partie du chemin de Padeille, propriété non contestée de la commune de Lahontan, peu important que celle-ci ait fait le choix de ne pas demander le rétablissement du libre passage sur ce chemin, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Lahontan la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU' aucun élément du dossier ne permet de caractériser l'existence de l'accord invoqué par les consorts X... et aux termes duquel la commune de Lahontan aurait accepté de leur rétrocéder le chemin de « Padeille », en contrepartie des empiètements sur leur propriété nécessaires à l'aménagement du chemin de « Las Taillades » ; que les consorts X... exposent, tant dans l'assignation introductive d'instance que dans leurs diverses écritures postérieures, n'avoir engagé leur action qu'en raison du non-respect par la commune de ce prétendu engagement ; qu'à défaut de rapporter la preuve que leur non-opposition aux travaux d'aménagement du chemin de « Las Taillades » était effectivement subordonnée à une prétendue condition, non réalisée, de rétrocession de partie du chemin de « Padeille », les consorts X... doivent être considérés comme ayant accepté, purement et simplement et sans condition, la réalisation des travaux dont s'agit, par ailleurs réalisés avec l'accord de l'association foncière de remembrement et profitables à l'ensemble des propriétaires et/ou exploitants riverains ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande tendant à la remise des lieux en leur état antérieur à la réalisation des travaux d'aménagement du chemin de «Padeille » ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en réparation du préjudice résultant de la prétendue destruction, lors des travaux d'aménagement du chemin de « Las Taillades », d'un ancien bâtiment en état de ruine ; qu'en effet, les pièces versées de ce chef aux débats (attestation de M. Y... indiquant « avoir connu durant sa vie l'existence d'une maison dite Beigbeder sise sur le territoire de la commune de Lahontan et située sur la rive gauche du ruisseau dit de Lataste », attestation de M. Z... indiquant se rappeler très bien « avoir été souvent à la Bigalette chercher un cheval¿ dans l'étable qui se trouvait dans la maison de Beigbeder avec les cochons au pied de la colline », photographie d'un bâtiment repérable ni dans le temps ni dans l'espace) ne permettent pas de caractériser la présence contestée par l'intimée, de ce bâtiment avant la réalisation même des travaux dont s'agit ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient à l'auteur d'un empiètement, même partiel ou temporaire, sur la propriété immobilière d'autrui de justifier d'un titre l'y autorisant ou d'un accord amiable du propriétaire et qu'à défaut l'empiètement est constitutif d'une voie de fait ; qu'en estimant que, dans la mesure où les consorts X... ne rapportaient pas la preuve de l'existence de la condition posée à leur prétendue « non-opposition » aux travaux réalisés par la commune de Lahontan sur leurs parcelles, ils devaient être « considérés comme ayant accepté, purement et simplement et sans condition, la réalisation des travaux dont s'agit » (arrêt attaqué, p. 4 alinéa 5), cependant que c'était à la commune de Lahontan qu'il incombait de justifier d'un titre ou d'un accord amiable non-équivoque des propriétaires, la cour d'appel a violé les articles 545 et 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant l'existence d'une «non-opposition» émise par les consorts X... dans le cadre d'un engagement pris avec la commune (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), tout en constatant «qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser l'existence de l'accord invoqué par les consorts X... et aux termes duquel la commune de Lahontan aurait accepté de leur rétrocéder le chemin de Padeille, en contrepartie des empiètements sur leur propriété nécessaires à l'aménagement du chemin de Las Taillades » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), ce dont il s'évinçait qu'aucun accord avec la commune n'était intervenu justifiant l'empiétement litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce faisant l'article 545 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en énonçant que les opérations menées par la commune de Lahontan sur les parcelles des consorts X... avaient été réalisées « avec l'accord de l'association foncière de remembrement et profitables à l'ensemble des propriétaires et/ou exploitants riverains » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), cependant que seul l'accord amiable du propriétaire du bien immobilier en cause peut justifier un empiétement de la commune, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation totalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts X..., in solidum, à payer à la commune de Lahontan la somme de 1.500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la destruction de partie du chemin de « Padeille » ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la réalisation de l'autoroute La Pyrénéenne, la société Autoroute du Sud de la France a été autorisée par arrêté préfectoral du 20 janvier 1986 à étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de graves sur diverses parcelles appartenant aux consorts X... ainsi que sur partie d'une parcelle appartenant à la commune de Lahontan et constituant l'emprise d'un chemin rural dénommé chemin de Padeille ;qu'en suite de l'achèvement des travaux autoroutiers et de l'exploitation de la gravière, une partie de cette dernière parcelle (d'une superficie globale de 6 ares 50 centiares) s'est retrouvée pour partie immergée sous le plan d'eau que la société ASF s'était engagée à créer au titre de la restitution des lieux et les consorts X... ont fermé la partie restante à compter du point où elle ne dessert plus que leur propriété, considérant qu'elle doit désormais être qualifiée de simple chemin d'exploitation ; que cependant, il y a lieu de considérer qu'aucun document versé aux débats ne fait directement ou indirectement mention d'une cession de la partie litigieuse du chemin de Padeille au profit des consorts X... en fin d'exploitation de la carrière, que le fait que le chemin litigieux n'a plus d'autre utilité, compte-tenu de la configuration actuelle et définitive des lieux, que d'assurer la desserte de leur propriété n'est pas de nature à les autoriser à se l'approprier contre la volonté de la commune et que les consorts X... ne prétendent pas au bénéfice d'une acquisition par usucapion de la partie litigieuse du chemin qui demeure tant dans sa partie immergée que dans sa partie terrestre propriété de la commune, à défaut de tout acte translatif de propriété ; que par ailleurs, il échet de constater que la commune de Lahontan ne formule aucune demande tendant au rétablissement d'un libre droit de passage sur la partie du chemin litigieux, sollicitant seulement tant en cause d'appel qu'en première instance dédommagement pour la dégradation et la destruction du chemin ; qu'au vu des éléments versés aux débats et de la superficie de la partie du chemin de Padeille objet de ce chef de litige, la cour, réformant partiellement le jugement entrepris, allouera de ce chef à la commune de Lahontan la somme de 1.500 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU' en allouant à la commune de Lahontan une indemnité d'un montant de 1.500 ¿ au titre de la clôture par les consorts X... du chemin dit de « Padeille », tout en constatant que la commune « ne formule aucune demande tendant au rétablissement d'un libre droit de passage sur la partie du chemin litigieux » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que la commune avait renoncé à toute utilisation du chemin en cause, dont la clôture ne pouvait donc lui causer un préjudice, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 545 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19918
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-19918


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19918
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