La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°13-19351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-19351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 avril 2013), que la société de droit belge Degroote Frans (la société), grossiste en viande, a assigné M. X..., commerçant boucher, en paiement de factures, qui lui a opposé l'absence de justification de la demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 51 929,31 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,5 % à compter du 25 mars 2009 et d'ordonner la capitalisation

des intérêts alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer de preuve à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 avril 2013), que la société de droit belge Degroote Frans (la société), grossiste en viande, a assigné M. X..., commerçant boucher, en paiement de factures, qui lui a opposé l'absence de justification de la demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 51 929,31 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,5 % à compter du 25 mars 2009 et d'ordonner la capitalisation des intérêts alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se bornant à viser le décompte produit par la société, auquel sont jointes les factures correspondantes fait état d'un montant de factures impayées pour un montant de 51 929,31 euros, pour condamner M. X... à payer cette somme qu'il contestait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, loin de se borner à viser le décompte produit par la société, auquel étaient jointes les factures correspondantes faisant état d'un montant de factures impayées pour un montant de 51 929,31 euros, l'arrêt relève que la société produit deux lettres de mise en demeure et un courrier de rappel, que M. X... ne démontre pas la réalité des autres paiements qu'il invoque, ne discute pas la réalité des livraisons facturées, ne soutient pas avoir émis la moindre réserve lors des livraisons contestées et n'identifie pas précisément, dans ses écritures, les factures contestées, et retient qu'il n'est pas fondé à contester à présent certaines factures aux motifs de prix excessifs et de la reprise de marchandises ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société faisait la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Degroote Frans la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance
AUX MOTIFS QUE : « M. X... sera débouté de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance, l'acte d'assignation, délivré le 17 juillet 2009 au domicile de M. X... « momentanément absent », où se trouvait une personne qui a refusé de prendre l'acte ayant été signifié conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile » (arrêt attaqué p.2)
ALORS QUE : une décision de justice doit se suffire à elle-même et la motivation au seul visa de textes de loi sans analyse constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en déboutant M. X... de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance aux seuls motifs qu'il avait été signifié conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, sans vérifier et constater les diligences faites par l'huissier, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SPRL DEGROOTE FRANS la somme de 51.929,31 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,5% à compter du 25 mars 2009, date d'une mise en demeure infructueuse et ordonné la capitalisation des intérêts
AUX MOTIFS QUE : « le décompte produit par DEGROOTE FRANS, auquel sont joints les factures correspondantes, prenant en compte trois versements opérés par M. X... à hauteur de 1.343,45 euros, 1.500 euros et 34,05 euros, fait état d'un montant de factures impayées de 51.923,31 euros ; que si M. X..., à qui incombe, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du Code civil la preuve des paiements invoqués, fait état de règlement intervenus à hauteur de 3.913,12 euros, 3.133,19 euros et 2.206,79 euros, il ne démontre nullement la réalité des paiements ni par chèques, les relevés d'écriture bancaires produits, qui ne précisent pas le bénéficiaire des chèques émis, étant insuffisants à établir cette preuve ni en espèces ; que par ailleurs, l'appelant n'est pas fondé à contester à présent certaines factures aux motifs de prix excessifs et la reprise de marchandise, dès lors qu'il ne discute pas la réalité des livraisons facturées, qu'il n'identifie pas précisément, dans ses écritures les factures contestées et ne soutient pas avoir émis la moindre réserve lors des livraisons concernées ; que c'est dans ces circonstances, à raison que les premiers juges ont condamné M. X... au paiement de la somme de 51.929,31 euros ; que le jugement sera en conséquence confirmé » (arrêt attaqué p. 2 et 3)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la créance alléguée par la Société DEGROOTE, se trouvant parfaitement justifiée par les pièces produites, et notamment les nombreuses factures impayées, l'extrait de compte des factures impayées, les mises en demeure des 20 février 2009 et 25 mars 2009, le courrier de rappel n'étant pas discutable ni discutée, il convient de faire droit à la demande en principal, ainsi qu'à celle formée au titre de la capitalisation des intérêts, parfaitement justifiée par ailleurs » (jugement entrepris p.2)
ALORS QUE : nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se bornant à viser « le décompte produit par DEGROOTE FRANS, auquel sont jointes les factures correspondantes fait état d'un montant de factures impayées pour un montant de 51.929,31 euros », pour condamner M. X... à payer cette somme qu'il contestait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19351
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-19351


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19351
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award