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16/12/2014 | FRANCE | N°13-17046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-17046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 mars 2013), que les 21 février 2007 et 5 juin 2008, la société Roumy auto location (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la créance déclarée par la Société nancéienne Varin Bernier, devenue la société CIC Est (la banque), au titre du solde débiteur du compte courant de la débitrice a été admise ; que la banque a exercé une action en vue d'être autorisée à compenser ce solde avec la contre-vale

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Attendu que la banque f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 mars 2013), que les 21 février 2007 et 5 juin 2008, la société Roumy auto location (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la créance déclarée par la Société nancéienne Varin Bernier, devenue la société CIC Est (la banque), au titre du solde débiteur du compte courant de la débitrice a été admise ; que la banque a exercé une action en vue d'être autorisée à compenser ce solde avec la contre-valeur d'un compte-titres ouvert au nom de la débitrice ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de la condamner à restituer au liquidateur la contre-valeur du compte-titres alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2 de la demande d'ouverture de compte courant intitulée « unité de compte et de compensation » stipulait que « pour la commodité des écritures du client ou pour certaines opérations, il sera parfois ouvert dans une ou plusieurs agences de la banque des comptes particuliers soumis à des règles différentes, mais qui resteront des branches annexes d'un même compte courant général ; la banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés, et d'en retenir un solde global » ; qu'en énonçant que « la généralité des dispositions contenues dans les conditions générales de la convention de compte n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'un ensemble contractuel unique permettant de compenser les soldes d'un compte courant avec celui d'un compte titres qui est de nature différente », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la clause 2-1 des conditions générales de la convention de compte-titres stipulait que « sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la banque ouvre à ses clients ont le caractère de comptes courants ; qu'en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, dans une ou plusieurs agences, sous des rubriques ou des qualifications distinctes, ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment un compte unique, indivisible et global » ; qu'en retenant que cette clause d'unité de compte ne pouvait s'appliquer au solde d'un compte-titres au prétexte qu'un tel compte est de nature différente d'un compte courant, quand il lui appartenait d'appliquer cette clause en considération de ses seuls termes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la clause d'unité de compte et de compensation de la convention de compte courant stipulait que la banque aura « à tout moment, et sans formalité, la faculté de considérer les comptes particuliers comme fusionnés et d'en retenir le solde global » ; qu'en subordonnant la mise en oeuvre de ce mécanisme au fait que le solde des comptes soit devenu exigible, après la clôture des comptes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'une clause de compensation conventionnelle est opposable à la procédure collective du débiteur dès lors que, comme en l'espèce, celle-ci a été convenue et a commencé à fonctionner avant la période suspecte ; qu'en refusant d'admettre la validité de la clause de compensation-stipulée le 20 août 1988, réitérée le 16 novembre 2006- à l'égard de la procédure collective de la débitrice ouverte le 21 février 2007, tout en relevant que cette stipulation avait été mise en oeuvre à la demande même de la cliente le 18 décembre 2006, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 622-7 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'absence de fongibilité de leurs articles exclut l'unité de comptes entre un compte courant et un compte-titres ; que la cour d'appel a exactement retenu que la clause d'unité de comptes invoquée par la banque n'était pas applicable au compte-titres dont la débitrice était titulaire ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant fait application, pour retenir que la compensation était subordonnée à la clôture des comptes, non de la clause de fusion de ces comptes, qu'elle avait écartée par des motifs vainement critiqués par la deuxième branche, mais d'une autre stipulation de la convention de compte courant, la cour d'appel n'a pas méconnu la force obligatoire des conventions ;
Et attendu, en dernier lieu, que les première et quatrième branches, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérantes ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Roumy auto location, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le CIC EST de sa demande de compensation de la contrevaleur du compte titres de la société Roumy Auto Location et DE L'AVOIR condamné à restituer à Maître X..., es-qualité de mandataire liquidateur de la société Roumy Auto Location la contrevaleur du compte-titres n° 3378200025877805 évalué le 14 mai 2007 à la somme de 609 163, 52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date.
AUX MOTIFS, sur la compensation entre le solde débiteur du compte courant et la valeur des titres figurant au compte dépôt, QUE : « par application des dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; que dans sa lettre recommandée, accompagnant sa déclaration de créance, adressée à Me X... ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Roumy Auto Location, le 15 mai 2007, la banque SNVB se disait titulaire d'un droit de rétention sur le compte titres n° 3378200025877805 en invoquant les dispositions de l'article 3 de la convention de compte courant, de l'article 8 de la convention du compte titres de l'article 2286 du code civil ; qu'elle informait Me X... ès-qualités de sa volonté d'invoquer la compensation entre les soldes débiteurs des comptes visés dans sa déclaration de créance et la valeur des titres figurant au compte n° 3378200025877805 et ce tant en application de l'article 2 de la convention de compte courant que de l'article 2-1 des conditions générales de la convention du compte titres ; que Me X... fait justement observer que la compensation légale des créances ne peut résulter que de deux créances liquides certaines et exigibles et ne peut intervenir entre un compte-courant non clôturé au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et un compte titres ; qu'il fait de plus justement valoir que les créances respectives des parties ne résultent pas d'un même contrat et ne sont pas connexes ; que l'ouverture par la société Roumy Auto Location de plusieurs comptes auprès de la banque SNVB devenue CIC Est, ne suffit pas à établir la connexité entre les dettes et les créances réciproques en l'absence de toute convention ayant définit entre les parties le cadre de leurs relations d'affaires ou d'obligations réciproques découlant de l'exécution d'un même contrat ; que la banque CIC Est se prévaut toutefois de diverses stipulations contenues dans les conventions liant les parties et notamment l'article 2 de la demande d'ouverture de compte instituant le principe de l'unité de compte et de compensation et son article 3 prévoyant l'affectation des valeurs et des soldes des comptes créditeurs en garantie du solde débiteur du compte-courant et de tous les autres engagements du client envers la banque, ainsi que de l'article 2-1 des conditions générales de la convention de compte-titre aux termes duquel les différents comptes ouverts auprès de la banque, sous des rubriques ou des qualifications distinctes, forment un compte unique indivisible global et l'article 2-3-4 des conditions générales en vertu duquel « tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques remis par le client à la banque garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte-courant et tous engagements du client envers la banque » ; que la généralité de ces dispositions contenues dans les conditions générales de la convention de compte, n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'un ensemble contractuel unique permettant de compenser les soldes d'un compte courant avec celui d'un compte titre qui est de nature différente ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré que le compte titres n° 3378200025877805 fonctionnait comme un compte courant qui impose une généralité et une réciprocité des remises en compte ; que de même, il n'apparaît pas qu'une compensation conventionnelle ait été appliquée avant l'ouverture de la procédure collective, alors même que la banque fait état de créances exigibles avant le jugement de redressement judiciaire pour un montant bien supérieur à la valeur du compte titres ; que la lettre adressée par la société Roumy Auto Location à sa banque le 18 décembre 2006 confirmant l'annulation d'un crédit stand by vis-à-vis de l'un des fournisseurs la priant de bien vouloir créditer le compte du montant de ce crédit n'est pas significative ; qu'en tout état de cause, la cour relève, que l'article 2 de la convention de compte courant prévoit que, quel que soit le régime des comptes, leur clôture entraîne immédiatement la compensation de leurs soldes ; que l'article 3 de cette convention indique de même que le solde des comptes créditeurs, qui auraient été ouverts au nom du client, sera de plein droit affecté au solde du compte débiteur ; que l'article 8 des conditions générales de la convention de compte précise les modalités de sa clôture et de sa dénonciation entraînant sa clôture et l'exigibilité de son solde en y incorporant le cas échéant, le montant des cautionnements et garanties en cours et d'une manière générale tous risques dont la banque a assuré la couverture et restant en suspens au moment de la clôture du compte courant ; que l'article 8-3 indique enfin, en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, que la dénonciation de l'un des comptes à l'initiative de la banque, entraînera celle de tous les autres comptes et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes ; que la banque CIC Est ne justifie d'aucune manière avoir procédé à la clôture des comptes, alors que selon la convention des parties seuls les soldes des comptes peuvent être compensés et l'ouverture de redressement judiciaire n'a pas pour effet de provoquer la clôture des comptes ; que dans ces conditions la compensation prévue par les conventions de compte ne peut pas intervenir » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 2 de la demande d'ouverture de compte courant intitulée « unité de compte et de compensation » stipulait que « pour la commodité des écritures du client ou pour certaines opérations, il sera parfois ouvert dans une ou plusieurs agences de la banque des comptes particuliers soumis à des règles différentes, mais qui resteront des branches annexes d'un même compte courant général ; la banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés, et d'en retenir un solde global » ; qu'en énonçant que « la généralité des dispositions contenues dans les conditions générales de la convention de compte n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'un ensemble contractuel unique permettant de compenser les soldes d'un compte courant avec celui d'un compte titres qui est de nature différente », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du code civil
ALORS D'AUTRE PART QUE la clause 2-1 des conditions générales de la convention de compte-titres stipulait que « sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la Banque ouvre à ses clients ont le caractère de comptes courants ; qu'en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la Banque, dans une ou plusieurs de agences, sous des rubriques ou des qualification distinctes, ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment un compte unique, indivisible et global » ; qu'en retenant que cette clause d'unité de compte ne pouvait s'appliquer au solde d'un compte titres au prétexte qu'un tel compte est de nature différente d'un compte courant, quand il lui appartenait d'appliquer cette clause en considération de ses seuls termes, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS EN OUTRE QUE la clause d'unité de compte et de compensation de la convention de compte courant stipulait que la banque aura « à tout moment, et sans formalité, la faculté de considérer les comptes particuliers comme fusionnés et d'en retenir le solde global » ; qu'en subordonnant la mise en oeuvre de ce mécanisme au fait que le solde des comptes soit devenu exigible, après la clôture des comptes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'une clause de compensation conventionnelle est opposable à la procédure collective du débiteur dès lors que, comme en l'espèce, celle-ci a été convenue et a commencé à fonctionner avant la période suspecte ; qu'en refusant d'admettre la validité de la clause de compensation ¿ stipulée le 20 août 1988, réitérée le 16 novembre 2006- à l'égard de la procédure collective de la société RAL ouverte le 21 février 2007, tout en relevant que cette stipulation avait été mise en oeuvre à la demande même de la cliente le 18 décembre 2006, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L 622-7 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17046
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Compte courant - Compte-titres - Unité de comptes - Exclusion - Cas - Absence de fongibilité de leurs articles

L'absence de fongibilité de leurs articles exclut l'unité de comptes entre un compte courant et un compte-titres


Références :

article L. 622-7 du code de commerce

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-17046, Bull. civ. 2014, IV n° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV n° 185

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17046
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