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16/12/2014 | FRANCE | N°13-13401

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-13401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2012), que la caisse de Crédit mutuel Paris 17 Etoile (la caisse) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt relais remboursable le 31 août 2007 stipulant une possibilité de différé de remboursement d'une durée maximale de 24 mois ; que l'association Cautionnement mutuel de l'habitat (le CMH) s'est rendue caution solidaire de l'exécution de l'engagement ; qu'après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs de régler l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2012), que la caisse de Crédit mutuel Paris 17 Etoile (la caisse) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt relais remboursable le 31 août 2007 stipulant une possibilité de différé de remboursement d'une durée maximale de 24 mois ; que l'association Cautionnement mutuel de l'habitat (le CMH) s'est rendue caution solidaire de l'exécution de l'engagement ; qu'après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs de régler l'échéance du 28 février 2009, la caisse a prononcé la déchéance du terme ; que le CMH, s'étant acquitté de son obligation de caution et se prévalant de la quittance subrogative délivrée par la caisse, a demandé aux emprunteurs le remboursement des sommes versées ; que les emprunteurs ont assigné la caisse ainsi que la caisse régionale de Crédit mutuel Ile-de-France et le CMH en nullité du prêt relais, contestation de la déchéance prononcée et indemnisation de divers préjudices ;
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que par un courriel du 25 mars 2009, M. A..., conseiller clientèle des emprunteurs, salarié de la banque, confirmait à MM. Y... et Z..., également salariés de la banque, qu'il avait indiqué à M. X... « que son prêt relais arriverait à échéance au mois d'août 2009 puisque le déblocage était intervenu en août 2007- c'est bien la date de déblocage qui fait foi pour le renouvellement de douze à vingt-quatre mois et non la date d'émission des offres- » ; qu'il résultait de ce courriel que la caisse avait donné son accord pour que le terme du crédit relais fût prorogé jusqu'au 31 août 2009 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce courriel, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la caisse est responsable des fautes commises par son préposé qui ont causé un préjudice à son client ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en indiquant à M. X... que son prêt relais arriverait à échéance au mois d'août 2009 puisque le déblocage des fonds était intervenu en août 2007, M. A..., salarié de la banque, n'avait pas commis une faute à l'égard des emprunteurs de nature à engager la responsabilité de la caisse a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient échangé plusieurs courriels démontrant un désaccord sur la durée de la prorogation du prêt relais, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté du rapprochement des écrits rendait nécessaire, a considéré que le courriel du 25 mars 2009 du préposé de la caisse à ses collaborateurs, ne permettait pas d'établir l'accord de la caisse pour une prorogation au 30 septembre 2009 ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que les emprunteurs aient recherché la responsabilité de la caisse à raison du fait de son préposé ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes formées à l'encontre de la Caisse de Crédit mutuel 17 Etoile ;
AUX MOTIFS QUE l'offre de prêt immobilier a été acceptée le 4 septembre 2006, qu'elle porte sur un prêt relais de 300. 000 euros au taux de 3, 5 % remboursable en capital et intérêts en une échéance au 31 août 2007, d'autre part sur un prêt Modulimmo de 75. 000 euros remboursable en 144 mensualités de 651, 48 euros, assurances comprises ; que, ainsi que l'ont justement dit les premiers juges, s'agissant du prêt relais, le remboursement du capital doit résulter de la vente du bien immobilier envisagée par l'emprunteur, de sorte que la date de remboursement est indépendante de la mise à disposition des fonds ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le déblocage des fonds est intervenu le 10 juillet 2007 et que la date d'échéance du prêt relais, prévue au 31 août 2007, a été reportée une première fois au 31 août 2008 ; que la Caisse de Crédit mutuel Paris 17 Etoile indique qu'elle a accepté une prorogation pour un trimestre à compter du 1er septembre 2008, puis à nouveau pour un trimestre, soit jusqu'au 28 février 2009, mais elle conteste la prorogation jusqu'au 31 août 2009, invoquée par les époux X... ; qu'à l'appui de leur prétention, les époux X... versent aux débats une attestation de M. A..., responsable de clientèle au Crédit Mutuel lors des faits, mentionnant que « lors du déblocage du prêt relais de M. et Mme époux X..., nous avons indiqué à ce dernier qu'une prorogation de 24 mois était possible, soit jusqu'à fin août 2009 », ainsi qu'une télécopie de M. A..., adressée le 25 mars 2009 à d'autres collaborateurs de la banque dans laquelle il précise « c'est bien la date de déblocage qui fait foi pour le renouvellement de 12 à 24 mois et non la date d'émission des offres » ; que cependant ces seuls éléments ne permettent pas aux époux X... d'établir que la Caisse de Crédit mutuel Paris 17 Etoile a donné son accord pour que le terme du crédit relais soit prorogé jusqu'au 31 août 2009 ; que les époux X... prétendent également que la Caisse de Crédit mutuel Paris 17 Etoile ne justifie pas l'envoi de la lettre de mise en demeure de payer du 28 février 2009, qui ne porte aucun cachet de la poste ; mais qu'il ressort d'une lettre envoyée le 5 mars 2009 à la Caisse de Crédit mutuel Paris 17 Etoile par les époux X... qu'ils ont été informés qu'ils allaient être débiteurs de la somme de 322. 000 euros, correspondant au montant du prêt relais, par un appel téléphonique du 3 mars 2009 ; qu'il résulte en outre de cette lettre qu'ils avaient connaissance de l'absence d'accord sur la prorogation jusqu'au 31 août 2009 puisqu'ils écrivent notamment que « quelques jours avant le 30 novembre 2008, M. B... m'appelle en me demandant si l'on devait proroger le crédit relais d'un trimestre supplémentaire. A ma grande surprise je confirme la prorogation avec une interrogation : pourquoi une prorogation trimestrielle ? A cela il m'a été répondu que la reconduction d'un an n'était pas tacite et qu'il fallait l'accord du CMH chaque trimestre après la première année » ; que les époux X... ne démontrent donc pas que la Caisse de Crédit mutuel Paris 17 Etoile a commis une faute en se prévalant du terme du prêt relais à la date du 28 février 2009 ; que les époux X... ne contestent pas que les deux prêts, souscrits dans le cadre d'une offre globale, dépendaient l'un de l'autre ; que dans ces conditions la Caisse de Crédit mutuel Paris 17 Etoile était en droit de prononcer la déchéance du terme du second prêt, le 27 mars 2009 ; qu'en conséquence les époux X... doivent être déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la Caisse de Crédit mutuel Paris 17 Etoile ;
1°) ALORS QUE par un courriel du 25 mars 2009, M. A..., conseiller clientèle des époux X..., salarié de la banque, confirmait à MM. Y... et Z..., également salariés de la banque, qu'il avait indiqué à M. X... « que son prêt relais arriverait à échéance au mois d'août 2009 puisque le déblocage était intervenu en août 2007 ¿ c'est bien la date de déblocage qui fait foi pour le renouvellement de 12 à 24 mois et non la date d'émission des offres ¿. » ; qu'il résultait de ce courriel que la banque avait donné son accord pour que le terme du crédit relais soit prorogé jusqu'au 31 août 2009 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce courriel, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la banque est responsable des fautes commises par son préposé qui ont causé un préjudice à son client ; qu'en s'abstenant de rechercher si en indiquant à M. X... que son prêt relais arriverait à échéance au mois d'août 2009 puisque le déblocage des fonds était intervenu en août 2007, M. A..., salarié de la banque, n'avait pas commis une faute à l'égard des époux X... de nature à engager la responsabilité de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13401
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-13401


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13401
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