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16/12/2014 | FRANCE | N°13-12268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-12268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 octobre 2012), que, sur assignation d'un créancier, M. X... a été mis, par jugements des 24 novembre 1989 et 3 août 1990, en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 23 août 2010, M. X... a saisi le tribunal d'une demande d'annulation des jugements précités et d'une demande tendant à dire que « la procédure en cours lui a nécessairement causé un préjudice qui devra être répar

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes inde...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 octobre 2012), que, sur assignation d'un créancier, M. X... a été mis, par jugements des 24 novembre 1989 et 3 août 1990, en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 23 août 2010, M. X... a saisi le tribunal d'une demande d'annulation des jugements précités et d'une demande tendant à dire que « la procédure en cours lui a nécessairement causé un préjudice qui devra être réparé » ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appelant, M. X... sollicitait la réparation intégrale du préjudice résultant de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire, et des atteintes ainsi commises à ses libertés publiques ; qu'en décidant cependant que le préjudice invoqué par M. X... résulterait de la nullité des jugements ayant ouvert les procédures collectives, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut être inférieure au préjudice subi ; que M. X... sollicitait la réparation de son préjudice tenant à la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire le concernant, qui durait depuis plus de 20 ans, et faisait ainsi obstacle aux possibilités pour lui d'exercer une activité indépendante ; qu'en refusant cependant de réparer le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que M. X..., n'ayant saisi la cour d'appel d'aucune demande indemnitaire chiffrée, ne peut utilement lui reprocher de ne pas avoir réparé l'intégralité de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y..., en qualité de liquidateur de M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Jacques X... tendant à voir prononcer la nullité des jugements rendus les 24 novembre 1989 et 3 août 1990, et d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de ses demandes indemnitaires,
AUX MOTIFS QUE « l'action intentée par Jacques X... tend à voir prononcer la nullité de deux jugements ayant ouvert les procédures collectives dont il a fait et fait toujours l'objet puisque la liquidation judiciaire prononcée le 3 août 1990 n'est toujours pas clôturée à ce jour. Le tribunal a estimé utile de convoquer à son audience en chambre du conseil du 12 octobre 2010 Me Y... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Jacques X... afin d'être éclairé sur le déroulement de la procédure, M° Y... n'a pas formé d'action ni formulé aucune prétention et il n'y a eu aucune violation des articles du code de procédure civile cités par l'appelant, étant précisé qu'il ne caractérise aucun grief ayant pu résulter de la présence à l'audience de ce mandataire judiciaire. L'article 460 du code de procédure civile stipule que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi, ces voies de recours étant définies par l'article 527 du même code comme l'appel et l'opposition pour les voies ordinaires et comme la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation pour les voies extraordinaires. Indépendamment de la question des délais la tierce opposition et le pourvoi en cassation ne sont pas ouverts à Jacques X.... Le recours en révision prévu par les articles 593 à 603 du code de procédure civile ne peut être formé que dans le délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Au demeurant il ne tend pas à la nullité de la décision mais à sa rétractation afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et ce n'est pas d'un tel recours que Jacques X... a entendu saisir le tribunal puis la cour. S'agissant de l'appel les deux jugements dont s'agit en ont été frappés et il a été statué par deux arrêts de cette cour devenus définitifs et revêtus par conséquent de l'autorité de chose jugée :- un arrêt du 11 juin 1990 constatant le désistement de Jacques X... de son appel ;- un arrêt du 14 janvier 1991 confirmant la liquidation judiciaire en constatant l'absence de conclusions de sa part. Il ne reste donc plus de voie de recours ouverte susceptible d'aboutir à une annulation de jugement. Il est donc bien irrecevable en ses demandes à ce titre et il ne peut être statué sur un préjudice qui aurait résulté des, annulations demandées. L'appelant sera débouté et le jugement déféré confirmé » (arrêt, p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est relevé, en second lieu, que M. X... n'indique pas précisément sur quel fondement juridique il porte ses demandes devant le Tribunal de céans ; étant précisé qu'il se borne à viser dans sa requête, sans plus de précision concernant les articles réellement applicables à la problématique juridique soumise à l'appréciation de ce Tribunal, la loi du 25. 01. 1985 et le décret du 27. 12. 1985 dans leur ensemble, ainsi que les articles 30 et suivants, 122 et suivants, 327, 424 et suivants, 861 à 871 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il est établi ensuite que la procédure collective a été ouverte par le Tribunal de céans à l'égard de M. Jacques X... en application effectivement des dispositions d'ordre public de la loi du 25. 01. 1985 et de son décret d'application du 27. 12. 1985 (et non pas de la loi du 13. 07. 1967) ; observation faite à ce propos que Me Lardeau a cru opportun de remettre au Tribunal, à l'appui des demandes formées par son client, toute une série de textes et de documentation juridique relatifs à cette loi de 1967 qui sont sans aucun intérêt en l'espèce ; qu'au regard de l'argumentation développée par le conseil de M. X..., il est utile de rappeler que les voies de recours prévues par le législateur contre les décisions rendues en matière de procédure collective sont spécifiques et dérogatoires à celles prévues par le Code de procédure civile ; Qu'à ce titre, les modalités de recours auxquelles M. X... devait se soumettre par rapport aux différentes décisions rendues par ce Tribunal dans le cadre de la procédure collective dont il fait l'objet, sont celles posées par les articles 155 et suivants du décret modifié du 27. 12. 1985 ; Qu'ainsi, M. X... pouvait former un appel (réformation) contre les deux jugements qu'il conteste aujourd'hui dans le délai de 10 jours à compter de la signification qui lui a été faite de ces jugements que de la même manière, l'opposition et la tierce opposition, lorsqu'elles étaient recevables, devaient être formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ; que force est aujourd'hui de constater que les décisions sur lesquelles portent la requête de M. X... sont passées en force de chose jugée ; qu'elles sont donc définitives et qu'elles ne sauraient être dès lors utilement contestées ; Qu'en outre, c'est par une grande méconnaissance des règles de droit applicables que Me Lardeau, conseil de M. X..., invoque une prescription de 30 ans concernant l'action en nullité, alors que depuis la loi du 17. 06. 2008 portant réforme de la prescription civile, qui est entrée en vigueur le 19. 06. 2008, le délai de droit commun de la prescription extinctive n'est plus de 30 ans mais de 5 ans ; que ce délai court à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire dans le cas de M. X..., à compter du jour où lui ont été signifiés les deux jugements en cause ; Qu'il s'ensuit que l'action en nullité introduite par M. X... se heurte désormais, en toute hypothèse, à la prescription extinctive de 5 ans ; Qu'il est ajouté enfin que s'il entendait malgré tout former un appel-nullité contre les deux jugements susvisés, il appartenait à M. Jacques X... de saisir la cour d'appel de Toulouse et non pas ce Tribunal ; Qu'il résulte de tout qui précède que le Tribunal de céans déclarera irrecevables les demandes de M. Jacques X... tendant à voir prononcer la nullité des jugements rendus par ce Tribunal les 24. 11. 1989 et 03. 08. 2010 et rejettera, en tant que de besoin, l'ensemble de ses autres demandes » (jugement, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir, la cour d'appel qui déboute une partie de ses demandes après les avoir déclarées irrecevables ;
Que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Jacques X... tendant à voir prononcer la nullité des jugements rendus les 24 novembre 1989 et 3 août 1990 ; qu'elle a, par ailleurs, « débouté Jacques X... de toutes ses demandes » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Que dans ses conclusions d'appelant, Monsieur X... sollicitait la réparation intégrale du préjudice résultant de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire, et des atteintes ainsi commises à ses libertés publiques ;
Qu'en décidant cependant que le préjudice invoqué par Monsieur X... résulterait de la nullité des jugements ayant ouvert les procédures collectives, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut être inférieure au préjudice subi ;
Que Monsieur X... sollicitait la réparation de son préjudice tenant à la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire le concernant, qui durait depuis plus de 20 ans, et faisait ainsi obstacle aux possibilités pour lui d'exercer une activité indépendante ;
Qu'en refusant cependant de réparer le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ;
4°) ALORS QUE les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que la cour d'appel, par motifs adoptés, a déclaré prescrites les demandes en nullité des jugements des 24 novembre 1989 et 3 août 1990, dès lors que la loi du 17 juin 2008 a porté le délai de prescription extinctive de droit commun à 5 ans et que ce délai à commencé à courir au jour de la signification des jugements en cause ;
Qu'en statuant ainsi lorsque les jugements étaient initialement soumis à la prescription trentenaire et que le nouveau délai de prescription quinquennale n'avait commencé à courir qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12268
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-12268


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12268
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