LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...et à la société Sphyrène du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., divorcée X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2012), que par acte du 31 janvier 1995, Mme Z...a donné à bail commercial à la société Cristina des locaux à usage de bar, restaurant et hôtel ; que par acte du 6 juillet 1998, la société Cristina a vendu le fonds de commerce exploité dans les lieux loués à la société Sphyrène, les gérants de chaque société, soit Mme A...et M. X..., se portant caution ; que la SCI Pate (la SCI) a acquis le 29 mars 2007 le bien loué de Mme B...et la Ligue nationale contre le cancer (la Ligue), héritiers de Mme Z...décédée en 1999 ; que la société Sphyrène a assigné Mme B...et la Ligue puis la SCI en paiement de sommes au titre des travaux à effectuer dans les locaux et des pertes d'exploitation subies ; que la SCI a assigné M. X...et son épouse Mme Y...en paiement des loyers ; que M. X...a appelé en la cause Mme A...ainsi que M. D..., notaire chargé de la succession de Mme Z...; qu'en cours d'instance, la société Sphyrène a été expulsée des locaux en exécution d'une décision constatant en référé l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les conclusions du 11 septembre 2012 de M. X...et de la société Sphyrène, ajoutant une demande d'annulation et de mainlevée de l'hypothèque ainsi qu'une pièce nouvelle, avaient été notifiées et déposées la veille de l'ordonnance de clôture, et que seules les cinquante premières pièces visées dans le bordereau annexé aux conclusions du 23 août 2012 figuraient déjà dans le bordereau annexé à leurs conclusions du 12 mai 2011, la cour d'appel en a souverainement déduit que les conclusions du 11 septembre 2012 et les pièces numérotées de 51 à 60 n'avaient pas été communiquées en temps utile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que le consentement exprès que doit donner un époux au cautionnement consenti par son conjoint pour engager les biens communs n'est soumis à aucun formalisme ; qu'en exigeant en plus de la signature une « mention faisant apparaître... L'expression d'une volonté libre et éclairée de consentir à l'engagement souscrit par son conjoint », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1415 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a au surplus constaté que Mme Y...avait apposé sa signature sur l'acte de vente du fonds de commerce du 6 juillet 1998 contenant le cautionnement de M. X...; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que Mme Y...avait donné son accord exprès au cautionnement donné par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1415 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y...avait uniquement apposé sa signature dans l'acte de vente contenant le cautionnement de M. X...sans autre mention de nature à exprimer son consentement exprès à la garantie souscrite, la cour d'appel a pu en déduire, sans soumettre le consentement de l'épouse à un formalisme, que la preuve d'un consentement de Mme Y...à l'engagement de caution de son époux n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sphyrène et M. X...à payer la somme globale de 1 000 euros à la SCI Pate, la somme globale de 1 000 euros à Mme B...et à la Ligue nationale contre le cancer et la somme globale de 1 000 euros à M. D... ; condamne la SCI Pate à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y...divorcée X...; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...et la société Sphyrène, demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions en date du 11 septembre 2012 de Monsieur X...et de la société Sphyrène, ainsi que les pièces cotées n° 51 à 59 visées au bordereau des conclusions en date du 23 août 2012 et d'avoir condamné in solidum la société Sphyrène et Monsieur X...à payer à la SCI Pate, à Monsieur D..., ainsi qu'à Mme B...et à la Ligue Nationale Contre le Cancer, ces deux derniers pris ensemble, diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que les conclusions récapitulatives n° 3 des appelants du 11 septembre 2012 ainsi que la pièce nouvelle numéro 60, seront écartées des débats comme tardives, ayant été notifiées et déposées en un temps trop proche de l'ordonnance de clôture annoncée à l'audience du 12 septembre 2012, en l'occurrence la veille, pour permettre à la SCI Pate de répondre à la demande d'annulation et de mainlevée de l'hypothèque par elle inscrite qu'elles ajoutent ; que ces appelants justifient, suivant bordereau du 13 mai 2011, de la communication à la SCI Pate des 50 premières pièces visées dans le bordereau annexé aux conclusions du 23 août 2012, lesquelles, loin d'être récentes, figurent déjà dans le bordereau annexé à leurs conclusions du 12 mai 2011 ; que seules seront, dès lors, écartées des débats les pièces N° 51 à 59 ;
Alors, de première part que sont présentées en temps utiles et donc recevables, au sens des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, les conclusions déposées jusqu'au jour même de la clôture si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles ; qu'en écartant les conclusions récapitulatives n° 3 en date du 11 septembre 2012 produites par la société Sphyrène et Monsieur X...faisant état d'une demande d'annulation et de mainlevée de l'hypothèque inscrite par la SCI Pate au constat péremptoire qu'elles n'auraient pas permis à cette dernière de répondre, sans vérifier préalablement si le contenu de ces ultimes conclusions ainsi écartées, ne constituaient pas une simple réponse aux éléments nouveaux soulevés par la SCI Pate dans ses ultimes conclusions déposées en date du 7 septembre 2012, permettant ainsi à la SCI Pate d'y répondre en temps utile, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;
Alors, de seconde part, qu'en l'absence d'incident au sens de l'article 133 du Code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes ; qu'en prenant en compte l'argumentation de la société Pate tirée d'un défaut prétendu de communication des pièces 51 à 59 mentionnées au bordereau annexé aux conclusions en date du 23 aout 2012 des exposants en dépit de ce que la société Pate avait simplement allégué dans ses écritures ne pas avoir reçu communication des pièces querellées et sans provoquer un incident de défaut de communication de pièces conformément aux articles 132 et suivants du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme nouvellement présenté à hauteur d'appel, le chef de conclusions de la société Sphyrène et de Monsieur X...tendant à voir condamner conjointement et solidairement la SCI Pate, la Ligue Nationale Contre le Cancer, Madame B..., Maître D..., la société Cristina et sa gérante Madame A...à lui rembourser le prix du fonds de commerce et d'avoir condamné in solidum la société Sphyrène et Monsieur X...à payer à la SCI Pate, à Maître D..., ainsi qu'à Mme B...et à la Ligue Nationale Contre le Cancer, ces deux derniers pris ensemble, diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que, quant au fonds de commerce acquis le 6 juillet 1998, la demande des appelants a pour objet la restitution du prix, et non une indemnisation serait-ce à concurrence de celui-ci, sur la base, à la fois, de la caducité de la vente pour dol et du vice caché ; qu'elle constitue, dès lors, une demande nouvelle irrecevable en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile faute de relever des exceptions des articles 565 à 567 du même code par rapport aux demandes originaires d'indemnisation et de garantie ;
Alors qu'en déclarant irrecevable comme nouvellement présenté à hauteur d'appel le chef de conclusions de la société Sphyrène et de Monsieur X...tendant à voir les intimés conjointement et solidairement condamnés à rembourser le prix de 850. 000 francs (129. 582 euros) payé pour l'acquisition du fonds de commerce en raison des diverses fautes civiles reprochées en retenant que ces prétentions se fonderaient sur la base, à la fois, de la caducité de la vente pour dol et du vice caché, en dépit de ce que les exposants entendaient se fonder, sur les articles 1382 et suivants du Code civil pour intenter une action en responsabilité civile comme ils l'avaient déjà fait devant le Tribunal de grande instance de Draguignan, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions des exposants en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions contraires sauf à préciser que les condamnations prononcées par le jugement contre la société Sphyrène et Monsieur X...aux paiements de 48. 478, 80 euros au titre des loyers ainsi que du montant de l'indexation sont liquidées ensemble à la somme de 49. 838, 38 euros et d'avoir condamné in solidum la société Sphyrène et Monsieur X...à payer à la SCI Pate, à Monsieur D..., ainsi qu'à Mme B...et à la Ligue Nationale Contre le Cancer, ces deux derniers pris ensemble, diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que les loyers et indemnités d'occupation s'établissent comme suit, suivant le décompte vérifié conforme aux stipulations du bail figurant dans les conclusions de la société SCI Pate et exclusion faite de la prescription quinquennale sur les loyers et les indexations antérieures au 18 avril 2002- laquelle n'affecte effectivement pas ces obligations elles-mêmes :- loyers du 1er mai 2002 au 31 avril 2007 49. 838, 38 euros,- indemnités d'occupation du 19 mai 2007 au 30 juillet 2008 14. 419, 35 euros ; que la somme de 19. 818, 37 euros correspondant aux loyers des années 2000 et 2001 auxquels la bailleresse avait renoncé en contrepartie de l'exécution par la société Shyrene des travaux suivant le devis de 126. 600 francs du 15 novembre 1999 est elle-même éteinte par la prescription, conservant sa nature de créance périodique de loyers sans novation en celle indemnitaire soutenue par la SCI Pate ; que sur les prétentions en défense dont l'exception d'inexécution et indemnitaires de la société Sphyrene et de Monsieur X...formées contre la SCI Pate, Mme B...et la Ligue Nationale Contre le Cancer ; que ces diverses prétentions ont été rejetées à juste titre comme dénuées de fondement par le premier juge ; qu'en effet il ressort des pièces produites par les diverses parties que ¿ l'impossibilité, juridique ou matérielle, d'exploiter le fonds de commerce, en particulier l'hôtel, dès l'origine jusqu'à l'arrêté de fermeture administrative du 9 mars 2007 n'est pas caractérisée, étant d'ailleurs observé que des occupants s'y trouvaient encore lors de l'expulsion intervenue le 30 juillet 2008 ; que la carence des bailleurs successifs dans l'exécution des travaux fonciers et de mise aux normes n'est pas, non plus, démontrée ; qu'ainsi les seuls travaux dont la locataire a demandé l'exécution le 1er décembre 1999 correspondent à ceux visés dans le devis précité du 15 novembre 1999 qui porte sur le ravalement de la façade, les gouttières et volets et ils ont fait l'objet de l'accord ci-dessus évoqué ; que les travaux à effectuer, visés dans l'arrêté municipal de fermeture du 9 mars 2007 en reprise des prescriptions de la commission de sécurité, se rapportent à des manquements imputables à la locataire et non aux bailleurs, soit matériellement par la mise en cause de l'utilisation des locaux, de travaux locatifs et de la gestion quotidienne de la sécurité (en particulier présence et tenue du registre de sécurité, ramonages, stockages, utilisation de la cheminée en présence du public, installation de cuisson dans les chambres, non présence de personnel pendant la présence du public...) soit juridiquement par l'exigence d'installations de sécurité (notamment éclairage, stockage du fioul, accès aux secours extérieurs, portes pare flammes, détecteurs...) que le bail met à la charge du preneur en lui imputant les transformations et réparations quelconques nécessaires à l'exploitation de son activité après la clause de renonciation à tout recours contre le bailleur au titre de l'état des lieux ; que la société Sphyrène et Monsieur X...ne prouvent pas l'accord verbal allégué de Mme Z...sur la dispense du paiement des loyers jusqu'à l'exécution par celle-ci des travaux fonciers nécessaires, estimés à 300. 000 euros,- Maître D... rappelant dans ses diverses correspondances de 2000 à 2006 que l'accord se limitait aux travaux de ravalement exécutés en contrepartie de la dispense de paiement des loyers pendant deux ans ; que ces éléments et considérations conduisent au rejet de ces diverses prétentions ;
Alors, de première part que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrer des locaux conformes à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité peut justifier que le preneur suspende son obligation de payer le loyer ; qu'en rejetant l'exception d'inexécution invoquée par la société Sphyrène et Monsieur X..., après avoir pourtant constaté que l'établissement avait fait l'objet d'une fermeture administrative le 9 mars 2007 en reprise des travaux prescrits par la commission d'hygiène et de sécurité en 1995, ce dont il s'évinçait que les locaux n'étaient déjà plus conformes aux normes d'hygiène et de sécurité lorsque la société Sphyrène a acquis le fonds de commerce litigieux le 6 juillet 1998 et qu'elle était déjà à cette époque fondée à opposer l'exception d'inexécution, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'en rejetant les prétentions indemnitaires et l'exception d'inexécution invoquée par la société Sphyrène et Monsieur X...en retenant que les carences des bailleurs successifs ne seraient pas démontrées et que les seuls travaux dont le locataire a demandé l'exécution correspondent à ceux qui porte sur le ravalement de la façade, les gouttières et les volets ont été effectués sans rechercher, comme elle y était invitée, si la toiture, le réseau sanitaire, le système de chauffage et le système d'électricité de l'immeuble n'étaient pas également affectés de désordres qui n'ont jamais été solutionnés par le bailleur dans le cadre des grosses réparations de l'article 606 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire mettant cette catégorie de travaux à la charge du preneur ; qu'en retenant que les travaux de mise en conformité visés dans l'arrêté municipal de fermeture en date du 9 mars 2007 en reprise des prescriptions de la commission de sécurité devaient être pris en charge par le preneur à bail au motif que le contrat de bail mettait à la charge du preneur « toutes les réparations quelconques nécessitées par l'exercice de son activité » en dépit de ce que cette clause ne prévoyait pas expressément la charge des travaux prescrits par l'autorité administrative, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1719 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'en considérant qu'il s'évinçait des correspondances de Maître D... un accord valant dispense de paiement des loyers à concurrence de deux ans au profit de la société Sphyrène et non jusqu'à exécution de la totalité des travaux nécessaires à l'immeuble, cependant que le courrier de Maître D... en date du 18 octobre 2006 mentionnait expressément qu'« il avait été convenu avec vous que vous étiez autorisé à ne pas régler les loyers jusqu'à économiser la somme nécessaire à la réalisation des travaux », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes autres demandes des parties y compris les prétentions indemnitaires et en garanties dirigées par la société Sphyrene et Monsieur X...dirigées à l'encontre de Maître D... et d'avoir condamné in solidum la société Sphyrène et Monsieur X...à payer à la SCI Pate, à Maître D..., ainsi qu'à Mme B...et à la Ligue Nationale Contre le Cancer, ces deux derniers pris ensemble, diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que les divers manquements au devoir de prudence et de conseil imputés à ce notaire ne sont pas caractérisés, ne concernant qu'en partie son mandat de gestion de la succession de feue Madame Z...et, dans ce cadre, s'avérant non justifiés au regard des correspondances précitées intervenues de 2000 à 2006 et faits de l'espèce qui ont correspondu à une exécution conforme de sa mission ;
Alors, de première part, qu'en se bornant à indiquer que les « correspondances précitées intervenues de 2000 à 2006 » auraient correspondu à une bonne exécution du mandat de gestion de Maître D..., sans préciser de quelles correspondances en particulier soumises au débat contradictoire elle tenait les éléments retenus, la Cour d'appel a méconnu les exigences qui découlent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, qu'en se bornant à indiquer que les « faits de l'espèce ¿ ont correspondu à une exécution conforme de la mission » de Maître D..., sans préciser sur quels faits de la cause elle entendait se fonder pour statuer en ce sens, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général et a méconnu les exigences qui découlent de l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes autres demandes des parties y compris les prétentions indemnitaires et en garanties dirigées par la société Sphyrène et Monsieur X...à l'encontre de la société Cristina et de Madame A..., d'avoir condamné la société Sphyrène et Monsieur X...à payer une somme au profit de Madame A...pour procédure abusive et d'avoir condamné in solidum la société Sphyrène et Monsieur X...à payer à la SCI Pate, à Monsieur D..., ainsi qu'à Mme B...et à la Ligue Nationale Contre le Cancer, ces deux derniers pris ensemble, diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs propres que la cour n'est pas saisie contre cette société, ne comparant pas volontairement ni intimée ni assignée pas plus qu'en première instance suivant le dossier transmis du tribunal et comme indiqué dans le jugement et l'ordonnance de juge de la mise en état ; que Madame A..., garante des seules dettes locatives de la société Cristina, ne peut pas répondre des éventuelles conséquences de la responsabilité civile imputée à cette dernière société ;
Alors, de première part, qu'en déboutant la société Sphyrène et Monsieur X...de leurs prétentions à l'égard de Madame A...au simple constat que cette dernière, garante des seules dettes locatives de la société Cristina, ne peut pas répondre des éventuelles conséquences de la responsabilité civile imputée à cette dernière société tout en délaissant les conclusions des exposants faisant valoir que celle-ci aurait commis, en dissimulant la non-conformité de l'immeuble donné à bail à la suite de la visite de la Commission de sécurité en 1995, une faute détachable de ses fonctions au sens de l'article L. 223-22 du Code de commerce, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et aux motifs adoptés que Madame A...rappel avec justesse avoir été assignée sans qu'aucune demande ne soit formulée contre elle ; qu'en effet, l'assignation délivrée a été délivrée à Madame A...es qualité de caution à l'acte de vente du fonds de commerce ; que nonobstant l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2012 relevant que la société Cristina seule personne morale à l'encontre de laquelle la société Sphyrène et Monsieur Robert X...ont conclu, n'était pas dans le débat, ils ont maintenu leur demande dans leurs conclusion ultérieures sans pour autant assigner la société ; la procédure engagée et maintenue contre Christine A...est manifestement abusive et lui ouvre droit à dommages et intérêts de ce chef ; que le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour les fixer à 1. 500 euros ;
Alors, de seconde part, qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant Madame A...en dépit de ce que le Tribunal de grande instance de Draguignan avait, dans son jugement en date du 25 janvier 2011, commencé par relever dans ses motifs que « le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer à 1. 500 euros » les dommages-intérêts dus à son égard, pour ensuite dans son dispositif « condamner la société Sphyrène à lui payer la somme de 2. 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive », la Cour d'appel s'est nécessairement contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions contraires sauf à préciser que les condamnations prononcées par le jugement contre la société Sphyrène et Monsieur X...aux paiements de 48. 478, 80 euros au titre des loyers ainsi que du montant de l'indexation sont liquidées ensemble à la somme de 49. 838, 38 euros et d'avoir condamné in solidum la société Sphyrène et Monsieur X...à payer à la SCI Pate, à Monsieur D..., ainsi qu'à Mme B...et à la Ligue Nationale Contre le Cancer, ces deux derniers pris ensemble, diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que la SCI Pate bénéficie du cautionnement souscrit par Monsieur X...au profit de Mme Z..., lequel, en cas de vente, et, sauf stipulation contraire non convenue en l'espèce, est transmis de plein droit en tant qu'accessoire de la créance de loyers à l'acquéreur par l'effet combiné de l'article 1743 du Code civil et des articles 1692, 2013 (2290) et 2015 (2292) du même code ; qu'en revanche ce cautionnement qui ne vise expressément que les loyers et accessoires ne peut être étendu à la dette indemnitaire d'occupation ;
Alors, de première part que la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation, retenant que la société Sphyrène était fondée à opposer l'exception d'inexécution dans le paiement des loyers à la SCI Pate aboutira, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, à la cassation du chef de l'arrêt condamnant Monsieur X..., en qualité de caution, à garantir la dette locative de la société Sphyrène ;
Alors de deuxième part, qu'à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s'engager envers le nouveau bailleur, le cautionnement souscrit au profit du premier bailleur ne peut être étendu en faveur du second : qu'en considérant néanmoins que le cautionnement donné par Monsieur X...à Madame Z...était transmis de plein droit à la SCI Pate en tant qu'accessoire de la créance de loyers à l'acquéreur par l'effet combiné de l'article 1743 du Code civil et des articles 1692, 2013 (2290) et 2015 (2292) du même code, la Cour d'appel a violé les textes précités ;
Alors de troisième part, subsidiairement qu'en considérant que l'engagement de Monsieur X...en qualité de caution n'excluait pas la transmission de plein droit du bénéfice du cautionnement à un autre créancier que Madame Z...en dépit de ce que l'acte de cession de fonds de commerce de la caution prévoyait que Monsieur Robert X...associé unique et gérant de la société Sphyrène s'engage à titre personnel à demeurer garant et répondant à titre personnel et solidaire du paiement par la société Sphyrène au « bailleur Madame Marie-Annick », excluant par la même occasion très clairement toute substitution à un autre créancier que Madame Z..., la Cour d'appel a dénaturé ce document de la cause en violation de l'article 1134 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Pate, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI PATE de ses demandes contre Madame Y...;
AUX MOTIFS QUE l'apposition de la signature de Madame Y...dans l'acte de vente du fonds de commerce du 6 juillet 1998 contenant le cautionnement de Monsieur X...ne peut, à elle seule, valoir consentement exprès de ce cautionnement en l'absence de toute autre mention faisant apparaître, même si les formalités de l'article 1326 du Code civil ne sont pas requises, l'expression d'une volonté libre et éclairée de consentir à l'engagement souscrit par son conjoint ; que le jugement sera, en conséquence, réformé de ce chef sans cependant allocation des dommages et intérêts réclamés à défaut d'action abusive de la SCI ni des frais de procès réclamés ;
1/ ALORS QUE le consentement exprès que doit donner un époux au cautionnement consenti par son conjoint pour engager les biens communs n'est soumis à aucun formalisme ; qu'en exigeant en plus de la signature une " mention faisant apparaître... L'expression d'une volonté libre et éclairée de consentir à l'engagement souscrit par son conjoint ", la Cour d'appel à violé les articles 1134 et 1415 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la Cour d'appel a au surplus constaté que Madame Y...avait apposé sa signature sur l'acte de vente du fonds de commerce du 6 juillet 1998 contenant le cautionnement de Monsieur X...; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que Madame Y...avait donné son accord exprès au cautionnement donné par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1415 du Code civil.