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11/12/2014 | FRANCE | N°13-27666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-27666


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 9 octobre 2013), que M. X... a demandé à la société civile professionnelle Sebbar (l'avocat), d'assurer en février 2010 sa défense pénale devant la cour d'assises des Hautes-Alpes, aucune convention d'honoraires n'ayant été établie ; que M. X... ayant interjeté appel de la décision le condamnant à une peine de six ans d'emprisonnement ferme, l'av

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 9 octobre 2013), que M. X... a demandé à la société civile professionnelle Sebbar (l'avocat), d'assurer en février 2010 sa défense pénale devant la cour d'assises des Hautes-Alpes, aucune convention d'honoraires n'ayant été établie ; que M. X... ayant interjeté appel de la décision le condamnant à une peine de six ans d'emprisonnement ferme, l'avocat a obtenu de la chambre de l'instruction de la cour d'appel sa mise en liberté dans l'attente de l'instance d'appel ; que M. X... a ensuite décidé de confier la défense de ses intérêts à un nouveau conseil ; que soutenant que son précédent conseil lui avait à tort réclamé des honoraires à compter du 5 juillet 2010 pour la défense effectuée devant la cour d'assises d'appel de Grenoble, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation de cette facturation ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de limiter la taxe de ses honoraires à la somme de 2 998 euros TTC, ainsi décomposée, 2 400 euros TTC concernant le procès engagé en première instance contre son client, M. X..., devant la cour d'assises de Gap et 598 euros TTC concernant le procès engagé devant la chambre de l'instruction, de le débouter de sa demande de taxation de ses honoraires à raison des prestations effectuées devant la cour d'assises d'appel et de le condamner, en conséquence, à restituer à M. X... la somme de 1 902 euros compte tenu de la somme déjà versée de 4 900 euros TTC ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président qui, hors de toute dénaturation du courrier du 9 janvier 2012, a, par une décision motivée, constaté que rien ne démontrait que la somme de 2 500 euros TTC, réglée pour l'instance d'appel, aurait du être affectée à l'instance devant la cour d'assises des Hautes-Alpes, qu'il existerait une erreur de facturation, et que l'avocat ne justifiait pas de diligences autres que celles effectuées devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sebbar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sebbar.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les honoraires de la société d'avocats SEBBAR à la seule somme de 2.998 euros TTC, ainsi décomposée, 2.400 euros TTC concernant le procès engagé en première instance contre son client, Monsieur X..., devant la Cour d'assises de GAP et 598 euros TTC concernant le procès engagé devant la Chambre d'instruction, de l'avoir déboutée de sa demande de taxation de ses honoraires à raison des prestations effectuées devant la Cour d'appel d'assises et de l'avoir condamnée, en conséquence, à restituer à Monsieur X... la somme de 1.902 euros compte tenu de la somme déjà versée de 4.900 euros TTC ;
AUX MOTIFS QU' à l'audience, la société d'avocats SEBBAR a soutenu que les factures à compter du 5 juillet 2010 avaient été libellées à tort pour la défense effectuée devant la Cour d'assises d'appel de GRENOBLE ; qu'une somme de 4.096 euros TTC avait déjà été versée pour la procédure de premier ressort et que les honoraires devant la juridiction du second degré lui restaient dus mais que dans un courrier du 9 janvier 2012 contradictoirement versé aux débats, la société d'avocats SEBBAR, confirmant la somme de 4.096,64 euros TTC a détaillé son décompte de manière erronée puisque le détail opéré conduisant au total sus-indiqué a été libellé en hors taxes ; qu'il faut donc rectifier ce décompte et considérer que Monsieur X... a réglé pour la première instance la somme de 2.400 euros TTC aux termes de quatre chèques émise entre le 17 février et le 7 avril 2010 et pour l'instance en appel, 2.500 euros TTC aux termes de quatre chèques émis entre le 5 juillet 2010 et le 9 octobre 2011 ; que rien ne démontre que cette somme réglée pour l'instance en appel aurait dû être affectée à l'instance portée devant la Cour d'assises des Hautes Alpes ; que la société d'avocats SEBBAR ne démontre par aucun élément objectif l'erreur de facturation ; qu'il faut considérer que la somme de 2.500 euros TTC a été affectée à la défense des intérêts de Monsieur X... devant la juridiction d'appel ; que la société d'avocats SEBBAR ne justifie avoir défendu Monsieur X... que devant la Chambre de l'instruction ; qu'il n'établit pas avoir effectué le moindre travail de préparation du dossier en appel, le procès fixé à la session des 19 et 20 mai 2011 ayant été renvoyé en novembre 2011 ; que la société d'avocats SEBBAR n'énonce pas les diligences qu'elle aurait réalisées ; qu'elle ne relève ni rendez-vous ni recherche ou analyse juridique spécifique se bornant dans une note en délibéré du 28 septembre 2013 à faire état de 50 heures de travail et à réclamer des honoraires calculés sur la base d'un taux horaire réduit de 110 euros constituant une base de discussion transactionnelle ; que les factures du 24 mars 2011 (2.990 ¿ TTC et 4.784 ¿ TTC) et du 9 janvier 2012 (1.794 ¿ TTC) produites en annexe de la note en délibéré du 26 août 2012 ne correspondent à aucune prestation dument justifiée ; qu'il faut donc s'en tenir au travail de défense effectué devant la Chambre de l'instruction ; que celui-ci a été arbitré à la somme de 500 ¿ HT qui apparaît juste et équitable, la société d'avocats SEBBAR ne produisant pas de conclusions écrites déposées à la Chambre de l'instruction ;
ALORS D'UNE PART QUE tout avocat, régulièrement mandaté, a droit à la juste rémunération de ses diligences à raison de sa notoriété, de sa compétence et du temps effectivement consacré à la défense des intérêts de son client ; que dans sa lettre du 9 janvier 2012, adressée à Monsieur X..., son ancien client, la société d'avocats SEBBAR avait sollicité le règlement des sommes, dûment détaillées, de 2.390 ¿ TTC restant dues pour la procédure soutenue devant la Cour d'assises de première instance, déduction faite de la somme de 4.096,64 ¿ TTC déjà versée, au terme de huit chèques échelonnés entre le 17 février 2010 et le 9 octobre 2011 et de 1.794 ¿ TTC au titre de la procédure devant la Chambre d'instruction aux fins de remise en liberté soit une somme totale de 4.184 ¿ TTC qu'il l'invitait à lui verser sous peine de taxation ; qu'en affirmant que quatre des huit chèques d'un montant total de 2.500 ¿ TTC auraient été versés à titre d'honoraires pour la procédure devant la Cour d'appel d'assises et ce, indûment compte tenu de l'absence de prestations effectuées devant cette juridiction d'appel, pour condamner en conséquence la société d'avocats SEBBAR à la restituer à Monsieur X... et la débouter de sa demande de paiement de ses honoraires formée contre ce dernier à raison des prestations fournies devant la Cour d'assises, devant la Cour d'appel d'assises et devant la Chambre d'instruction, Monsieur le Premier Président a dénaturé ce courrier, violant l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans sa lettre du 13 septembre 2012, adressée à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de GAP, la société d'avocats SEBBAR avait fait valoir que consécutivement au renvoi en novembre 2011 de l'audience de la Cour d'appel d'assises des 19 et 20 mai 2011, elle avait procédé à des diligences telles que l'intervention auprès du Procureur Général de la Cour aux fins de désignation des témoins outre les nombreux rendez-vous et déplacements effectués pour le compte de son client, Monsieur X... jusqu'à la reprise du dossier par un confrère ; qu'en affirmant que la société d'avocats SEBBAR ne justifierait pas de ses prestations devant la Cour d'assises d'appel sans répondre à ce moyen pertinent de nature à justifier lesdites diligences, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27666
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°13-27666


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27666
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